ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-854

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-739

Ottawa, le 17 novembre 2010

Société Radio-Canada
Edmonton (Alberta)

Demande 2010-1389-6, reçue le 18 août 2010

CBXT-TV Edmonton – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CBXT-TV Edmonton afin d’ajouter un émetteur numérique post transition pour desservir la population d’Edmonton. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      L’émetteur sera exploité au canal 42 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 94 110 watts (PAR maximale de 131 710 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 233,1 mètres).

3.      Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes pour les émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autoriserait l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée de la programmation diffusée par la station associée sur l’émetteur numérique. Compte tenu des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité cette demande comme une modification à la licence du service existant.

4.      Le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

5.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire l’informe par écrit de la mise en exploitation de cet émetteur.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 
Date de modification :