ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-878

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 26 novembre 2010

176100 Canada Inc.
Plessisville et Victoriaville (Québec)

Demande 2010-0206-3, reçue le 11 février 2010

CKYQ-FM Plessisville et son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKYQ-FM Plessisville et de son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de se pencher à brève échéance sur la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par 176100 Canada Inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKYQ-FM Plessisville et de son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville, qui expire le 30 novembre 2010[1].

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indiquait que la titulaire semblait avoir enfreint l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui porte sur les contributions à verser au titre du développement du contenu canadien (DCC), pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

3.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné un commentaire de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Ce commentaire et la réponse de la titulaire peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande en fonction des politiques et des règlements pertinents, ainsi qu’en tenant compte de l’intervention reçue et de la réponse de la titulaire à cette intervention, le Conseil estime que la question qu’il doit trancher dans la présente décision se rapporte à la contribution de la titulaire au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

5.      Comme le prévoit l’article 15(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de verser une contribution annuelle de base au titre du DCC. Le Conseil constate que la titulaire n’a pas respecté cette obligation au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009.

6.      Dans son intervention, l’ADISQ ne s’oppose pas au renouvellement de la licence de la station pour une période de sept ans, mais elle fait part de préoccupations en ce qui concerne les contributions au titre du DCC et présente des informations sur l’accessibilité des historiques de contribution au titre du DCC. Selon l’ADISQ, il est essentiel que le Conseil veille à ce que la titulaire respecte tous ses engagements en matière de contribution au titre du DCC pour chacune des années de la période de licence et qu’elle en verse une juste part à MUSICACTION. L’ADISQ a demandé à ce que le Conseil exige que les titulaires en situation de non-conformité compensent tout manque à gagner le plus tôt possible.

7.      Dans sa réponse, la titulaire affirme qu’elle a toujours respecté ses engagements au titre du DCC établis lors du dernier renouvellement de sa licence dans la décision de radiodiffusion 2003-535. Elle explique toutefois que l’infraction de l’année de radiodiffusion 2008-2009 est survenue parce qu’elle ne s’était pas rendu compte de l’entrée en vigueur du nouveau régime de contributions au titre du DCC, annoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-67, ajoutant que cela aurait pu être évité si le Conseil avait avisé chaque titulaire de cette entrée en vigueur. La titulaire confirme qu’elle s’engage désormais à respecter le nouveau régime de contributions au titre du DCC.

8.      L’article 15 du Règlement prévoit les sommes que les titulaires doivent verser annuellement à des projets admissibles au titre du DCC. Tenant compte des mesures adoptées en vue de remédier aux défauts des titulaires à cet égard, le Conseil s’attend à ce que la titulaire complète le versement de ses contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 au plus tard 60 jours à compter de la date de la présente décision.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement de courte durée à la licence de CKYQ-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKYQ-FM Plessisville et de son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009-62.

Équité d’emploi

10.  Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

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