ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-879

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Référence au processus : 2010-334

Autre référence : 2010-334-1

Ottawa, le 26 novembre 2010

Radio Haute Mauricie inc.
La Tuque (Québec)

Demande 2010-0208-9, reçue le 11 février 2010

CFLM La Tuque - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFLM La Tuque du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de se pencher à brève échéance sur la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Haute Mauricie inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFLM La Tuque, qui expire le 30 novembre 2010[1].

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indiquait que la titulaire semblait avoir enfreint l’article 15(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait aux contributions à verser au titre du développement du contenu canadien (DCC), pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

3.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné un commentaire de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) qui peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Non-conformité

4.      Comme le prévoit l’article 15(4) du Règlement, les titulaires sont tenues de verser au moins 60 % de leur contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009, la titulaire a versé une contribution dont le montant dépassait celui des exigences règlementaires, mais qu’elle n’en a pas versé 60 % à MUSICACTION.

5.      L’ADISQ ne s’oppose pas au renouvellement de la licence de la station pour une période de sept ans, mais elle fait part de préoccupations en ce qui concerne la conformité au régime de contribution au DCC et présente des informations sur l’accessibilité des historiques de contribution au DCC. Selon l’ADISQ, il est essentiel que le Conseil veille à ce que la titulaire respecte tous ses engagements en matière de contribution au DCC pour chacune des années de la période de licence et qu’elle en verse une juste part à MUSICACTION. L’ADISQ demande au Conseil d’exiger que les titulaires trouvées en défaut versent les manques à gagner dans les plus brefs délais.

6.      La titulaire a affirmé qu’elle a toujours respecté ses conditions de licence au titre du DCC. Toutefois, elle ne s’était pas rendu compte que l’article 15(4) du Règlement entrait en vigueur au cours de la période de licence.

Conclusion

7.      Compte tenu de ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement de courte durée à la licence de CFLM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFLM La Tuque du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009-62.

Équité en matière d’emploi

8.      Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

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