ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-889

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 30 novembre 2010

Newcap Inc.
Edmonton (Alberta)

Demande 2010-0295-6, reçue le 16 février 2010

CIRK-FM Edmonton – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIRK-FM Edmonton du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIRK-FM Edmonton, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation 2010-334, le Conseil a indiqué que la titulaire semblait avoir enfreint l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui porte sur les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Non-conformité

3.      Tel qu’énoncé dans le Règlement, les titulaires doivent verser leurs contributions au titre du DCC pour une année de radiodiffusion donnée avant la fin de celle-ci, soit le 31 août. Le Conseil remarque que la titulaire a effectué le versement de ses contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 après la date limite du 31 août et qu’elle affiche un manque à gagner.

4.      Bien que la titulaire ait indiqué avoir par mégarde calculé la contribution de CIRK-FM Edmonton pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 à partir des revenus de son autre station (CKRA-FM Edmonton), elle a suppléé au manque à gagner dès qu’elle a été avisée par le Conseil, en allouant le solde à des projets admissibles au titre du DCC, y compris la FACTOR.

5.      Le Conseil confirme que la titulaire a fourni la preuve de paiement nécessaire, mais il note que les paiements ont tout de même été effectués après la date limite du 31 août pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Conclusion

6.      Compte tenu de ce qui précède et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient de renouveler la licence de CIRK-FM pour une période de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIRK-FM Edmonton du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Équité en matière d’emploi

7.      Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

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