ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-898

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Ottawa, le 2 décembre 2010

Société TELUS Communications – Demande visant à ce que le Conseil ordonne à TBayTel de corriger la situation de surfacturation des services de réseau numérique propres aux concurrents

Numéro de dossier : 8661-T66-201010214

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 22 juin 2010, dans laquelle l'entreprise lui demandait d'ordonner à TBayTel de rembourser à la STC les frais facturés en trop relativement à la prestation de services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC).

2.      Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de TBayTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 3 août 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il ordonner à TBayTel de rembourser la STC?

3.      Dans l'ordonnance de télécom 2007-398, le Conseil a approuvé provisoirement la section sur les services RNC du Tarif des services d'accès des entreprises de TBayTel (tarif des services RNC). Le 3 décembre 2009, à la demande de la STC, TBayTel a modifié le tarif de certains circuits de la STC de façon à ce qu'il passe d'un tarif d'accès au réseau numérique (ARN) à un tarif de services de RNC. De plus, dans l'ordonnance de télécom 2010-294, le Conseil a approuvé, de manière définitive, le tarif des services RNC de TBayTel.

4.      La STC et MTS Allstream ont indiqué que lorsque le tarif des services RNC de TBayTel est entré en vigueur le 18 octobre 2007, TBayTel était obligée en vertu du   paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) de mener une analyse de sa clientèle afin de déterminer quels abonnés des services ARN étaient admissibles aux tarifs RNC. La STC a déclaré que, sur presque tous les formulaires qu’elle avait présentés à TBayTel afin de demander un service concernant les circuits admissibles ARN, TBayTel avait écrit « Oui » dans une case nommée « Bill CDNA » (facture ARNC). La STC a indiqué que, selon ces demandes de tarification RNC, elle s’attendait à ce que TBayTel change le tarif ARN de ces circuits pour un tarif RNC lors de l’approbation du tarif des services RNC de TBayTel.

5.      La STC a également indiqué que les modalités de service de TBayTel obligent TBayTel à rembourser un client qui n’aurait pas dû être facturé ou qui a été surfacturé, sous réserve des délais de prescription prévus par la loi[1]. La STC a soutenu qu’au cours de la période de deux ans qui a précédé le moment où TBayTel a commencé à charger ses tarifs RNC, elle avait été surfacturée aux tarifs ARN et que, par conséquent, elle a droit à un remboursement.

6.      TBayTel a déclaré que le paragraphe 25(1) de la Loi exige que les entreprises canadiennes fournissent des services de télécommunication conformes à un tarif déposé auprès du Conseil et approuvé par celui-ci, et qu’il n’oblige pas les entreprises à appliquer les tarifs qui ont le taux le plus bas. TBayTel a indiqué que les clients doivent demander l’application des tarifs RNC. Elle a soutenu que cocher une case dans un formulaire lors de la demande d’un service ne constitue pas une demande suffisamment officielle pour obtenir une modification de tarification. TBayTel a déclaré que s’attendre à ce qu’elle change ses pratiques de facturation d’après cette case cochée représente un fardeau administratif injuste.

7.      TBayTel a affirmé que, bien qu’il n’y ait pas d’entente de service réservé qui régit son rapport avec la STC, il y a plusieurs combinaisons de demandes de la STC et de notes de marketing et de pages d’entente de TBayTel, qui ensemble constituent des contrats entre les deux entreprises. TBayTel a indiqué que ces contrats établissent les tarifs de services, tels qu’ils sont décrits dans les pages de règlement correspondantes.

8.      TBayTel a également mentionné que ses modalités de service ne sont pas un problème, puisqu’il n’y avait aucune erreur de facturation et aucuns frais récurrents qui n’auraient pas dû être facturés.

9.      Enfin, TBayTel a indiqué que, compte tenu des arguments qu’elle a donnés dans sa demande en vertu de la partie VII, demande qui a mené à la décision de télécom 2010-897, la STC ne devrait plus bénéficier de la tarification relative au RNC.

Résultats de l'analyse du Conseil

10.  Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-6, dans laquelle le cadre des services RNC a été établi, il a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)[2] devaient offrir des services RNC aux concurrents. Le Conseil fait toutefois remarquer que les petites ESLT n'étaient pas parties à l'instance qui a mené à cette décision, et que les conclusions tirées dans cette décision ne s'appliquent pas aux petites ESLT. Le Conseil note également que la mise en œuvre d'une concurrence locale sur les territoires des petites ESLT ne visait pas l'inclusion de services RNC.

11.  Le Conseil fait également remarquer que dans la décision de télécom 2005-6, les grandes ESLT visées par cette décision, à l'exception de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), ont obtenu une compensation au moyen de leur compte de report pour la perte de revenus de détail en raison de la mise en œuvre des services RNC sur leurs territoires. Comme le compte de report de SaskTel ne contenait pas suffisamment de fonds pour dédommager l'entreprise, le Conseil a établi d'autres règles afin de réduire au minimum l'incidence sur les revenus. Toutefois, le Conseil n’a pas examiné la question concernant la compensation de TBayTel pour la perte de revenus de détail en raison de la mise en œuvre des services RNC sur son territoire.

12.  Enfin, le Conseil note que pour la période précédant le 3 décembre 2009, la STC ne connaissait pas l’existence du tarif des services RNC de TBayTel. À ce titre, le Conseil estime que la STC aurait négocié et conclu des contrats avec des utilisateurs finals en fonction du tarif des services ARN, et non du tarif des services RNC.

13.   Compte tenu des circonstances uniques du présent cas, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’exiger que TBayTel applique le tarif des services RNC sur son territoire pour la période en question. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC visant à ordonner à TBayTel de rembourser l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

 


Notes de bas de page :
[1]     La période limite prévue par la Loi sur la prescription des actions en Ontario est de deux ans.

[2]     Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream; Saskatchewan Telecommunications; la STC

 
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