ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-906

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Ottawa, le 3 décembre 2010

Révocation de licences de services de télécommunication internationale de base

Dans la présente décision, le Conseil révoque les licences de services de télécommunication internationale de base de 11 compagnies qui n’ont pas respecté les conditions de licence. Les noms de ces compagnies se trouvent à l’annexe.

1.         Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), toutes les entités qui fournissent aux Canadiens des services de télécommunication internationale de base (STIB) doivent détenir une licence délivrée par le Conseil. Dans la décision de télécom 98-17, le Conseil a établi les catégories et les conditions de licence relatives à la fourniture de ces services. Dans la circulaire de télécom 2005-8, le Conseil a modifié certaines conditions de licence des fournisseurs STIB de classe A et de classe B. Dans la décision de télécom 2008-70, le Conseil a noté que les conditions de licence pour les licences de classes A et B sont identiques et a entrepris de fusionner les deux classes.

2.         Les titulaires doivent fournir des rapports annuels, conformément à la condition de licence suivante :

La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu’il exige, et ce, de la manière qu’il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l’industrie des télécommunications, telles qu’énoncées dans la circulaire de télécom 2003-1 et la circulaire de télécom 2005-4, et telles que modifiées subséquemment par le Conseil.

3.         Bien que le Conseil ait demandé à maintes reprises aux titulaires de licence de se plier à ces exigences, certaines d’entre elles ont omis de le faire. Le 5 novembre 2010, par courrier recommandé, le Conseil a donc informé ces titulaires de son intention de révoquer leur licence STIB, conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi. Ces titulaires avaient jusqu’au 30 novembre 2010 pour déposer auprès du Conseil les renseignements demandés ou pour présenter leurs observations sur les raisons pour lesquelles elles ne devaient pas être tenues de respecter les conditions de licence.

4.         Onze compagnies ont omis de déposer les renseignements demandés ou de présenter des observations. Conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi, le Conseil révoque donc la licence des compagnies désignées à l’annexe.

5.         Le Conseil fait remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans détenir de licence délivrée par le Conseil peut être trouvée coupable d’une infraction passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

73. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :

a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;

b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.

Secrétaire général

Documents connexes

 


Annexe

AstraQom Corp.

Blue Sky Telephone Company Limited

Cybersurf Corp.

Digifonica Canada Limited

Globalbox Entertainment Corporation

N.K. Businesses Inc.

NuTalk Communications Inc.

Onlinetel Corp.

Telesat Network Services Inc.

TerraGlobe Networks Inc.

Vanco Net Direct Limited

 

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