ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-910

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Référence au processus : 2010-761

Ottawa, le 6 décembre 2010

Radio communautaire de Harrington Harbour
Baie-des-Moutons (Mutton Bay) (Québec)

Demande 2010-1440-7, reçue le 23 août 2010

CFTH-FM-1 Harrington Harbour – nouvel émetteur à Baie-des-Moutons (Mutton Bay)

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Radio communautaire de Harrington Harbour en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue française CFTH-FM-1 Harrington Harbour afin d’ajouter un émetteur FM à Baie-des-Moutons. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 98,5 MHz (canal 253A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 70 watts (PAR maximale de 145 avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 158 mètres).

3.      La Radio communautaire de Harrington Harbour déclare que l’ajout du nouvel émetteur à Baie-des-Moutons lui permettra de desservir adéquatement les populations de Baie-des-Moutons et de La Tabatière (Québec).

4.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

5.      Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation en soit approuvée par le Conseil avant le 6 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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