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Divulgation proactive
Référence au processus 2010-509
Autre référence : 2010-509-1
Ottawa, le 23 décembre 2010
Le Conseil annonce qu’il a établi les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) (les Règles de procédure), qui ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 8 décembre 2010. Ces Règles de procédure entreront en vigueur le 1er avril 2011 et s’appliqueront à compter de ce jour à toutes les instances du Conseil. Le Conseil publie également en date d’aujourd’hui les Lignes directrices à l’égard des règles de procédure du CRTC ainsi que d’autres bulletins d’information qui s’y rattachent.
1. Par la présente, le Conseil annonce que les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) (les Règles de procédure) sont établies. Ces Règles de procédure remplacent les règles du Conseil en vigueur actuellement en radiodiffusion et en télécommunications. Le Conseil révoque donc par le fait même les Règles de procédure du CRTC (C.R.C., ch. 375) et les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (DORS-79-544).
2. Les Règles de procédure ont été enregistrées le 26 novembre 2010 (DORS/2010-277) et entreront en vigueur le 1er avril 2011. Ces Règles de procédure ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 8 décembre 2010, et elles sont annexées à la présente politique réglementaire.
3. Le Conseil publie également en date d’aujourd’hui les bulletins d’information suivants conçus pour clarifier et appliquer les nouvelles Règles de procédure de façon aussi compréhensible et efficace que possible :
4. L’établissement des Règles de procédure constitue l’étape finale d’une instance publique initiée le 30 septembre 2009 par la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2009-602 (l’avis de consultation 2009-602) dans lequel le Conseil sollicitait des observations sur des règles de pratique et de procédure (les Règles proposées) pouvant s’appliquer aussi bien en radiodiffusion qu’en télécommunications.
5. Après avoir étudié les observations déposées en réponse à l’avis de consultation 2009-602, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-509 (l’avis de consultation 2010-509) pour solliciter des observations sur une version révisée des Règles proposées ainsi que sur la version préliminaire des quatre bulletins d’information qui s’y rattachent mentionnés au paragraphe 3.
6. Le Conseil a reçu des observations de parties, dont des radiodiffuseurs, des fournisseurs de services de télécommunications, des associations d’industrie, des groupes de consommateurs et des défenseurs des droits à l’accessibilité. Ces mémoires sont affichés sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
7. Le Conseil, après avoir étudié attentivement chacun de ces mémoires, a apporté un certain nombre de changements aux Règles de procédure pour répondre aux préoccupations qu’ils soulèvent. Ces changements comprennent notamment :
8. Dans d’autres cas, ce sont les bulletins d’information qui s’y rattachent que le Conseil a révisés afin de clarifier des sujets qui n’étaient pas clairs pour plusieurs parties.
9. Le Conseil ne compte pas aborder chacun de ces changements dans la présente politique réglementaire, mais il examinera les questions suivantes :
10. En général, les radiodiffuseurs soulevaient les mêmes préoccupations que celles exprimées en réaction à l’avis de consultation 2009-602 quant aux questions suivantes :
11. Le Conseil appliquera la procédure de la partie 1 et l’obligation de signifier les documents aux intimés comme proposées au départ pour les raisons qu’il a citées aux paragraphes 18 à 20 de l’avis de consultation 2010-509. Toutefois, le Conseil a révisé les Règles de procédure pour donner suite aux préoccupations quant au retrait des renseignements par le demandeur prévu par la circulaire no 429. Le Conseil fournit aussi, dans les Lignes directrices, des exemples plus étoffés de ce qui constitue un intimé.
12. Dans l’avis de consultation 2010-509, le Conseil a annoncé son intention d’inclure, dans les Règles proposées, une règle exigeant que les demandes de révision et modification d’une décision du Conseil en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications soient déposées dans un délai de 90 jours. Cette règle officialise la politique du Conseil énoncée dans l’avis public de télécom 98-6 concernant les demandes de révision et modification et en écourte le délai.
13. Telus Communications Corporation et d’autres parties ont fait valoir que le Conseil n’était pas autorisé à abroger par le biais d’une règle de procédure le droit à la révision qui est accordé par la Loi sur les télécommunications.
14. Le Conseil estime qu’il est important d’avoir, dans les Règles de procédure, un délai pour le dépôt des demandes de révision et modification de manière à pouvoir assurer une réglementation ferme et prévisible. Le Conseil a modifié l’article 71 de manière à ce que le Conseil puisse prolonger le délai s’il le juge équitable et justifié.
15. Certaines parties ont exprimé des préoccupations quant à des problèmes d’ordre procédural pouvant découler de l’entrée en vigueur des nouvelles Règles de procédure. Elles ont suggéré de prévoir une période de transition, des sessions d’information et un engagement de la part du Conseil à revoir les Règles de procédure après quelques années d’application.
16. Le Conseil est conscient que les nouvelles Règles de procédure entraîneront des changements considérables, aussi bien pour lui-même que pour ceux qui participent aux instances. Le Conseil estime qu’il faut donner aux personnes qui participent à ses instances le temps et les outils nécessaires pour se familiariser avec les nouvelles Règles de procédure avant leur mise en œuvre.
17. Par conséquent, les Règles de procédure entreront en vigueur le 1er avril 2011. Le Conseil fournira divers compléments d’information dans une page de son site Web consacrée aux Règles de procédures qui permettra d’accéder à l’aide d’hyperliens aux Règles de procédure, aux lignes directrices et à d’autres bulletins d’information. De plus, le Conseil a prévu un projet de sensibilisation pour informer et éduquer l’industrie et le grand public à l’usage des Règles de procédure.
18. Il est important, selon le Conseil, d’appliquer les Règles de procédure de façon uniforme à l’ensemble des instances pour restreindre au minimum la durée et la confusion de la période de transition. Par conséquent, les Règles de procédure s’appliqueront à toutes les instances du Conseil à compter du 1er avril 2011.
19. Puisque les règles à l’égard de la signification des documents ne s’appliqueront qu’à compter de la mise en œuvre des Règles de procédure, le Conseil traitera les demandes de modifications de licence en radiodiffusion qui ont été déposées avant le 1er avril 2011 par voie d’un avis de consultation. Toutefois, toutes les demandes de ce type qui seront déposées à compter du 1er avril 2011 seront traitées en vertu de la Partie 1 des Règles de procédure. Les demandes seront publiées individuellement sur le site Web du Conseil à compter de cette date, et les délais et les procédures énoncées dans la Partie 1 des Règles de procédure s’appliqueront.
20. Le Conseil surveillera de près la mise en œuvre des Règles de procédure au cours de la première année, et envisagera de les modifier si nécessaire pour régler d’éventuels problèmes. En outre, le Conseil a l’intention d’entreprendre un nouvel examen des Règles de procédure dans les cinq ans qui suivront leur mise en œuvre.
21. Le Conseil souhaite remercier tous ceux qui ont participé à ces instances. Il apprécie l’effort investi dans la présentation des mémoires, lequel a grandement contribué à la qualité des Règles de procédure.
Secrétaire général
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion et 69(1) de la Loi sur les télécommunications, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusion et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunications, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.
Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010
La secrétaire générale par intérim du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Jennifer Wilson
a L.C. 1991, c. 11
b L.C. 1993, c. 38
(La présente table ne fait pas partie des Règles.)
3. Manières dont le Conseil est saisi
5. (1) Pouvoir d’agir
(2) Cas non prévus
8. Renvoi de la demande ou de la plainte
(2) Dépôt à l’audience publique
16. (1) Attestation des documents
18. Signification de documents
20. (1) Preuve de signification
22. (1) Dépôt et signification de la demande
(2) Forme et teneur de la demande
25. (1) Délai pour déposer une réponse
(2) Forme et teneur de la réponse
(2) Forme et teneur du document
27. (1) Délai pour déposer une réplique
(2) Forme et teneur de la réplique
28. (1) Demande de renseignements et d’observations
(2) Pouvoir d’agir à titre de représentant
(2) Dépôt et signification de la demande
(3) Omission de produire le document
(4) Version électronique ou hyperlien
30. Mise à la disposition du public
31. (1) Désignation subordonnée au dépôt
32. (1) Raisons de la désignation
33. (1) Demande de communication
(4) Réplique — demande du Conseil
34. (1) Critère de communication
(2) Renseignements non admissibles en preuve
35. (1) Obligations du demandeur
(2) Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications
(3) Transcription des discussions
39. (1) Désignation de renseignements confidentiels
(2) Dépôt de la transcription et de la version abrégée
45. Forme et teneur de la plainte
46. Demande ou intervention plutôt que plainte
47. Envoi de la plainte à la personne visée
50. Dépôt au dossier du titulaire de license
51. (1) Plainte urgente — télécommunications
(2) Ordonnance provisoire ex parte
54. Demande considérée comme une intervention
55. Ordre des répliques à l’audience publique
56. Titulaire de licence considéré comme un demandeur
57. Obligation d’entendre le titulaire de licence
58. (1) Exigences procédurales
(2) Non-application de certaines dispositions
59. (1) Exigences procédurales
(2) Non-application de certaines dispositions
60. Demande d’attribution de frais provisoires
63. Critères d’attribution des frais provisoires
64. Demande d’attribution de frais définitifs
65. Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
68. Critères d’attribution des frais définitifs
70. (1) Critères de fixation et de taxation des frais
71. (1) Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
75. (1) Demande de renseignements supplémentaires
Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
« document »
“document”
« document » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.
« intimé »
“respondent”
« intimé » Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur.
« partie »
“party”
« partie » Tout demandeur, intimé ou intervenant.
« personne »
“person”
« personne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
2. Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception de celles découlant d’une demande figurant à l’annexe 1 ou de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil, exposant son auteur à une pénalité au titre des articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications.
3. Le Conseil est saisi d'une affaire au moyen d'une demande ou d'une plainte. Il peut aussi s'en saisir lui-même.
Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
4. Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l'article 34 s'appliquent aux instances découlant d'une demande figurant à l'annexe 1.
5. (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d'une partie ou d'un intéressé ou de sa propre initiative.
(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
6. Le Conseil peut publier des bulletins d'information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :
7. S'il est d'avis que l'intérêt public ou l'équité le permet, le Conseil peut suspendre l'application des présentes règles ou les modifier.
8. Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu'il remédie à la situation ou fermer le dossier.
9. Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d'un vice de forme.
10. Le Conseil peut :
11. En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s'ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.
Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
12. (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :
(2) Tout délai se calcule en jours civils.
13. (1) Le dépôt d'un document auprès du Conseil se fait :
(2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.
(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.
14. (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l'affichage.
(2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :
(3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.
(4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.
15. (1) Le jour du dépôt d'un document auprès du Conseil est :
(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
16. (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d'en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.
(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
17. Le document à signifier l'est avec les documents qui l'accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.
18. La signification d'un document se fait :
19. Le jour de la signification d'un document est :
20. (1) Une preuve de signification ou, s'il n'en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :
21. (1) Le Conseil, s'il se saisit lui-même d'une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.
(2) L’avis indique :
22. (1) Toute demande:
(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :
23. Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l'article 22.
24. Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s'y rattachant.
25. (1) L'intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.
(2) La réponse :
26. (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l'instance dans les trente jours suivant le jour de l'affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l'avis.
(2) Le document de l’intéressé :
27. (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d'un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l'expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l'instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l'avis.
(2) La réplique :
28. (1) Le Conseil peut exiger d'une partie :
(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.
29. (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu'elle a déposé auprès du Conseil, et de l'autoriser à en faire des copies.
(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.
(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.
30. En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s'ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d'une affaire dont il est saisi.
Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
31. (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.
32. (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l'intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l'emporterait sur l'intérêt public, et fournit tout document à l'appui.
(2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
33. (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d'établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l'intérêt public et fournit tout document à l'appui.
(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.
(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.
34. (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s'il est d'avis qu'elle est dans l'intérêt public.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.
35. (1) Si l'audience publique a trait à une demande, le demandeur :
(2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.
36. (1) Au moins dix jours avant la date du début de l'audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.
(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.
37. Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :
38. (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.
(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.
(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.
39. (1) Les articles 31 à 34 s'appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.
(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :
40. Les parties sont entendues dans l'ordre ci-après lors de l'audience publique :
41. La seule preuve admissible lors d'une audience publique est celle faite à l'appui d'une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.
42. Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu'elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.
43. Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.
44. Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l'annexe 2.
45. Toute plainte d'un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
46. Le Conseil, s'il l'estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu'il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
47. Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
48. La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
49. Le Conseil, s'il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu'il juge utile.
50. Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu'il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
51. (1) Toute plainte visant à obtenir d'urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d'un employé désigné du Conseil.
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.
52. Les demandes de règlement d'une affaire au moyen d'un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, modifié par le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38-1 du 26 avril 2010.
53. (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution ou du renouvellement d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.
54. Lorsque plusieurs demandes d'attribution d'une licence visent la même région ou localité et qu'il est permis de croire qu'elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l'égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 26 et 27 ne s'appliquent pas.
55. Lorsque l'audience publique porte sur plusieurs demandes d'attribution d'une licence qui visent la même région ou localité et qu'il est permis de croire qu'elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
56. Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.
57. Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l'instance, le Conseil permet au titulaire de licence d'étudier les documents sur lesquels il s'est appuyé pour se saisir de l'affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l'appui.
58. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises
59. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
60. La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
61. (1) Elle :
(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
62. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.
63. Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
64. La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
65. La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.
66. (1) Le demandeur :
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.
(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.
67. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
69. Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
70. (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
71. (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
72. S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public qu'une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l'avis de consultation.
73. L'auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l'avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
74. (1) La partie qui s'est vu signifier la demande :
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.
75. (1) L'auteur de la demande peut, avec l'autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu'elle visait.
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
76. (1) La partie qui s'est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.
77. Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi avant leur entrée en vigueur.
78. Les Règles de procédure du CRTC1 sont abrogées.
79. Les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications2 sont abrogées.
80. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.
1 C.R.C., ch. 375
2 DORS/79-554
Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :
Objet :
Destinataire :
Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à
le 20 , à h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure et lieu indiqués
(indiquer avec précision les documents à produire)
Fait à le 20
Sceau du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
par :
Secrétaire général