ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-971

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 23 décembre 2010

Vidéotron ltée – Tarifs des services d’accès Internet de tiers et frais de facturation à l’utilisation

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 15, 25, 25A, 27, 33, and 34

Introduction

1.         Le Conseil a reçu plusieurs demandes de Vidéotron ltée (Vidéotron), déposées entre le 15 mars 2007 et le 6 août 2010, dans lesquelles l’entreprise sollicitait l’approbation des tarifs mensuels proposés concernant certaines vitesses pour le service d’accès Internet de tiers (AIT) et les frais de facturation à l’utilisation proposés.

2.         En ce qui concerne les demandes relatives aux nouvelles vitesses pour le service AIT qui correspondaient aux vitesses offertes dans le cas des services Internet de détail[1], Vidéotron proposait des tarifs mensuels fondés sur des données préliminaires relatives aux coûts. Vidéotron a indiqué qu’elle ne disposait pas d’un nombre suffisant de données sur l’utilisation pour pouvoir effectuer une étude de coûts détaillée.

3.         Dans l’avis de modification tarifaire 27, Vidéotron demandait une réduction des frais mensuels de l’une de ses offres de service AIT en vigueur[2].

4.         Dans chacune des demandes, Vidéotron proposait pour les options de service AIT des frais de facturation à l’utilisation correspondant à ceux applicables aux services Internet de détail équivalents, conformément aux directives émises par le Conseil dans la décision de télécom 2006-77[3].

5.         Le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs mensuels des vitesses pour le service AIT et les frais de facturation à l’utilisation proposés par l’entreprise[4].

6.         On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Observations des parties relativement aux demandes de Vidéotron

7.         Le Conseil a reçu des observations à propos de l’avis de modification tarifaire 15[5] de Cybersurf Corp. (Cybersurf). Le Conseil fait remarquer qu’Electronic Box Inc. et TekSavvy Solutions Inc. ont déposé des observations relativement à l’avis de modification tarifaire 27, et que ces observations ont été abordées dans l’ordonnance de télécom 2009-807. Aucune observation n’a été reçue à l’égard des autres demandes susmentionnées.

8.         Cybersurf a demandé au Conseil d’exiger que Vidéotron dépose une étude de coûts concernant le nouveau service AIT.

Résultats de l’analyse du Conseil

9.         En ce qui concerne les tarifs mensuels des différentes vitesses proposés par Vidéotron, le Conseil a conclu dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 que les câblodistributeurs devraient modifier leurs services AIT afin d’offrir aux concurrents un niveau de groupement supérieur. Par conséquent, le Conseil a ordonné aux câblodistributeurs de déposer de nouveaux tarifs pour toutes les vitesses du service AIT modifié, en tenant compte d’une nouvelle structure de coûts fondés sur un niveau de groupement supérieur pour ce service. Le Conseil fait valoir que des études de coûts fondées sur cette nouvelle structure ont été déposées et seront utilisées pour évaluer le service AIT modifié à l’avenir. Ainsi, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié d’exiger des études de coûts concernant les nouvelles vitesses proposées du service AIT en fonction de l’ancienne structure de coûts.

10.     En ce qui concerne les frais de facturation à l’utilisation proposés par Vidéotron, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2010-802, il a conclu que les frais de facturation à l’utilisation des services d’accès par passerelle de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, correspondraient aux frais de facturation à l’utilisation de leurs services Internet de détail équivalents, conformément à la méthode de tarification AIT des câblodistributeurs. Par ailleurs, le Conseil fait valoir qu’il a amorcé une instance en vue de vérifier si les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation des services d’accès groupés de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros et du service AIT devaient être inférieurs aux tarifs de facturation à l’utilisation de détail comparables. Par suite de cette décision, le Conseil estime que la symétrie réglementaire entre les méthodes de tarification à l’utilisation du service AIT et des services d’accès groupés LNPA a été respectée.

Conclusion

11.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’approuver les tarifs en vigueur concernant les demandes de Vidéotron. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de Vidéotron.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     Voir les avis de modification tarifaire 15 et 33.

[2]     Dans l'avis de modification tarifaire 27, Vidéotron proposait de faire passer de 70,15 $ à 52,19 $ les frais mensuels du service AIT de gros à haute vitesse extrême.

[3]     Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a émis des directives en vertu desquelles les entreprises qui fournissent un service AIT de gros pourraient modifier les frais de contingents ou les frais d'utilisation excessive connexes. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les fournisseurs du service AIT devraient offrir un traitement équitable à leurs utilisateurs finals des services d'accès Internet de détail et à leurs utilisateurs finals du service AIT concernant l'utilisation excessive.

[4]     Voir les ordonnances de télécom 2007-95, 2009-460, 2009-709, 2009-807, 2010-233 et 2010-593 concernant les approbations provisoires des demandes de Vidéotron.

[5]     Dans l'avis de modification tarifaire 15, Vidéotron proposait d'instaurer un service AIT équivalent à son service Internet de détail à haute vitesse extrême plus.

Date de modification :