ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-101

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 17 février 2011

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1125-4, reçue le 12 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

GGBG – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter GGBG, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise se consacrant aux gens et aux organisations qui assurent le maintien de l’ordre public dans la société. Le service offrira également des émissions de divertissement portant sur les forces policières, la justice, les tribunaux, les équipes médicales et d’urgence et les opérations de secours en cas de désastre. Le Conseil a reçu une observation qui ne traite pas de questions directement pertinentes à la présente demande. L’observation peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2.      Rogers est entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service envisagé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7c), 7d), 7g), 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie 1 ou payants ou spécialisés analogiques existants, la requérante s’est dite prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de catégorie 7.

5.      La requérante propose aussi de permettre la distribution de son service en format haute définition.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1 . Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, GGBG. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-101

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées GGBG

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise se consacrant aux gens et aux organisations qui assurent le maintien de l’ordre public dans la société. Le service doit également offrir des émissions de divertissement portant sur les forces policières, la justice, les tribunaux, les équipes médicales et d’urgence, et les opérations de secours en cas de désastre.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   g) Autres dramatiques
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions de catégorie 7.

6.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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