ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-150

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Référence au processus : 2010-334

Autre référence : 2010-334-2

Ottawa, le 4 mars 2011

Rogers Broadcasting Limited
Edmonton, Fort McMurray et Tar Island (Alberta)

Demandes 2010-0257-6 et 2010-0272-4, reçues le 12 février 2010

CHDI-FM Edmonton et CJOK-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island – renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CHDI-FM Edmonton et CJOK-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island du 1er avril 2011 au 31 août 2017.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes déposées par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHDI-FM Edmonton et CJOK-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island. Ces licences de radiodiffusion expirent le 31 mars 2011[1].

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a noté que la titulaire pouvait avoir omis de se conformer à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) quant à l’obligation de CHDI-FM et CJOK-FM de contribuer au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Le Conseil a également indiqué que la titulaire était en situation de non-conformité apparente à l’égard de la condition de licence de CHDI-FM relative à ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008.

3.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de ces demandes. Rogers a profité de l’occasion offerte par le processus d’intervention pour exposer au Conseil son point de vue sur son interprétation de l’article 15(3) du Règlement et pour demander une clarification à cet égard. En conséquence, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334-1, le Conseil a annoncé son intention de rendre publics les commentaires de Rogers et de prolonger la période d’intervention afin de permettre aux parties intéressées de s’exprimer à ce sujet. Le Conseil note qu’il a reçu des observations favorables quant à l’interprétation du Règlement donnée par Rogers. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

Contributions au titre du développement du contenu canadien (CJOK-FM et CHDI-FM)

4.      Les articles 15(2) et (3) du Règlement prévoient que :

(2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contributions suivantes :

a) dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;

b) dans le cas où ses revenus totaux sont d’au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;

c) dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

(3) Si une condition d’une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condition.

5.      Le Conseil note que, avant l’entrée en vigueur du nouveau régime de DCC lors de l’année de radiodiffusion 2008-2009, toutes les obligations au titre de la promotion des artistes canadiens étaient imposées par condition de licence. Les contributions étaient basées sur l’ancien plan de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à l’égard de la promotion des artistes canadiens (avis public 1995-196), de même que tout montant additionnel associé aux conditions de licence d’une titulaire. À partir de l’année de radiodiffusion 2008-2009, les obligations au titre de la promotion des artistes canadiens imposées par condition de licence ont été maintenues. Cependant, l’entrée en vigueur du nouveau régime de DCC a permis l’application des articles 15(2) et (3) du Règlement.

6.      Le Conseil est d’accord avec Rogers pour dire que, depuis l’année de radiodiffusion 2008-2009, si une titulaire doit verser une contribution annuelle au titre du DCC en vertu de l’article 15(2) en plus de ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens en vertu de l’article 15(3), la titulaire peut réduire sa contribution en vertu de l’article 15(2) en versant les sommes qu’elle était tenue de verser pour respecter ses conditions de licence peu importe si les contributions ont été versées en vertu du plan de l’ACR à l’égard de la promotion des artistes canadiens ou des engagements individuels en matière de DCC.

7.      Le Conseil confirme donc que Rogers a dûment payé la totalité du montant requis en vertu de l’article 15(2) du Règlement pour ses stations CJOK-FM et CHDI-FM.

Contributions au titre de la promotion des artistes canadiens (CHDI-FM)

8.      Le Conseil note que la non-conformité apparente de la titulaire quant à la condition de licence de CHDI-FM  à l’égard de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008 est attribuable à l’interprétation de cette condition puisque celle-ci se rapporte aux contributions versées au titre du plan de l’ACR à l’égard de la promotion des artistes canadiens pour ces mêmes années. Donnant suite à une lettre de Rogers datée du 7 septembre 2010 qui expliquait les calculs relatifs à sa condition de licence à l’égard de la promotion des artistes canadiens, le Conseil confirme que la titulaire a dûment payé en totalité le montant dû en vertu de la condition de licence de CHDI-FM à l’égard de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008.

Conclusion

9.      Étant donné que la titulaire s’est conformée à ses conditions de licence et à ses obligations réglementaires, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHDI-FM Edmonton et CJOK-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, du 1er avril 2011 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Sommes impayées au titre des avantages tangibles

10.  Dans la décision de radiodiffusion 2006-651, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue d’acquérir l’actif de CHDI-FM Edmonton et CJOK-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, ainsi que l’actif d’autres entreprises de programmation de radio. Dans cette décision, Rogers a proposé un bloc d’avantages tangibles de 2,4 millions de dollars à verser au cours de sept années consécutives dont 717 120 $ seront versés par CHDI-FM et 440 640 $ par CJOK-FM. Le Conseil s’attend à ce que Rogers respecte ses engagements relatifs aux avantages tangibles découlant de cette transaction de propriété.

Équité en matière d’emploi

11.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire general

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-150

Condition de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHDI-FM Edmonton

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Outre la contribution annuelle de base à l’égard du développement du contenu canadien prévue à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit verser à titre de contributions à la promotion et au développement du contenu canadien la somme de 67 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011 et la somme de 45 365 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Ces contributions doivent être allouées à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

3.      La titulaire doit, par exception aux exigences établies par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et conformément à l’article 2.2(6) du Règlement, la titulaire doit consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement :

a)  au cours de chaque semaine de radiodiffusion,

b)  entre 6 h et 18 h, au cours de toute période comprise entre le lundi et le vendredi de la même semaine.

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-150

Condition de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJOK-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Note de bas de page

[1] Les licences ont fait l’objet d’un renouvellement administratif du 1er septembre au 30 novembre 2010 et du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 dans les décisions de radiodiffusion 2010-635 et 2010-880.

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