ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-155

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Ottawa, le 4 mars 2011

Demande d’adjudication de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-406

Numéros de dossiers : 8622-C12-201010595 et 4754-374

1.         Dans une lettre du 12 octobre 2010, l’Union des consommateurs (l’Union) a réclamé des frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-406 (l’instance).

2.         Le 19 octobre 2010, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement les compagnies), ont déposé des observations en réponse à la demande de l’Union. L’Union n’a déposé aucune observation en réplique.

La demande

3.         L’Union a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle avait représenté un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 750 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d’avocat interne. La réclamation de l’Union incluait uniquement les frais liés aux enjeux de télécommunication. L’Union a déduit de ses calculs tous les frais liés aux enjeux de radiodiffusion. L’Union a accompagné sa demande d’un mémoire de frais.

5.         L’Union n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

La réponse

6.         En réponse à la demande, les compagnies ont fait valoir qu’elles ne s’opposaient ni au droit de l’Union de se faire rembourser ni au montant réclamé. Les compagnies ont aussi fait valoir qu’étant donné qu’un grand nombre d’intimées ont participé à l’instance et que chacune a un intérêt économique important dans l’issue de celle-ci, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimées en fonction de leur part respective des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication et de l’Internet.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.         Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que l’Union a agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

8.         Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007[1]. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

9.         Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10.     Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d’une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l’instance. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu’un trop grand nombre d’intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

11.     Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais dans ce cas, du grand nombre d’intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, l’Union devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d’entre elles, le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de limiter les intimées à Bell Canada et à Bell Aliant (collectivement les compagnies Bell).

12.     Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des observations conjointes dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et il laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Adjudication des frais

13.     Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais présentée par l’Union à l’égard de sa participation à l’instance.

14.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 750 $ les frais devant être versés à l’Union.

15.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, de payer immédiatement à l’Union le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]     Ces lignes directrices ont été mises à jour le 23 décembre 2010 dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Les lignes directrices mises à jour s’appliqueront à toutes les demandes d’adjudication de frais déposées auprès du Conseil le 23 décembre 2010 et ultérieurement.

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