Ordonnance de télécom CRTC 2011-234

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Ottawa, le 7 avril 2011

Cogeco Cable Inc. et Rogers Communications Partnership – Modification des tarifs du service d’accès Internet de tiers, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-632

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 32 de Cogeco et avis de modification tarifaire 16

1.         Le Conseil a reçu des demandes de Cogeco Cable Inc. et de Rogers Communications Partnership (collectivement les câblodistributeurs) datées du 29 septembre 2010, dans lesquelles les câblodistributeurs proposaient de modifier leur tarif du service d’accès Internet de tiers (AIT) de gros respectif afin de tenir compte des conclusions de la politique réglementaire de télécom 2010-632 concernant les types d’interconnexion[1], de même que des restrictions concernant l’utilisation du service d’AIT.

2.         Les câblodistributeurs ont proposé de modifier leur tarif du service d’AIT respectif afin de retirer le libellé concernant les restrictions relatives au service d’accès au réseau local (ARL) et au service de réseau privé virtuel (RPV). Ils ont également proposé de modifier leurs tarifs du service d’AIT afin d’y inclure l’interconnexion de type Gigabit Ethernet (GigE). Les câblodistributeurs ont fait valoir que leurs propositions étaient conformes aux conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.

3.         Le Conseil a approuvé les demandes des câblodistributeurs de manière provisoire dans l’ordonnance de télécom 2010-758.

4.         Le Conseil a reçu des observations concernant ces demandes de la part du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil les dossiers publics des instances, lesquels ont été fermés le 8 novembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5.         Le CORC a fait valoir qu’en plus de permettre l’interconnexion GigE, conformément aux directives du Conseil, les câblodistributeurs devraient modifier leur entente type de service d’AIT, laquelle fait référence aux méthodes d’interconnexion d’AIT, afin d’y intégrer les références à l’interconnexion GigE.

6.         Le Conseil estime qu’étant donné que les ententes types de service d’AIT des câblodistributeurs font référence aux types d’interconnexion disponibles, comme DS-3 et Ethernet rapide 100 Base-FX, elles devraient être modifiées afin de tenir compte de la disponibilité de l’interconnexion GigE. Par conséquent, le Conseil ordonne aux câblodistributeurs de modifier en conséquence leur entente type de service d’AIT dans un délai de 15 jours suivant la date de la présente ordonnance et d’en signifier copie au Conseil.

7.         À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes des câblodistributeurs, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]     Interconnexion physique entre les réseaux des concurrents et ceux des câblodistributeurs, lesquels fonctionnent habituellement à des vitesses différentes et selon des protocoles différents

 

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