Ordonnance de télécom CRTC 2011-256

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Ottawa, le 15 avril 2011

Vidéotron ltée – Modification du tarif du service d’accès Internet de tiers, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-632

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 35

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande de Quebecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron), datée du 29 septembre 2010, dans laquelle elle proposait de modifier le tarif du service d’accès Internet de tiers (AIT) de gros de Vidéotron afin de tenir compte des conclusions tirées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 concernant les types d’interconnexion[1], de même que des restrictions concernant l’utilisation du service d’AIT.

2.         Vidéotron a proposé de modifier son tarif du service d’AIT afin de retirer le libellé concernant les restrictions relatives aux services d’accès au réseau local (ARL) et aux services de réseau privé virtuel (RPV). Il a également proposé de modifier son tarif du service d’AIT afin d’y inclure l’interconnexion Gigabit Ethernet (GigE). Vidéotron a fait valoir que sa proposition était conforme aux conclusions de la politique réglementaire de télécom 2010-632.

3.         De plus, Vidéotron a proposé de retirer les interconnexions DS-3 spécialisées de type MTA[2] et par paquets OCS[3] sur SONET[4] de sa liste de types d’interconnexion disponibles, puisqu’aucun de ses clients du service d’AIT ne les utilise.

4.         Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Vidéotron dans l’ordonnance de télécom 2010-758.

5.         Le Conseil a reçu des observations concernant cette demande de la part du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 novembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

6.         Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devra se prononcer sur les questions suivantes :

I.          La proposition de Vidéotron de fournir l’interconnexion GigE est-elle appropriée?

II.       Vidéotron devrait-elle pouvoir retirer certains types d’interconnexion de sa liste de types d’interconnexion d’AIT disponibles?

I.      La proposition de Vidéotron de fournir l’interconnexion GigE est-elle appropriée?

7.         Le CORC s’est opposé à la proposition de Vidéotron de fournir l’interconnexion GigE. Selon cette proposition, la vitesse du circuit d’un fournisseur de services Internet (FSI) serait initialement fixée en deçà de la pleine capacité de un gigabit par seconde (Gbps) et augmenterait progressivement, au besoin, par intervalles d’au moins 100 mégabits par seconde (Mbps), afin de tenir compte du volume de trafic du FSI. Le CORC a fait valoir que, puisque les clients du service d’AIT peuvent connaître d’importantes fluctuations de volume du trafic au-delà de 100 Mbps, le fait de plafonner l’interconnexion GigE à un débit inférieur à sa pleine capacité pourrait causer des problèmes de congestion du trafic aux clients du service d’AIT et aux utilisateurs finals.

8.         Le CORC a demandé que, si le Conseil accepte l’entente type relative à l’interconnexion GigE proposée par Vidéotron, la compagnie soit tenue de préciser qu’elle n’augmentera pas la capacité disponible par intervalles inférieurs à 100 Mbps, ne percevra aucuns frais additionnels liés à l’augmentation de la capacité, au besoin ou sur demande, et donnera suite à toute demande d’augmentation de la capacité dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la demande.

9.         Vidéotron a fait valoir que la pratique proposée, qui consiste à augmenter les vitesses d’interconnexion de façon progressive, est déjà en place pour les clients du service d’AIT qui utilisent l’interconnexion GigE dans le cadre d’ententes qui ne font pas l’objet d’un tarif. Elle a également fait valoir que, puisque les clients du service d’AIT partagent la bande passante de la liaison entre un routeur de point d’interconnexion (PI) et le réseau d’accès de Vidéotron, le trafic généré par un client du service d’AIT donné pourrait détériorer le service disponible pour les autres clients du service d’AIT. Vidéotron a également fait valoir que la pratique qu’elle a adoptée garantit qu’aucun client du service d’AIT ne peut générer de fluctuations de trafic excessives capables de détériorer le service d’interconnexion disponible aux autres clients du service d’AIT.

10.     De plus, Vidéotron a affirmé qu’elle n’augmenterait pas la capacité disponible par intervalles inférieurs à 100 Mbps et ne percevrait aucuns frais additionnels liés à l’augmentation de la capacité une fois le circuit d’interconnexion GigE en place. Vidéotron a ajouté qu’elle était généralement en mesure de donner suite à toute demande d’augmentation de la capacité dans les cinq jours ouvrables après avoir établi qu’une augmentation est nécessaire. La compagnie a fait valoir que, dans le cas de hausses rapides de trafic, il lui serait impossible d’augmenter la capacité entre l’AIT et le routeur PI dans un délai de cinq jours ouvrables.

11.     Le Conseil fait remarquer que Vidéotron offre déjà l’interconnexion GigE à certains FSI et que cette pratique ne semble pas causer d’insatisfaction. Le Conseil estime que la proposition tient compte des intérêts de tous les clients du service d’AIT qui partagent la bande passante de la liaison entre un routeur de PI et le réseau d’accès de Vidéotron. Par conséquent, le Conseil estime qu’il conviendrait d’autoriser Vidéotron à mettre en œuvre l’interconnexion GigE qu’elle propose, sous réserve de la condition ci-après concernant les demandes d’augmentation de la capacité.

12.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition d’interconnexion GigE de Vidéotron sous réserve de la condition suivante : si la compagnie requiert plus de cinq jours ouvrables pour répondre à une demande d’augmentation de la capacité d’un client du service d’AIT, Vidéotron doit convenir de la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de la capacité avec le client du service d’AIT et lui expliquer la raison du délai.

II.    Vidéotron devrait-elle pouvoir retirer certains types d’interconnexion de sa liste de types d’interconnexion d’AIT disponibles?

Service d’interconnexion DS-3

13.     Le CORC a fait valoir que la proposition de Vidéotron de retirer l’interconnexion DS-3 de sa liste de types d’interconnexion d’AIT devrait être refusée, puisque ce type d’interconnexion est nécessaire pour répondre aux besoins de clients du service d’AIT qui ont de petits volumes de trafic ne justifiant pas des ententes d’interconnexion Ethernet rapide 100-FX ou GigE.

14.     Vidéotron a fait valoir qu’aucun de ses clients du service d’AIT n’avait demandé l’interconnexion DS-3. Elle a ajouté que la DS-3 est une technologie désuète et inefficace pour l’interconnexion d’AIT.

15.     Le Conseil estime qu’il pourrait y avoir une demande pour l’interconnexion DS-3 de la part de clients du service d’AIT qui génèrent de petits volumes de trafic. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’acquiescer à la demande de Vidéotron de retirer l’interconnexion DS-3 de sa liste de types d’interconnexion d’AIT.

Interconnexion de type MTA et par paquets OCS sur SONET

16.     Le CORC ne s’est pas opposé à la demande de Vidéotron de retirer les interconnexions de type MTA et par paquets OCS sur SONET de sa liste de types d’interconnexion.

17.     Vidéotron a fait valoir qu’aucun de ses clients du service d’AIT n’avait demandé d’interconnexion de type MTA et par paquets OCS sur SONET.

18.     Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’acquiescer à la demande de Vidéotron de retirer les interconnexions MTA et par paquets OCS sur SONET de sa liste de types d’interconnexion.

Conclusion

19.     À la lumière de tout ce qui précède et sous réserve de la condition susmentionnée, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Vidéotron visant à modifier le libellé de son tarif du service d’AIT et à retirer les interconnexions de type MTA et par paquets OCS sur SONET de sa liste de types d’interconnexion disponibles, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil rejette la demande de Vidéotron de retirer le type d’interconnexion DS-3.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     Interconnexion physique entre les réseaux des concurrents et ceux des câblodistributeurs, lesquels fonctionnent habituellement à des vitesses différentes et selon des protocoles différents

[2]     Mode de transfert asynchrone

[3]     Système satisfaisant au standard « Optical Carrier »

[4]     Réseau optique synchrone

 

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