ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-258

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 18 avril 2011

Cochrane Christian Radio
Cochrane (Ontario)

Demande 2010-1098-3, reçue le 30 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Station de radio FM de musique chrétienne à Cochrane

1.      Le Conseil approuve la demande de Cochrane Christian Radio (CCR) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise devant fournir un service de musique chrétienne à Cochrane (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à 102,1 MHz (canal 271FP) avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18 mètres). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.      CCR est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

3.      La nouvelle station offrira une formule musicale adulte contemporaine chrétienne. Elle diffusera 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi que 10 heures de créations orales composées de 3 heures de nouvelles locales, de sport, de bulletins météorologiques et autres émissions communautaires. CCR s’est engagé, par condition de licence, à consacrer au moins 95 % de ses pièces musicales hebdomadaires à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique), telle que définie dans l’avis public 2000-14. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

4.      CCR a confirmé qu’il se conformera aux principes directeurs sur l’équilibre et l’éthique énoncés dans l’avis public 1993-78, dans lequel le Conseil a déclaré que les stations qui diffusaient une programmation religieuse devaient présenter des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris des questions religieuses. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

5.      Le demandeur a annoncé qu’il ne diffuserait pas d’annonces publicitaires (sous-catégorie 51).

6.      Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Développement du contenu canadien

7.      Le Conseil note qu’étant donné que CCR est une société sans but lucratif, le demandeur n’est pas tenu de contribuer au développement du contenu canadien (DCC), tel qu’énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Toutefois, CRR a déclaré qu’il respecterait l’article 15 du Règlement par condition de licence. Le Conseil note que CCR s’est aussi engagé, par condition de licence, à verser, en plus de sa contribution annuelle de base, un montant de 500 $ au titre du DCC pour chacune des sept premières années d’exploitation. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.      Le Conseil rappelle au demandeur que toutes les sommes versées au DCC qui ne sont pas allouées à des parties désignées par condition de licence doivent être affectées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-258

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à 102,1 MHz (canal 271FP) avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 avril 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.
  2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC  2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
  3. La titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  5. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, conformément au régime énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
  6. De plus, la titulaire doit verser, à compter de la mise en exploitation, une contribution de 500 $ par année au titre de la promotion et du développement du contenu canadien pour un total de 3,500 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives. De cette somme, la titulaire doit verser 100 $ par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste de sa contribution additionnelle sera assigné à des parties ou à des activités considérées comme admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :