ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-264

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 20 avril 2011

New Tang Dynasty Television (Canada)
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1472-9, reçue le 13 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

NTD Television – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      New Tang Dynasty Television (Canada) (NTDT), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter NTD Television, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique dont la programmation sera consacrée aux sino-Canadiens de deuxième génération qui parlent davantage l’anglais ou le français que le mandarin ou le cantonnais. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      NTDT est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b) 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      NTDT propose que 25 % de la programmation distribuée sur son service soit offerte en version haute définition (HD), et a demandé l’autorisation d’offrir à la fois une version de son service en définition standard ainsi qu’une version en HD.

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de New Tang Dynasty Television (Canada), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique NTD Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-264

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 NTD Television

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

  2. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

  3. Le titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique dont la programmation sera consacrée aux sino-Canadiens de deuxième génération qui parlent davantage l’anglais ou le français que le mandarin ou le cantonnais.

  4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
         monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
         vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

  1. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  3. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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