ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-278

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 29 avril 2011

Centre Wellington Community Radio Inc.
Elora et Fergus (Ontario)

Demande 2010-0116-4, reçue le 29 janvier 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Elora et à Fergus

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Elora et à Fergus (Ontario).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de la part de Centre Wellington Community Radio Inc. (CWCR) en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Elora et à Fergus (Ontario). Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande.

2.      CWCR est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La station serait exploitée à la fréquence 92,9 MHz (canal 225A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 85 watts (PAR maximale de 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 54,2 mètres)[1].

4.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a annoncé plusieurs changements au cadre de réglementation des stations de radio de campus et de radio communautaire. CWCR a confirmé son intention de respecter les nouvelles dispositions de cette politique.

5.      Le demandeur précise que la station diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion dont au moins 121 heures seraient produites localement. La programmation comprendrait des créations orales et des pièces musicales.

6.      CWCR déclare que les émissions de création orale seraient consacrées à la météo, à l’actualité et au sport et qu’elle créerait également des émissions qui serviraient les intérêts communautaires. Par exemple, l’émission Centre on Wellington analyserait une variété de questions économiques, ainsi que les débats des réunions du conseil municipal, les élections et d’autres événements spéciaux.

7.      La programmation musicale de la station sera constituée de pièces tirées des catégories 2 et 3[2] et comprendra des émissions musicales spécialisées. Le demandeur a indiqué qu’il serait prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

8.      En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens locaux, le demandeur a indiqué qu’il comptait travailler avec les organismes locaux à la conception d’émissions qui seraient programmées et promues en fonction des auditeurs. De plus, CWRC ferait la promotion des artistes canadiens émergents à travers ses initiatives de programmation locale qui permettraient de diffuser la musique de ces artistes, de donner des informations biographiques sur eux et de mettre en vedette les artistes locaux et régionaux dans la mesure du possible.  

9.      CWCR souligne qu’elle a la formation des bénévoles à cœur et que ces gens joueraient un rôle considérable dans l’exploitation de la station. Celle-ci aura notamment pour tâches d’animer des spectacles musicaux, des émissions de création orale, de diffuser des nouvelles, de créer des émissions, d’assurer la production radio et d’exécuter d’autres tâches connexes. Le demandeur mettrait aussi sur pied un comité de bénévoles qui agirait sous la direction d’un coordinateur afin d’encourager la participation communautaire à l’exploitation de la station.

Décision du Conseil

10.  Le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio communautaire offre des émissions dont le style et le contenu diffèrent de ceux qu’offrent les autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Ces émissions devraient diffuser de la musique préférablement canadienne qui n’est pas généralement diffusée sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé ou des styles de musique populaire rarement diffusés, etc.), des émissions de fond de type création orale et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.

11.  Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions relatives à la radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Centre Wellington Community Radio Inc. en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Elora et à Fergus (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*Cette décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-278

Modalité, conditions de licence, attente et encouragement

Modalité

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter d’une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Elora et à Fergus (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 92,9 MHz (canal 225A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 85 watts (PAR maximale de 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 54,2 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il doit, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, s’assurer que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère ne confirme pas que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence de cette entreprise sera émise lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à entrer en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 29 avril 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions de licence 1 et 9.

2.      Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 % de sa programmation à des créations orales (catégorie de teneur 1), compte tenu des modifications successives. Toutes les créations orales doivent être produites à l’échelle locale (c’est-à-dire par le titulaire ou exclusivement pour lui).

3.      À titre d’exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer un minimum de 40 % des pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

4.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La présente condition de licence prendra fin avec l’entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio, qui imposent des exigences quant au nombre ou au pourcentage de pièces musicales de catégorie de teneur 3 qui doit être consacré à des pièces canadiennes diffusées intégralement par les entreprises de radio de campus et de radio communautaire.

5.      Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Dépôt des renseignements de propriété

Comme l’énonce la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que toutes les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces renseignements peuvent être fournis en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles au conseil d’administration ou à tout autre moment de l’année. Tel qu’indiqué à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, le dépôt de ces renseignements peut-être effectué par l’entremise du site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux qui ont été approuvés par le ministère de l’Industrie.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a formulé l’avis préliminaire selon lequel le contenu canadien de catégorie 3 devait passer de 12 % à 15 %. Le Conseil a depuis publié un appel aux observations afin de déterminer si 15 % de contenu canadien suffit pour la musique de catégorie de teneur 3 ou si ce pourcentage doit être plus élevé (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173).

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