ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-322

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Autre référence : 2011-322-1

Ottawa, le 13 mai 2011

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-509

Numéro de dossier : 4754-377

1.         Dans une lettre du 17 décembre 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-509 (l’instance).

2.         Le 15 février 2011, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres) ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le 21 février 2011, la Société TELUS Communications (STC) a aussi déposé des observations en réponse à la demande. Le PIAC n’a déposé aucune observation en réplique.

Demande

3.         Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu’il représentait un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’il avait participé à l’instance de façon sérieuse et que, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 762,53 $, lesquels représentent entièrement les honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.         Le PIAC n’a déposé aucun mémoire quant aux intimés appropriés.

Réponse

6.         En réponse à la demande, Bell Canada et autres et la STC ont affirmé ne pas s’opposer au droit du PIAC à un remboursement des frais ni au montant réclamé. Pourtant, les deux compagnies ont indiqué que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui étaient parties à l’instance devraient être désignés intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre ces FST en fonction de leur part respective des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1]. Bell Canada et autres et la STC ont aussi indiqué que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie selon les proportions établies dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

7.         De plus, la STC a demandé au Conseil d’attribuer la responsabilité du paiement des coûts d’une manière neutre quant à la structure de l’entreprise, en tenant compte des RET des affiliés des FST. La STC a exposé plus en détail l’approche qu’elle propose dans son dépôt du 7 janvier 2011 en réponse à des demandes d’attribution de frais présentées par divers demandeurs pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2010-43.

Résultats de l’analyse du Conseil

8.         Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’il a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’il a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

9.         Le Conseil fait remarquer que la réclamation de frais du PIAC a été déposée avant l’entrée en vigueur des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, le 23 décembre 2010. Par conséquent, les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007, s’appliquent à la présente demande.

10.     Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

11.     Le Conseil estime qu’il convient, dans le cas présent, de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

12.     Lorsqu’il s’agit de désigner les intimés appropriés, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les FST suivants ont participé activement à l’instance et qu’ils étaient particulièrement visés par son issue : Bell Canada et autres; Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’EastLink; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Inc. (RCI); Shaw Communications Inc. (Shaw); et la STC.

13.     Toutefois, le Conseil tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

14.     À la lumière de ce qui précède, du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de limiter les intimés à Bell Canada et autres, à MTS Allstream, à RCI et à la STC.

15.     Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’aller au-delà des structures des compagnies qui ont participé à l’instance et, par conséquent, il n’inclura pas les RET des affiliées des FST qui n’ont pas participé à l’instance, comme l’a demandé la STC.

16.     Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :

                             Bell Canada et autres                           48 %
                             STC                                                     38 %
                             MTS Allstream                                      7 %
                             RCI                                                       7 %

17.     Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell Canada et autres et il laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

18.     Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, au nom des groupes de consommateurs, pour sa participation à l’instance.

19.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 762,53 $ les frais devant être versés au PIAC.

20.     Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à MTS Allstream et à RCI de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués selon les proportions établies au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :
[1]     Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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