ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-350

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Référence au processus : 2008-100

Ottawa, le 27 mai 2011

Appel aux observations sur une ordonnance d’exemption éventuelle visant les entreprises de distribution par relais satellite et sur l’acheminement des signaux des services canadiens payants et spécialisés par ces entreprises

Le Conseil sollicite des observations écrites sur une ordonnance d’exemption éventuelle visant les entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) et l’acheminement des signaux des services canadiens payants et spécialisés par des EDRS, que celles-ci détiennent une licence ou bénéficient d’une exemption. La date limite de dépôt des observations est le 11 juillet 2011.

Introduction

1.      Les entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) sont des entreprises autorisées qui agissent généralement à titre de grossistes en transmettant les signaux des services de radiodiffusion aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui, à leur tour, les offrent à leurs abonnés. Les licences des EDRS incluent la réception des signaux de stations de télévision traditionnelle et de quelques services de programmation non canadiens et leur distribution aux EDR terrestres, mais non l’acheminement de services canadiens payants et spécialisés.

2.      Deux EDRS détiennent actuellement une licence au Canada, la première est détenue par Services Satellite Shaw inc., et l’autre par Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holding BCE, s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2010-61, le Conseil a approuvé une demande de FreeHD Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une EDRS. Le Conseil note que celle-ci n’est pas encore en exploitation.

3.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il allait étudier le bien-fondé de soustraire les EDRS à l’obligation de détenir une licence lors de leur prochain renouvellement de licence. Le Conseil a aussi annoncé qu’il considérait intégrer l’acheminement par satellite des services payants et spécialisés dans les licences des EDRS ou dans une ordonnance d’exemption visant les EDRS. Il a réitéré sa position dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-638, dans laquelle il a modifié l’ordonnance d’exemption des entreprises de distribution par relais terrestre (EDRT).

Principales questions

4.      Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et à l’ordonnance de radiodiffusion 2009-638, le Conseil estime que les principales questions qui doivent être examinées dans le présent avis de consultation sont les suivantes :

Éventualité d’une ordonnance d’exemption visant les entreprises de distribution par relais satellite

5.      L’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit ce qui suit :

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

6.      Dans cette optique, le Conseil sollicite des observations à l’égard de la nécessité de continuer à attribuer des licences aux EDRS pour s’assurer que celles-ci contribuent à la poursuite des objectifs de la Loi.

7.      Le Conseil a noté dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 que le secteur de l’acheminement des signaux était dominé par une seule entreprise, Services de Radiodiffusion Shaw, et que l’exemption des EDRS ne sera d’aucune utilité pour le système canadien de radiodiffusion tant qu’une vraie concurrence ne sera pas au rendez-vous dans le secteur. Depuis la publication de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a adopté plusieurs mesures destinées à stimuler la concurrence dans ce secteur, y compris l’élimination de certaines obligations pour les EDRT[1] et le retrait de l’obligation faite aux edr de recevoir certains services par le biais d’edrs autorisées[2].

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des commentaires sur ce qui suit.

9.      Au cas où il estimerait qu’il y a lieu de soustraire les EDRS à leur obligation de détenir une licence, le Conseil propose à l’annexe du présent avis un projet d’ordonnance d’exemption, et invite les parties intéressées à commenter les modalités et conditions précises proposées dans cette ordonnance.

Acheminement de services canadiens payants et spécialisés par les entreprises de distribution par relais satellite autorisées ou exemptées

10.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il envisageait d’inclure l’acheminement des services canadiens payants et spécialisé dans les licences des EDRS ou dans une ordonnance d’exemption visant ces entreprises.

11.  Tel que précisé ci-dessus, les licences des EDRS n’incluent pas la transmission des signaux de ces services. La nécessité d’acheminer efficacement les signaux canadiens payants et spécialisés aux distributeurs de l’ensemble du Canada (c.-à-d. leur liaison ascendante au satellite et leur liaison descendante aux EDR terrestres) a cependant amené ces derniers à utiliser les installations des EDRS d’une manière presque identique à celle utilisée pour l’acheminement des services de télévision en direct et les services non canadiens.

12.  Le Conseil note qu’il a intégré, dans l’ordonnance d’exemption 2009-638, l’acheminement des services payants et spécialisés à l’ordonnance d’exemption visant les EDRT. Le Conseil note également qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2002-57, que les activités de liaison ascendante des EDRS étaient des activités de radiodiffusion par une entreprise de radiodiffusion.

13.  En conséquence, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes à l’égard de la la possibilité d’intégrer l’acheminement des services canadiens payants et spécialisé et des services non canadiens (autres que les services américains 4+1 services[3]) aux licences des EDRS ou dans une ordonnance d’exemption visant ces entreprises :

o   d’autres entreprises du système de radiodiffusion, particulièrement les petites EDR et les services canadiens payants et spécialisés?

o   le processus de négociation entre les EDRS et les services canadiens payants et spécialisés?

Procédure

Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure) établissent entre autres des règles de dépôt, de contenu, de format et de signification des interventions. Par conséquent, la procédure ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et avec les documents qui s’y rattachent. Ces textes sont affichés sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Le Conseil sollicite des observations sur les enjeux ci-dessus, ainsi que sur les modalités, conditions et formulations précises du projet d’ordonnance d’exemption énoncé à l’annexe du présent avis, au cas où les deux propositions devaient être adoptées.

Le Conseil acceptera les interventions reçues le ou avant le 11 juillet 2011. Il ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avise pas les parties dont il reçoit les mémoires après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas examiné par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient cependant pleinement compte et les verse au dossier public de l’instance, à condition que les procédures de dépôt énoncées dans les Règles de procédures et dans le présent avis aient été respectées.

Les personnes intéressées doivent déposer leurs interventions au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Les mémoires de plus de cinq pages devraient comprendre un résumé.

Les paragraphes du mémoire devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

Qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou par le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, tous les renseignements fournis par les parties pour la présente instance publique, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, sont versés à un dossier accessible au public et affichés sur le site du Conseil. Ces informations sont les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fournies par les parties.

Les renseignements personnels fournis sont utilisés et peuvent être divulgués pour les fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site du Conseil tels qu’ils sont reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels.

Les renseignements fournis au Conseil dans le contexte de cette instance publique sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à cette instance. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de la présente instance. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permet pas d’accéder aux renseignements fournis pour la présente instance publique. 

Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de cette instance qui peut être consulté sur son site, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

La liste de toutes les interventions est également disponible sur le site web du Conseil. Pour y accéder, sélectionner « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site du Conseil, puis cliquer sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

Le public peut consulter les interventions publiques et autres documents connexes aux bureaux du Conseil ci-de-dessous, aux heures normales du bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-350

Projet d’ordonnance d’exemption

Ordonnance d’exemption visant les entreprises de distribution par relais satellite

En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil soustrait des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements qui s’y rattachent les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères précisés ci-dessous.

Objet

Le but de ces entreprises de réseau de distribution par relais terrestre est de recevoir les services de programmation des entreprises de programmation, dont les stations canadiennes de télévision traditionnelle, les services canadiens payants et spécialisés et les services non canadiens, et de les distribuer tels quels à des entreprises de distribution, en leur imposant ou non un tarif.

Généralités

  1. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions reçues du gouverneur en conseil.

  2. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et détient tous les certificats ou autorisations prescrits par celui-ci.

  3. La majorité des services de programmation distribués par l’entreprise sont des services de programmation canadiens.

  4. Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n’est distribué par l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.

  5. L’entreprise doit fournir le service à toutes les entreprises dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d’affiliation avec elle.

  6. L’entreprise ne doit en aucune façon supprimer, abréger ou modifier les services de programmation transmis au public par les radiodiffuseurs source qu’elle distribue aux entreprises de distribution de radiodiffusion, sauf s’il s’agit de modifications découlant de la transmission des services en utilisant la compression vidéo numérique et si le Conseil l’autorise ou l’exige par écrit.

  7. L’entreprise doit consacrer au moins 5 % de ses revenus annuels bruts provenant d’activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.

  8. L’entreprise ne doit ni se conférer, ni conférer à une personne une préférence indue ou assujettir quiconque à un désavantage indu.

  9. En cas de différend à l’égard des modalités et conditions régissant la fourniture ou la distribution des services de programmation entre l’entreprise et une entreprise de distribution ou une entreprise de programmation, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, l’entreprise doit, si le Conseil l’exige, soumettre la question à un ou des processus de règlement de différend et se plier à toute décision prise à et égard.

  10. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’entreprise ou son représentant doit fournir au Conseil les renseignements suivants :

    1. le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’entreprise;

    2. les revenus découlant d’activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente;

    3. la contribution versée à la production de programmation canadienne pour l’année de radiodiffusion précédente.

Notes de bas de page

[1] Voir l’ordonnance de radiodiffusion 2009-638

[2] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-639

[3] Ces services sont les signaux des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS.

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