ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-364

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-188

Autre référence : 2011-188-3

Ottawa, le 8 juin 2011

Haliburton Broadcasting Group Inc.
Niagara Falls, Fort Erie et St. Catharines (Ontario)

Demande 2010-1871-3, reçue le 17 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CFLZ-FM Niagara Falls et CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande d’Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d’acquérir de Niagara Radio Group Inc. l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Niagara Falls et CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises selon les modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles.

Le Conseil ordonne à Haliburton de pallier, d’ici le 31 août 2011, le manque à gagner des contributions au titre du développement des talents et du contenu canadiens de CFLZ-FM et par CKEY-FM pour les années de radiodiffusion jusqu’à 2009-2010 inclusivement.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande d’Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d’acquérir de Niagara Radio Group Inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Niagara Falls et CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines. Haliburton sollicite également des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises selon les modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de cette demande.

2.      Haliburton est contrôlée par M. Christopher Grossman, qui détient et contrôle Beaumaris Group Inc., l’actionnaire contrôlant de Haliburton.

3.      Conformément à la convention d’achat et de vente d’actif datée du 29 novembre 2010, le prix de la transaction s’élève à 5,5 millions de dollars. Le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles de 330 000 $, soit 6 % du prix d’achat, qui sera dépensé sur sept années de radiodiffusion consécutives de la façon suivante :

Analyse et décision du Conseil

4.      Le Conseil note que le demandeur s’est engagé à verser les montants ci-dessus bien que la transaction s’inscrive dans la pratique habituelle du Conseil consistant à renoncer à ses exigences relatives aux avantages lorsque les transactions visent la vente d’entreprises non rentables[1]. Le Conseil estime donc judicieux d’accepter le bloc d’avantages tangibles proposé par Haliburton et lui ordonne de verser les avantages correspondants de la façon précisée ci-dessus.

Dépôt des rapports annuels

5.      En vertu de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires doivent remettre le 30 novembre de la même année de radiodiffusion un rapport pour une année de radiodiffusion précise. Le Conseil note que les rapports des années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 de CFLZ-FM ont été remis après la date limite du 30 novembre.

Contribution au titre du développement des talents et du contenu canadiens

CFLZ-FM

6.      Les dossiers du Conseil indiquent que CFLZ-FM n’a pas plus contribué au développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 qu’elle n’a contribué au développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, soit un manque à gagner total de 6 000 $ pour ces années de radiodiffusion.

CKEY-FM

7.      Le Conseil note que CKEY-FM n’a versé aucune contribution au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, soit un manque à gagner total de 1 500 $ pour ces années.

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Haliburton de verser au plus tard le 31 août 2011 le montant des contributions non versé par CFLZ-FM et CKEY-FM au titre du DTC/DCC, soit un total de 7 500 $. Le Conseil note qu’Haliburton a accepté de verser ces montants.

Conclusion

9.      Le Conseil approuve la demande d’Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d’acquérir de Niagara Radio Group Inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Niagara Falls et CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil accordera à Haliburton Broadcasting Group Inc. de nouvelles licences assujetties aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

10.  En outre, conformément à Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011, le Conseil estime logique de limiter la période d’application des licences de CFLZ-FM et de CKEY-FM et d’accorder une licence de courte durée qui lui permettra de vérifier la conformité de le titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. Par conséquent, ces licences expireront donc le 31 août 2015, soit la date d’expiration des licences actuelles.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-364

Modalités, conditions de licence et encouragement pour CFLZ-FM Niagara Falls

Modalités

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit :

a)      consacrer au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)      entre 6 h et 18 h et pour la période commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant de cette semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit aussi inscrire sur les listes de pièces musicales qu’elle fournit au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Pour les fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-364

Modalités, conditions de licence et encouragement pour CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins trois heures d’émissions de nouvelles dont au moins 54 minutes (30 %) seront consacrées à des nouvelles locales concernant directement Fort Erie et la région du Niagara.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les aspects de sa gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Voir Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993.

Date de modification :