ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-374

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Ottawa, le 14 juin 2011

Appel de demandes – stations de radio devant desservir Miramichi (Nouveau-Brunswick)

1.      Le Conseil annonce qu’il a reçu une demande de Newcap Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir un service de radio commerciale afin de desservir Miramichi (Nouveau-Brunswick). Le Conseil invite par la présente le dépôt de demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence/des licences pour un service de radio afin de desservir cette région.

2.      Toute personne intéressée devra déposer sa demande dûment complétée au Conseil au plus tard le 12 septembre 2011, en remplissant le formulaire approprié en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter un nouveau service de radio. Les demandeurs devront aussi déposer la documentation technique nécessaire au ministère de l’Industrie (le Ministère) à la même date.  

3.      Prière de noter qu’en publiant cet appel de demandes, le Conseil n’a pas pour autant tiré de conclusion quant à l’attribution de licences pour un service à ce moment.

4.      Les demandeurs devront donc fournir la preuve afin de démontrer clairement qu’il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé.

Facteurs d’évaluation des demandes

5.      En évaluant les demandes pour des nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs qui suivent, tels qu’énoncés à l’origine dans la décision CRTC 1999-480, 28 octobre 1999.

Qualité de la demande

6.      Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ces secteurs comprennent la façon dont le demandeur entend refléter sa collectivité, y compris sa diversité et son caractère distinctif. En conséquence, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.

7.      Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, au pourcentage de musique vocale de langue française.

8.      Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et des stations FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement reliés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à offrir son projet de programmation et à remplir ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.

La diversité des sources de nouvelles dans le marché

9.      Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil a déclaré qu’il cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.

10.  Le Conseil évaluera la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore, à maintenir une diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont cette approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.

Incidence sur le marché

11.  L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité; une possibilité qui continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes seront donc pertinentes.

12.  Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des stations existantes dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, la rentabilité des stations existantes représentera seulement un des facteurs de l’examen du Conseil.

La concurrence dans le marché

13.  La politique sur la propriété commune du Conseil permet à une personne dans des marchés qui compte moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une même langue de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande. Dans des marchés comprenant plus de huit stations commerciales, une personne peut être propriétaire de quatre stations dans une même langue, avec un maximum de deux stations AM et de deux stations FM. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.

14.  Le Conseil tiendra donc compte de facteurs tels le nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, la rentabilité de sa/ses station(s) et de la concentration de la propriété dans le marché dans sa prise de décision d’attribution de licence.

Importance des facteurs

15.  Tel qu’indiqué précédemment, l’importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.

Résumé de l’analyse financière pour Miramichi

16.  Le Conseil note que conformément aux Lignes directrices relatives au traitement confidentiel de toutes les informations, incluant les rapports annuels, déposées à l’appui d’une demande de radiodiffusion devant le Conseil, circulaire n° 429, le 19 août 1998, le sommaire financier global pour le marché de Miramichi n’est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.

Approbation technique du ministère de l’Industrie

17.  Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, cette fréquence ne sera pas considérée dans le cadre de l’instance.

Admissibilité du demandeur

18.  Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Mise à jour de la demande reçue

19.  Newcap Inc. aura l’occasion de mettre sa demande à jour et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous durant la même période que celle offerte aux parties qui souhaitent déposer une demande.

Exigences essentielles que doivent fournir les demandeurs

20.  Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes reçues, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse toutes les informations exigées aux annexes du présent document selon le type de service qu’ils proposent exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les informations exigées et déposer le formulaire de demande dûment complété ainsi que les documents qui s’y rattachent. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.

21.  Le Conseil retournera toute demande pour laquelle toutes les informations exigées ne sont pas fournies et ces demandes ne seront pas considérées dans le cadre de la présente instance.

22.  Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public où les demandes seront étudiées et comment le public pourra consulter les demandes. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.

23.  Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

24.  Les demandes faisant suite à cet appel doivent être déposées par voie électronique en utilisant la Clé d’accès. Pour savoir comment utiliser le service Clé d’accès, aux fins du dépôt des demandes, il suffit de consulter le site web du Conseil, http://www.crtc.gc.ca/fra/forms/form_200.htm. Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant le service Clé d’accès devront s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.

25.  Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu, du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Secrétaire général

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-374

Exigences à l’égard des nouvelles licences pour les stations de radio commerciale

Le Conseil demande aux demandeurs de fournir les informations énoncées ci-dessous.

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical

Contributions au développement du contenu canadien

Programmation locale

En outre, dans le cas de demandes pour des nouvelles licences de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil exige les informations supplémentaires suivantes de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :

Engagements à titre de conditions de licence

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-374

Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus

Les demandeurs doivent fournir les renseignements ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique relative à la radio de campus et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

Appui de la communauté

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical

Programmation locale

Par ailleurs, les demandeurs cherchant à exploiter de nouvelles stations communautaires et qui entendent consacrer au moins 60 % de leur programmation à de la programmation à caractère ethnique, et au moins 50 % de leur programmation à de la programmation en langues tierces, doivent fournir les renseignements énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.

Engagements à titre de conditions de licence

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir :

Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-374

Demande pour un service autochtone de type B

Les demandeurs doivent fournir les informations énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.

Appui de la communauté autochtone

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical

Développement des talents autochtones

Orientation de la programmation

Engagements à titre de conditions de licence

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir :

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