Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401

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Référence au processus : 2011-52

Ottawa, le 30 juin 2011

Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité »

Le Conseil annonce la modification de la liste des catégories d’émissions énoncée dans l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, pour y ajouter une nouvelle catégorie, « Émissions de téléréalité ». Les modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2011.

Introduction

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-52 (l’avis de consultation), le Conseil a sollicité des observations sur le libellé du projet de modification de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (les Règlements).

2.      Les Règlements exigent que les radiodiffuseurs précisent dans leurs registres la catégorie de chaque émission diffusée. La modification aux Règlements ajoutent la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité à l’annexe énonçant les catégories d’émissions. Le Conseil a créé cette nouvelle catégorie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808 (la politique). Selon les ébauches de Règlements proposées dans l’avis de consultation, les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.

3.      Dans la Politique, le Conseil a révisé les définitions de certaines catégories d’émissions de télévision afin de s’assurer que ces définitions reflètent bien tous les genres d’émissions actuellement offerts aux Canadiens. Le Conseil notait alors que les émissions de téléréalité contiennent parfois des éléments qui s’apparentent au documentaire et qu’il y a risque de confusion entre ce type d’émissions et celui que le Conseil définit présentement sous la catégorie 2b) Documentaires de longue durée. Il faisait aussi remarquer que la téléréalité n’a pas besoin d’être soutenue par la réglementation comme les documentaires de longue durée. Par conséquent, l’inclure dans la même catégorie que les documentaires de longue durée irait à l’encontre de l’objectif de soutien des émissions d’intérêt national.

4.      Le Conseil a donc créé une catégorie distincte pour la téléréalité afin que seuls les vrais documentaires de longue durée puissent se qualifier d’émissions d’intérêt national. En conséquence, le Conseil a rebaptisé 11a) l’actuelle catégorie 11 et a créé la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité.

Observations

5.      Le Conseil a reçu six observations à la suite de l’avis de consultation. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      L’association Documentaristes du Canada (DOC) ne commente pas le libellé du projet de Règlements mais allègue plutôt que la définition de la téléréalité énoncée dans la Politique aggrave le problème qu’elle doit en principe régler. DOC suggère donc une autre définition, laquelle a déjà été proposée au cours de l’instance publique qui a mené à l’adoption de la Politique.

7.      Un groupe de cinq personnes fait valoir que le nom de la catégorie 11b) Émissions de téléréalité devrait plutôt être « Émissions de téléréalité de divertissement » afin de refléter le fait que l’objectif de ce type d’émissions est de divertir et d’amuser les téléspectateurs. Le groupe déclare cependant qu’il approuve la définition de la téléréalité énoncée dans la Politique, qu’il la croit appropriée et qu’elle reflète bien le type de programmation visé par la nouvelle catégorie.

8.      Shaw Media Inc, appuyée par CTVglobemedia Inc. (devenue Bell Media Inc.), Corus Entertainment Inc. et Quebecor Media inc., allègue que la modification devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2011 et non le jour de son enregistrement comme prévu dans les Règlements. Ces parties font valoir que leurs obligations financières à l’égard des émissions d’intérêt national de même que les nouvelles politiques de renouvellement des principaux groupes de propriété entrent toutes en vigueur pour les périodes de licence devant débuter le 1er septembre 2011. Selon elles, aucune raison d’ordre politique ne justifie de devancer l’entrée en vigueur de la nouvelle catégorie « Émissions de téléréalité ». Elles allèguent de plus que les radiodiffuseurs doivent connaître à l’avance la date de mise en vigueur afin de modifier en conséquence leurs systèmes de coordination des émissions et de registres ainsi que leurs processus internes. Elles font à cet égard remarquer que leurs systèmes ne sont pas conçus pour accepter des changements instantanés et qu’il faut plus d’une journée pour les mettre en place.

Analyse et décisions du Conseil

9.      Pour ce qui est des observations sur la définition de la téléréalité, le Conseil fait remarquer que l’avis de consultation ne concernait que le libellé du projet de modification et non la politique en soi. Le Conseil estime avoir donné amplement l’occasion aux parties de faire valoir leurs points de vue à ce sujet au cours de l’instance publique ayant mené à l’adoption de la Politique.

10.  Le Conseil croit inutile de changer le nom de la catégorie comme le demande le groupe de personnes; en effet, la définition énoncée dans la Politique établit clairement ce qu’est une émission de téléréalité.

11.  En ce qui concerne les observations des radiodiffuseurs sur l’entrée en vigueur des Règlements, le Conseil convient qu’il vaut mieux y fixer une date précise, laquelle sera le 1er septembre 2011. Il s’agit d’une date importante pour les radiodiffuseurs en raison de la mise en vigueur de nombreuses obligations et modifications de politique, y compris de nouvelles obligations financières relatives aux émissions d’intérêt national. Le Conseil estime de plus qu’une date fixe donnera aux radiodiffuseurs la certitude dont ils ont besoin pour apporter les changements requis à leurs divers systèmes internes.

Conclusion

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte le projet de modification de l’annexe 1 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, tel que publié dans l’Avis de consultation, sauf en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur. Le Conseil fixe au 1er septembre 2011 la date de la mise en vigueur des modifications. Les Règlements modifiés ont été enregistrés le 30 mai 2011 et publiés dans la Gazette du Canada, partie II, vol. 145, n13, le 22 juin 2011 (DORS/2011-117). Une copie des Règlements modifiés est annexée à la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. Le paragraphe 6 (11) de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Description

Chiffres clés

 

1

2

3

4

5 – 6

7 - 8

 

Caractères alphanumériques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

(11)

(a)

Émissions de divertissement général et d’intérêt général

 

 

 

 

1

1   A

 

 

(b)

Émissions de téléréalité

 

 

 

 

1

1   B

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

2. Le paragraphe 6(11) de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante2 est remplacé par ce qui suit :

 

Colonne I

Colonne II

 

Caractères alphanumériques

Article

Description de l’émission

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

(11)

(a)

Émissions de divertissement général et d’intérêt général

 

 

 

 

 

1

1

A

 

 

(b)

Émissions de téléréalité

 

 

 

 

 

1

1

B

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

3. Le paragraphe 6 (11) de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés3 est remplacé par ce qui suit :

 

Colonne I

Colonne II

 

Caractères alphanumériques

Article

Description de l’émission

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

(11)

(a)

Émissions de divertissement général et d’intérêt général

 

 

 

 

 

1

1

A

 

 

(b)

Émissions de téléréalité

 

 

 

 

 

1

1

B

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

___________________________________________________

1 DORS/87-49

2 DORS/90-105

3 DORS/90-106

Date de modification :