ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-437

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Ottawa, le 22 juillet 2011

DERYtelecom inc./Shannon Vision Inc. et la Coopérative de câblodistribution Ste-Catherine-Fossambault – Ententes d’accès au réseau de téléphonie publique commuté pour la revente de services locaux

Numéros de dossiers : 8340-D41-201105875 et 8340-D41-201103647

1.      Le Conseil a reçu une demande de DERYtelecom inc. (DERYtelecom), datée du 30 mars 2011, dans laquelle la compagnie déposait, pour l’approbation du Conseil, une entente d’accès au réseau de téléphonie publique commuté pour la revente de services locaux convenue entre elle et Shannon Vision Inc. (Shannon Vision).

2.      DERYtelecom a indiqué que, pour faciliter l’offre de services locaux de Shannon Vision, elle fournirait à cette dernière certains services de réseau sous-jacents tels que les services d’acheminement de trafic aux réseaux tiers et de traitement de demandes de transfert de numéros. DERYtelecom a également indiqué qu’elle et Shannon Vision avaient convenu de ne pas utiliser l’entente cadre d’interconnexion entre entreprises de services locaux puisque l’entente qu’elle proposait reflète plus exactement la relation fournisseur-client qui existe entre les deux parties.

3.      L’entente entre DERYtelecom et Shannon Vision est identique à une autre entente d’accès au réseau de téléphonie publique commuté pour la revente de services locaux que DERYtelecom a déposée auprès du Conseil le 21 février 2011, celle-ci convenue entre elle et la Coopérative de câblodistribution Ste-Catherine-Fossambault (la Coopérative). Le Conseil a approuvé l’entente de la Coopérative de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2011-221.

4.      Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de DERYtelecom. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 juillet 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

5.      Le Conseil a examiné l’entente de Shannon Vision et estime que les modalités et les conditions de cette entente sont conformes aux exigences du Conseil relatives à la revente de services locaux.

6.      Cependant, le Conseil fait remarquer que l’annexe A des ententes de Shannon Vision et de la Coopérative stipule que le revendeur doit être membre du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication inc. (CPRST ou Agence) si ses revenus découlant de services de télécommunication canadiens excédaient 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent. Le Conseil estime que l’annexe A des deux ententes devrait être modifiée afin de refléter les conclusions suivantes tirées dans la Politique réglementaire de télécom 2011-46 :

7.      Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de DERYtelecom, sous réserve des modifications indiquées ci-dessous :

i.        remplacer l’article 15 de l’annexe A, à la page 16 de l’entente, par ce qui suit :

Si le Revendeur reçoit du CPRST un avis l’informant que l’Agence a reçu à son endroit une plainte visée par le mandat du CPRST, il doit, dans les cinq jours suivant cet avis, devenir membre du CPRST.

Le Revendeur doit prévoir dans son contrat de service et toute autre entente avec un autre revendeur que ce dernier est tenu d’adhérer au CPRST dans les cinq jours suivant réception d’un avis du CPRST l’informant que l’Agence a reçu à l’endroit du revendeur une plainte visée par le mandat de l’Agence.

ii.      remplacer l’article 15 de la pièce 1 à l’annexe A, à la page 21 de l’entente, par ce qui suit :

Examen du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-46, 26 janvier 2011 (paragraphe 18)

8.      Le Conseil conclut que DERYtelecom doit apporter les mêmes modifications à l’entente de la Coopérative.

9.      Le Conseil ordonne à DERYtelecom de déposer, à titre d’information, des ententes révisées qui tiennent compte des modifications susmentionnées dans les 60 jours civils suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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