ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-444-1

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Référence au processus : 2010-952-1

Autres références : 2011-444, 2010-952-2, 2010-952-3, 2010-952-4 et 2010-952-5

Ottawa, le 22 août 2011

Bell Media Inc., en son nom et au nom de divers titulaires
L’ensemble du Canada

Demandes 2010-1277-6 et 2010-1284-8, reçues le 1er novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 avril 2011

Bell Media Inc. – renouvellements de licence par groupe – Corrections

1.        Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil confirme qu’il convient de maintenir les obligations relatives à la production indépendante pour les divers services pour lesquels les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans les décisions de radiodiffusion 2011-447, 2011-446, 2011-445 et 2011-444.

2.        Aux paragraphes 9 et 10 de la décision de radiodiffusion 2004-26, le Conseil a formulé une attente pour le service de catégorie A spécialisé Talk TV, maintenant connu sous le nom de MTV (Canada), au sujet de l’acquisition d’émissions auprès de producteurs canadiens indépendants. Cependant, dans la décision de radiodiffusion 2011-444, dans laquelle le Conseil a renouvelé la licence de MTV (Canada), cette attente a été omise par mégarde.

3.        Par conséquent, le Conseil corrige, par la présente, l’annexe 10 de la décision de radiodiffusion 2011-444 en y incluant l’attente suivante :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue à acheter des émissions de sociétés de production indépendantes[1] pendant la nouvelle période de licence et à consacrer 50 000 $ par année de radiodiffusion à des sociétés de production indépendantes pour la conception et l’écriture de scénarios.

4.        De plus, à l’annexe 11 de la décision de radiodiffusion 2011-444, le Conseil énonce les conditions de licence du service de catégorie A spécialisé MTV2. Dans la condition de licence 3 pour ce service, l’exigence fixée par le Conseil indique qu’au moins 55 % de la période de radiodiffusion en soirée du service doit être consacrée à la diffusion d’émissions canadiennes, alors que le pourcentage aurait dû être de 50 %. Ainsi, le Conseil corrige par la présente cette condition de licence, qui doit se lire comme suit (le changement figure en caractères gras) :

3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

5.        Finalement, à l’annexe 11 de la décision de radiodiffusion 2011-444, le Conseil a défini de façon incorrecte « journée de radiodiffusion », car cette expression s’applique à MTV2. Le Conseil corrige, par la présente, la définition de « journée de radiodiffusion » pour le service de catégorie A spécialisé MTV2. La définition doit se lire comme suit (le changement figure en caractères gras) :

Aux fins de ces conditions, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Note de bas de page

[1] La définition de « société de production indépendante » est celle énoncée à l’annexe 10 de la décision de radiodiffusion 2011-444.

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