ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-447

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Référence au processus : 2010-952-1

Autres références : 2010-952-2, 2010-952-3, 2010-952-4, 2010-952-5 et 2011-447-1

Ottawa, le 27 juillet 2011

Rogers Media Inc., au nom de Rogers Broadcasting Limited et Rogers Sportsnet Inc.
L’ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes de la présente décision
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 avril 2011

Rogers Media Inc. – renouvellements de licence par groupe

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Rogers Media Inc. (Rogers Media), du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de réexaminer la possibilité d’appliquer l’approche par groupe, ainsi que de vérifier si Rogers Media respecte ses engagements à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et des émissions d’intérêt national.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu des demandes de Rogers Media Inc. (Rogers Media), au nom des titulaires dont la liste figure à l’annexe 1 de la présente décision, en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle, de même que les licences des services de catégorie A spécialisés et du service de catégorie C spécialisé énoncés dans cette annexe.

2.        Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre global quant à l’approche par groupe pour l’attribution de licence aux services de télévision privés affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise, y compris les services touchés par la présente décision. Les décisions du Conseil sur la mise en œuvre de l’attribution de licences par groupe sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-441 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.

3.        Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard des demandes susmentionnées. Le dossier de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.        Après avoir examiné les demandes et les répliques du groupe Rogers Media[1], ainsi que les diverses interventions à l’égard de ce groupe de services, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Rogers Media Inc. énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, en vertu des conditions de licence applicables énoncées aux annexes 2 à 6, ainsi que des conditions de licence normalisées énoncées aux politiques règlementaires de radiodiffusion 2011-442, 2011-443 et 2009-562-1. Comme on l’explique dans la décision de préambule, Rogers Media ne sera pas pour l’instant considéré comme un groupe désigné aux fins de l’application de l’approche par groupe et, comme on le mentionne ci-dessous, le renouvellement des licences de Rogers Media sera pour une période de trois ans. Par conséquent, les nouvelles licences entreront en vigueur le 1er septembre 2011 et expireront le 31 août 2014.

5.        Dans la décision de préambule, le Conseil énonce ses décisions quant aux enjeux qui s’appliquent tant au groupe Rogers Media qu’aux autres grands groupes de propriété de langue anglaise. La présente décision tient compte de ces décisions de même que des conditions de licence des divers services. De plus, le Conseil estime que les enjeux suivants, spécifiques au groupe Rogers Media, doivent être examinés de plus près :

o   les stations Citytv
o   G4techTV
o   Outdoor Life Network (OLN).

Dépenses au titre des émissions canadiennes

6.        Dans sa demande, Rogers Media propose que la contribution obligatoire aux DÉC combinées de ses services énumérés à l’annexe 1 soit fixée à au moins 25 % des revenus bruts de radiodiffusion du groupe. En ce qui concerne ses stations de télévision traditionnelle, Rogers Media propose une contribution minimale obligatoire aux DÉC de 21,9 % au cours de la première année de la nouvelle période de licence, pour atteindre 22,7 % la cinquième année. Pour ce qui est de ses services de catégorie A spécialisés, soit The Biography Channel, G4techTV et OLN, Rogers Media propose de conserver une contribution obligatoire aux DÉC de 40 %, 40 % et 41 % respectivement.

7.        Lors de ses comparutions à l’audience publique, Rogers Media a discuté avec le Conseil d’un certain nombre d’autres propositions, y compris celle de fixer les DÉC de ses stations de télévision traditionnelle à 22 %. Il a particulièrement fait remarquer que ses stations de télévision traditionnelle n’ont pas une présence nationale aussi forte que celles de groupes plus importants comme Bell Media Inc. et Shaw Media Inc. De plus, il dit exploiter beaucoup moins de services spécialisés. Rogers Media allègue que, parce qu’il exploite peu de services spécialisés admissibles, les exigences relatives aux DÉC prévues dans l’approche par groupe imposeraient un fardeau déraisonnable à ses stations de télévision traditionnelle. Par conséquent, Rogers Media fait valoir qu’il est incapable de satisfaire à l’objectif de 30 % au titre des DÉC de groupe déterminé par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et demande donc une exception à l’approche par groupe.

8.        Tel que mentionné dans la décision de préambule, le Conseil estime qu’il convient, pour l’instant, d’accorder à Rogers Media une exception à certains aspects des obligations financières prévues dans l’approche par groupe, par exemple la contribution de 30 % imposée au titre des DÉC de groupe. Le Conseil impose néanmoins aux services de Rogers Media un certain nombre de nouvelles exigences financières semblables à celles des autres groupes, y compris une contribution minimale de 23 % au titre des DÉC pour ses stations de télévision traditionnelle. Cependant, parce que Rogers Media ne sera pas tenu de respecter les mêmes objectifs financiers que les autres groupes désignés, elle ne bénéficiera pas de la même souplesse pour répartir ses obligations entre ses stations de télévision traditionnelle et ses services spécialisés. En outre, le Conseil n’accorde à Rogers Media qu’une période de licence de trois ans. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de réexaminer la possibilité d’appliquer l’approche par groupe, ainsi que de vérifier si Rogers Media respecte ses engagements à l’égard des DÉC et des ÉIN. Si, à tout moment au cours de la période de licence, la composition de l’actif de Rogers Media devait changer de façon significative de façon à inclure de nouveaux services spécialisés ou de télévision payante admissibles, le Conseil s’attend à ce que Rogers Media demande d’adhérer à l’approche par groupe avec une exigence de contribution au titre des DÉC d’au moins 30 %.

Dépenses relatives aux émissions d’intérêt national

9.        Rogers Media a d’abord proposé des dépenses obligatoires minimales relatives aux ÉIN de 2,5 % par année des revenus bruts de chaque service pour chacune des deux premières années de la période de licence et de 3 % pour les troisième, quatrième et cinquième années. Rogers Media a indiqué qu’il ne pourrait pas, au cours de la prochaine période de licence, respecter les mêmes obligations au titre des ÉIN que celles imposées aux autres groupes désigné, et que ses services spécialisés, plus particulièrement, sont principalement consacrés à des émissions qui ne se qualifient généralement pas en tant qu’ÉIN. Plus tard au cours de l’audience, Rogers Media a proposé de faire des dépenses additionnelles au titre de la programmation locale.

10.    Comme il l’a énoncé dans la décision de préambule, le Conseil imposera aux services de Rogers Media des obligations de dépenses globales comparables à celles imposées aux groupes désignés. Plus précisément, Rogers Media doit consacrer au moins 2,5 % de ses revenus bruts au titre des ÉIN au cours de chacune des deux premières années de la période de licence et 3 % au cours de la dernière année. Comme c’est le cas pour ses obligations au titre des DÉC, Rogers Media ne pourra répartir ses dépenses relatives aux ÉIN entre ses services spécialisés et ses stations de télévision traditionnelle.

11.    De plus, Rogers Media doit consacrer un 2,5 % additionnel de ses revenus bruts à de nouvelles émissions locales supplémentaires au cours de chacune des deux premières années de la période de licence et 2 % la dernière année. Au moins 80 % de ces dépenses doivent être consacrées à des émissions produites ailleurs qu’à Toronto. Le Conseil retiendra l’année de radiodiffusion 2010-2011 comme point de départ pour déterminer le caractère supplémentaire de ces dépenses locales. Les revenus des services spécialisés de Rogers Media seront inclus aux fins du calcul des obligations totales de dépenses en matière de programmation locale, mais ces obligations ne seront imposées qu’à ses stations de télévision traditionnelle.

Enjeux spécifiques à certains services

Les stations Citytv

12.    Rogers Media a demandé à être relevé de l’obligation imposée à ses stations Citytv de Toronto et de Vancouver de diffuser au moins 100 heures de longs métrages canadiens aux heures de grande écoute au cours de chaque année de radiodiffusion, y compris les longs métrages pour salles de cinéma, des films de la semaine et, au plus, 10 heures de documentaires de longue durée.

13.    La Canadian Association of Film Distributors and Exporters (CAFDE), l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists et Documentaristes du Canada ont indiqué que le Conseil devrait refuser la demande de Rogers Media d’être relevée de cette obligation. Qui plus est, la CAFDE a demandé au Conseil d’appliquer cette obligation aux stations Citytv de Winnipeg, de Calgary et d’Edmonton.

14.    Le Conseil note qu’aucune autre station de télévision traditionnelle n’est assujettie à une obligation semblable. L’objectif de l’approche par groupe est d’accorder aux groupes plus de souplesse en matière de programmation en mettant l’accent sur les dépenses au titre des émissions canadiennes plutôt que sur les obligations de diffusion. Selon le Conseil, la suppression de cette obligation est conforme à l’approche par groupe.

G4techTV

15.    Rogers Media a fait valoir que, depuis l’attribution d’une licence à G4techTV il y a dix ans, d’énormes changements sont survenus en matière de plateformes numériques et communications connexes, d’information et d’industrie du divertissement. Par conséquent, les consommateurs s’intéressent maintenant davantage au contenu numérique, à la culture et à des questions de mode de vie qu’à des émissions de créneau traitant par exemple de nouvelles sur le monde des affaires technologique ou de technoéducation.

16.    Rogers Media a aussi allégué que G4techTV vise surtout la « e-generation », soit les Canadiens âgés principalement entre 18 et 34 ans qui représentent la nouvelle culture numérique. Les téléspectateurs de cette tranche d’âge ayant des intérêts diversifiés, G4techTV s’éfforce d’établir une grille horaire qui satisfait à leurs attentes et leurs demandes.

17.    Avec ces considérations à l’esprit, Rogers Media a demandé que le mot « exclusivement » soit supprimé de la définition de la nature du service de G4techTV, parce qu’il croit que ce mot restreint indûment la nature du service. En outre, Rogers Media fait valoir que cette suppression uniformiserait l’approche réglementaire à l’égard de tous les services et l’aiderait à rafiner sa stratégie en matière de programmation et augmenterait la diversité des émissions.

18.    Le Conseil note qu’au cours de la période de licence précédente, il a déjà accordé à Rogers Media une certaine souplesse à l’égard de la programmation pour G4techTV, en se fondant sur le principe que le service continuerait à accorder une place prépondérante aux émissions traitant surtout d’informatique, de technologie et d’Internet. Par exemple, dans la décision de radiodiffusion 2006-532, le Conseil a approuvé la demande de G4techTV en vue d’ajouter les catégories d’émissions 7 et 10 à la liste des catégories desquelles il peut tirer ses émissions. Le Conseil estime donc que la suppression du mot « exclusivement » pourrait permettre à Rogers Media de prioriser d’autres genres de programmation au détriment de la programmation sur l’informatique, la technologie et Internet.

19.    De plus, le Conseil estime que, depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2006-532, les émissions de G4techTV s’éloignent de sa nature de service, ce qui nuit à la diversité de sa programmation et en fait sans doute un concurrent d’autres services. Le Conseil note également que G4techTV partage des émissions avec OLN, telles que les émissions Mantracker, Angry Planet et Which Way To, bien que la nature de ces deux services de catégorie A spécialisés soit très différente.

20.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que certaines émissions de G4techTV ne sont pas conformes à la définition de sa nature de service. Il ordonne donc au titulaire de déposer, au plus tard le 1er mars 2012, un rapport fournissant le détail des mesures prises pour s’assurer que le service respecte sa nature de service. Autrement, le Conseil s’attend à ce que le titulaire renonce à sa licence de catégorie A et demande une nouvelle licence de catégorie C ou dépose une autre proposition appropriée, au plus tard à la même date.

21.    Le Conseil rappelle au titulaire qu’il surveillera étroitement la programmation de G4techTV pendant six mois et qu’il examinera ensuite les résultats. Le Conseil pourrait envisager de recourir à d’autres mesures, y compris, sans exclure d’autres motifs, une audience dans le but d’émettre une ordonnance, si G4techTV continue à exploiter son service sans respecter sa nature de service ou ses autres conditions de licence.

Outdoor Life Network

22.    Comme pour G4techTV, Rogers Media a demandé la suppression du mot « exclusivement » de la définition de la nature du service OLN, parce qu’il croit que ce mot est indûment restrictif. Rogers Media fait valoir que cette suppression uniformiserait l’approche réglementaire à l’égard de tous les services et l’aiderait à rafiner sa stratégie en matière de programmation et de diversité des émissions.

23.    De plus, Rogers Media a demandé que le Conseil supprime l’interdiction qui lui est présentement faite de diffuser des émissions de sports de bâton ou de ballon. Rogers Media allègue que la diffusion occasionnelle d’un tournoi de golf professionnel ou encore de matchs de soccer ou de baseball professionnels s’intégrerait bien aux thèmes d’OLN, soit les activités de plein air, les activités récréatives et l’aventure. Rogers Media a indiqué qu’il accepterait qu’OLN consacre au plus 10 % de sa programmation, soit la limite normalisée, à des émissions de catégorie 6a) Émissions de sport professionnel, et qu’en pratique, ce type d’émissions occuperait ainsi en moyenne moins de deux heures par jour.

24.    La Writers Guild of Canada (WGC) et Score Media Inc. se sont opposés aux modifications proposées parce qu’elles empêcheraient OLN de respecter la définition de sa nature de service. WGC a déclaré que la suppression du mot « exclusivement » [traduction] « permettrait à OLN d’empiéter sur d’autres services », surtout si OLN était autorisé à rediffuser un plus grand nombre de vieilles dramatiques américaines.

25.    Score Media Inc. s’est opposé à la suppression de l’interdiction relative aux sports de bâton ou de ballon en faisant valoir que le Conseil a refusé une demande identique de Rogers Media quelques mois avant le dépôt de la présente demande de renouvellement et qu’aucun changement n’est survenu depuis, y compris les arguments de Rogers Media à l’appui de sa modification proposée.

26.    Le Conseil est préoccupé par le fait que les modifications proposées puissent permettre à OLN de s’éloigner de manière significative de la définition de sa nature de service. En ce qui concerne les sports de bâton ou de ballon, le Conseil note que depuis qu’OLN a été autorisé pour la première fois en 2004 à diffuser des émissions de catégorie 6a), Rogers Media a demandé à deux reprises la suppression de la limite relative à cette catégorie d’émissions. Le Conseil a refusé les deux demandes[2] parce que les sports de bâton ou de ballon ne reflètent pas la description de la nature du service d’OLN. Le Conseil a aussi indiqué qu’une telle modification permettrait à OLN de faire concurrence à des services de sports d’intérêt général tout en continuant à profiter de la protection de genre, contrairement à des services de sports d’intérêt général. Le Conseil estime que Rogers Media n’a présenté aucune nouvelle information qui justifierait de modifier ses plus récentes décisions.

27.    Pour ces raisons, et étant donné les décisions du Conseil à l’égard de la protection des genres ainsi qu’il est fait mention dans la décision de préambule, le Conseil refuse les demandes de Rogers Media en vue de modifier la définition de la nature de service d’OLN en supprimant le mot « exclusivement » et l’interdiction relative aux sports de bâton ou de ballon. Tel que mentionné dans la décision de radiodiffusion 2010-466, le Conseil rappelle à OLN que s’il souhaite faire concurrence aux services de sports d’intérêt général, il doit faire une demande en conséquence et respecter les conditions de licence s’appliquant à un service de catégorie C spécialisé, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562.

28.    Le Conseil rappelle au titulaire que toute la programmation d’OLN doit respecter la définition de sa nature de service. Il fait de plus remarquer qu’il poursuivra une étroite surveillance de la situation.

Autre question

Rapports sur les avantages tangibles

29.    Le Conseil rappelle au titulaire que, conformément à la décision de radiodiffusion 2011-199, il doit avoir dépensé la totalité des avantages tangibles découlant de la décision 2001-647 et de la décision de radiodiffusion 2004-502 au plus tard le 31 août 2012. De plus, il doit déposer les rapports annuels sur les avantages tangibles comme le prévoient les décisions de radiodiffusion 2011-199, 2010-710, 2007-360, 2004-396 et 2001-647.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et son annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-447

Services renouvelés dans la présente décision

Services qui contribuent aux dépenses de groupe au titre des ÉIN

Rogers Broadcasting Limited
Demande 2010-1253-3

Stations de télévision traditionnelle

Province

Indicatif d’appel / Endroit

Ontario

CITY-DT Toronto et ses émetteurs

CITY-DT-2 Woodstock
CITY-DT-3 Ottawa

Manitoba

CHMI-DT Portage La Prairie

Alberta

CKAL-DT Calgary et son émetteur

CKAL-DT-1 Lethbridge

CKEM-DT Edmonton et son émetteur

CKEM-TV-1 Red Deer

Colombie-Britannique

CKVU-DT Vancouver et ses émetteurs

CKVU-TV-1 Courtenay
CKVU-DT-2 Victoria

Services spécialisés

Genre de service

Nom du service

Titulaire

Demande

Catégorie A

The Biography Channel

Rogers Media Inc.

2010-1260-9

G4techTV

2010-1259-1

Outdoor Life Network

2010-1257-5

Services qui ne contribuent pas aux dépenses de groupe au titre des ÉIN

Genre de service

Nom du service

Titulaire

Demande

Catégorie C

Rogers Sportsnet

Rogers Sportsnet Inc.

2010-1258-3

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-447

Rogers Broadcasting Limited
Demande 2010-1253-3, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les stations de télévision traditionnelle

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.    Nonobstant les conditions de licence 3 et 6 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 23 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 23 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media

3.    Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs stations de télévision traditionnelle ou services de télévision spécialisée du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir.

4.    Nonobstant la condition de licence 6 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit consacrer :

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent être utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

b)      au cours de la deuxième année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

c)      au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, 3 % des revenus bruts de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, et 2 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto.

5.    Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 4 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.

6.     a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions 2 et 4 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises tel qu’énoncé dans les conditions 2 et 4 respectivement, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 2 et 4.

7.    Dans tout marché où sont exploités à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être diffusé à la fois sur la station de télévision OMNI et sur la station de télévision Citytv.

8.    Dans tout marché où sont exploités à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne doit être diffusée sur les deux stations de télévision OMNI et Citytv.

9.    Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définition

Aux fins de ces conditions, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-447

Rogers Broadcasting Limited
Demande 2010-1260-9, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé The Biography Channel

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.    a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consistant en des biographies basées sur des faits et en une programmation connexe.

b) La programmation doit appartenir exclusivement à toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée, à l’exception de toute émission de nature biographique.

d) Le titulaire doit consacrer au plus 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

e) Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.

f) Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

g) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

3.    Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.

4.    Nonobstant la condition de licence 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 40 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.    Nonobstant les conditions de licence 6 et 7 ci-dessous et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit consacrer :

a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

b) au cours de la deuxième année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

c) au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, 3 % des revenus bruts du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, et 2 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto.

6.    Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.

7.    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions 4 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence, où le titulaire consacre aux émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises tel qu’énoncé dans les conditions de licence 4 et 5 respectivement, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 5.

8.    Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b)) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.

9.    Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-447

Rogers Broadcasting Limited
Demande 2010-1259-1, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé G4techTV

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.    a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise entièrement consacré à l’informatique, à la technologie et à l’Internet.

b) La programmation doit appartenir exclusivement à toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

d) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

e) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

3.    Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.

4.    Nonobstant la condition de licence 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 40 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.    Nonobstant les conditions de licence 6 et 7 ci-dessous et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit consacrer :

a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

b) au cours de la deuxième année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

c) au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, 3 % des revenus bruts du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, et 2 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto.

6.    Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

7.    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 5 respectivement, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 5.

8.    Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.

9.    Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-447

Rogers Broadcasting Limited
Demande 2010-1257-5, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Outdoor Life Network

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.    a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l’aventure.

b) La programmation doit appartenir exclusivement à toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 15 % du mois de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel et ces émissions ne doivent pas présenter des sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basketball, le golf, le soccer et le tennis.

d) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques dans son ensemble, et ces émissions doivent être canadiennes.

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

3.    Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.

4.    Nonobstant la condition de licence 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 41 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 41 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.    Nonobstant les conditions de licence 6 et 7 ci-dessous et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit consacrer :

a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

b) au cours de la deuxième année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

c) au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, 3 % des revenus bruts du titulaire à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, et 2 % des revenus bruts de l’année précédente du titulaire aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les dépenses en programmation locale doivent être utilisées pour de la programmation locale pour les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent avoir été utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto.

6.    Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

7.    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions 4 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 5 respectivement, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 5.

8.    Le titulaire ne doit pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées.

9.    Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-447

Rogers Sportsnet Inc.
Demande 2010-1258-3, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie C spécialisé Rogers Sportsnet

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie C spécialisés énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives.

2.    Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’il a conclue avec une partie non canadienne dans un délai de 30 jours de la signature de celle-ci. De plus, le Conseil peut demander le dépôt de tout document supplémentaire qui pourrait affecter le contrôle tant au niveau de la programmation que de l’administration de ce service.

3.    Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

4.    L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie C.

Notes de bas de page

[1] Le groupe Rogers Media comprend seulement les services qui ont contribué aux dépenses relatives aux émissions d’intérêt national qui sont énumérées dans l’annexe 1.

[2] Voir les décisions de radiodiffusion 2010-466 et 2009-569.

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