ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455

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Références aux processus : 2011-14 et 2010-931

Ottawa, le 29 juillet 2011

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil

Le Conseil annonce qu’il a effectué certaines modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lesquelles ont à l’origine été proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, ainsi que certaines modifications au Règlement de 1986 sur la radio, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion, lesquelles ont à l’origine été proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-14.

Introduction

1.    Le Conseil annonce par la présente qu’il a pris, sous réserve de quelques modifications, la proposition de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur les EDR) énoncée dans l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931. Ces modifications mettent en œuvre les décisions prises par le Conseil au cours de diverses instances de politique. Les modifications au Règlement sur les EDR, énoncées à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire, entreront en vigueur le 1er septembre 2011 et, de façon générale, se répartissent comme suit :

2.    Le Conseil a aussi pris la proposition de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, énoncée dans l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-14. Ce règlement modifie le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion), le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés) et le Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion (le Règlement sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion).

3.    Ces modifications à ces règlements, énoncées à l’annexe 2 de la présente politique réglementaire, entreront aussi en vigueur le 1er septembre 2011. Elles visent à répondre aux questions soulevées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-14 concernant des préoccupations exprimées par le CMP, ainsi qu’à traiter de la mise en œuvre du projet du Conseil, tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-718, à l’égard des précisions sur l’interprétation de l’article 8 du Règlement sur la télévision payante et de l’article 12 du Règlement sur les services spécialisés.

4.    Les modifications ont été enregistrées le 14 juillet 2011 et entreront en vigueur le 1er septembre 2011. Elles seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 145, no 16[1], le 3 août 2011 et une copie de chaque ensemble de modifications est annexée à la présente politique réglementaire. Des versions remaniées de tous les autres règlements décrits dans la présente politique réglementaire et qui ont été modifiés seront affichées peu après le 1er septembre 2011 sur le site web du ministère de la Justice (www.justice.gc.ca).

5.    Le Conseil a sollicité des observations sur le projet de modifications au Règlement sur les EDR dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, ainsi que sur le projet de modifications des autres règlements du Conseil dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-14. Le Conseil a reçu des observations d’un certain nombre de parties, y compris d’exploitants de câble et de satellite, de radiodiffuseurs, d’associations de l’industrie et de particuliers. Ces observations peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.    Le Conseil a examiné chacune des observations et a procédé à un certain nombre de changements aux projets de règlements afin de tenir compte des préoccupations soulevées. Il a aussi apporté des modifications afin d’assurer une uniformité interne, de corriger des erreurs et de faire en sorte que les versions française et anglaise concordent. De plus, dans la présente politique réglementaire, le Conseil fait état de son interprétation de certains articles du Règlement sur les EDR afin de clarifier toute ambigüité demeurant quant à ces articles. Dans tous les cas, le Conseil s’est assuré que les modifications aux divers règlements serviront à mettre en œuvre les nouveaux cadres politiques, et ce, de la manière la plus simple et la plus efficace possible.

Résumé des modifications découlant de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931

7.    Dans la présente section, le Conseil traite surtout des principales différences entre le projet de règlement annexé à l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931 et le Règlement sur les EDR adopté par le Conseil et annexé à la présente politique réglementaire. De plus, le Conseil explique et précise certains articles demeurés inchangés.

Définitions

8.    En réponse aux observations reçues, le Conseil a légèrement modifié la définition des expressions suivantes : « service de programmation canadien », « station de télévision éloignée », « tête de ligne locale », « service de catégorie A », « format », « version haute définition », « groupe de propriété indépendante », « dépenses relatives à la programmation », « entreprise de programmation liée » et « entreprise non liée de programmation sonore payante ». De plus, il a corrigé la version française de la définition du mot « licence » et remplacé la définition de « service par satellite admissible » par « service de programmation non canadien approuvé ». Finalement, le Conseil a ajouté la définition de l’expression « bloc de services de programmation 4+1 ». 

Conversion des services de programmation

9.    L’article 7 de l’ancien Règlement sur les EDR interdisait à un titulaire de modifier ou de retirer un service de programmation dans une zone de desserte autorisée au cours de sa distribution. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le Conseil a proposé de modifier l’article 7 de ce règlement afin d’y interdire qu’un titulaire modifie le contenu ou le format d’un service de programmation ou retire celui-ci au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée.

10.    Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership et Bell Canada (Bell), Independent Broadcast Group (IBG), Pelmorex Communications Inc., Quebecor Media inc., Rogers Communications Inc. (Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw) ont toutes fait des observations sur ce projet de modification. Plusieurs parties ont souligné que la modification proposée à l’article 7 ne permettait pas de savoir avec certitude si la conversion des services de programmation était interdite ou pas. Afin de clarifier cette ambigüité, elles ont suggéré d’ajouter à l’article 7 une exception spécifique qui permettrait à un titulaire de convertir les services de programmation.

11.    Le Conseil note qu’il existe déjà un certain nombre d’exceptions à l’interdiction énoncée à l’article 7, par exemple au paragraphe a), qui crée une exception si la modification ou le retrait est conforme aux conditions de licence. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547, tous les titulaires ont une condition de licence les autorisant à entreprendre toute activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, compte tenu de ses modifications successives, en vertu des modalités et conditions qui sont énoncées dans cette politique réglementaire. Or, dans cette politique réglementaire qui date de 2009, le Conseil autorise la distribution de la version analogique de signaux de télévision originellement numériques.

12.    De plus le Conseil rappelle que, depuis lors, il a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-187 dans lequel il sollicitait des observations sur sa proposition de proroger l’autorisation générale accordée aux EDR de convertir à l’analogique les signaux exclusivement numériques, au-delà de la date de transition au mode numérique prévue pour le 1er septembre 2011. Le Conseil prévoit rendre bientôt ses décisions relatives à cette instance.

13.    Le Conseil estime par conséquent qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter une exception spécifique à l’article 7 pour le moment.

Stations de télévision extra-régionales

14.    Au paragraphe 43 de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé que les EDR terrestres seraient tenues de distribuer les stations de télévision locales et régionales à leur service de base. Il constate cependant qu’il n’est plus obligatoire de distribuer les stations extra-régionales au service de base. Cette décision de politique se reflète dans l’article 20(1)a) du Règlement sur les EDR, qui permet maintenant à une EDR terrestre de distribuer le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale.

15.    Rogers a soutenu que certaines EDR terrestres distribuent des stations de télévision extra-régionales à leur service de base conformément aux exigences établies aux articles 17(1)g) et h) de l’ancien Règlement sur les EDR. Rogers prétend que si le Règlement sur les EDR n’exige plus des EDR qu’elles distribuent les stations de télévision extra-régionales, elles devront alors, pour les distribuer, obtenir le consentement de ces stations, et ce, en vertu de l’article 21 du Règlement sur les EDR. Rogers poursuit en alléguant que, même en cas de consentement, afin de fournir à leurs clients la même qualité de service qu’ils reçoivent aujourd’hui, les EDR seront tenues de retirer les stations extra-régionales de leur service de base et de les offrir uniquement comme services facultatifs.

16.    Le Conseil est en désaccord avec la position de Rogers à ce sujet. Il fait remarquer que l’article 21 du Règlement sur les EDR exige qu’un titulaire obtienne le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée avant de distribuer son signal. La définition de « station de télévision éloignée » ne comprend toujours pas une station de télévision extra-régionale. Par conséquent, aucun consentement ne serait nécessaire pour distribuer un tel signal en vertu de l’article 21. De plus, le Conseil est d’avis qu’un titulaire peut choisir de distribuer tout service de programmation à son service de base, pourvu qu’il n’existe aucune restriction spécifique à l’effet que ce service puisse seulement être distribué comme service facultatif. Les stations extra-régionales ne sont pas assujetties à une telle restriction. Un titulaire peut donc continuer à distribuer des stations de télévision extra-régionales à son service de base s’il le désire.

Distribution d’une deuxième série de signaux américains 4+1

17.    Le Conseil utilise l’expression « signaux américains 4+1 » pour désigner les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS). Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé d’autoriser les EDR à offrir à leurs abonnés une deuxième série de signaux 4+1, mais uniquement si l’abonné reçoit déjà au moins un signal de chaque grand groupe canadien multi-stations provenant du même fuseau horaire que ces signaux américains 4+1. On trouve cette exigence aux articles 20(1)f) et 22 du projet de Règlement sur les EDR en ce qui concerne les EDR terrestres et aux articles 48(1)c)(i), 48(1)c)(ii) et 50 du projet de Règlement sur les EDR en ce qui concerne les EDR par SRD, comme il figure à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931.

18.    La Coalition of Small Market Independent Television Stations (SMITS) a fait des observations sur l’article 48(1)b) du projet de Règlement sur les EDR qui autorise une EDR par SRD à distribuer « tout service par satellite admissible ». SMITS a noté que la liste des services par satellite admissibles comporte un grand nombre de signaux américains; elle a donc fait valoir que l’article 48(1)b) tel que libellé autoriserait un distributeur par SRD à fournir à un abonné un forfait de signaux américains 4+1 d’un fuseau horaire différent, sans être tenu de lui distribuer aussi les stations de télévision canadiennes du même fuseau horaire. Selon SMITS, cela ferait échec à l’objectif de la politique du Conseil sur la distribution d’une deuxième série de signaux américains 4+1 d’un fuseau horaire différent. Elle a donc suggéré que l’autorisation de distribuer tout service par satellite admissible, prévue à l’article 48(1)b), soit assujettie aux dispositions de l’article 50 afin que la politique du Conseil sur une telle distribution des signaux américains 4+1 s’applique aux distributeurs par SRD.

19.    Shaw s’est montrée préoccupée par la référence que font les articles 20(1)f) et 48(1)c) du projet de Règlement sur les EDR aux articles 22 et 50 respectivement. Selon Shaw, cette référence ne permet pas de comprendre clairement si le Conseil propose d’assujettir la distribution d’une première série de signaux américains 4+1 à l’obligation de distribuer aux abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chacun des grands groupes de propriété de langue anglaise.

20.    Le Conseil est d’accord qu’il doit clarifier les articles 20 et 48 du Règlement sur les EDR afin qu’ils reflètent adéquatement ses décisions sur la distribution d’une deuxième série de signaux américains 4+1, comme elles sont énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

21.    Le Conseil a donc modifié les articles 20 et 48 du Règlement sur les EDR de sorte qu’ils autorisent maintenant de façon précise la distribution d’un bloc de services de programmation américains 4+1 en fonction des articles 20(1)f) et 20(1)l) en ce qui concerne les EDR terrestres, et en fonction des articles 48(1)b) et 48(1)e) en ce qui concerne les entreprises par SRD. Afin qu’il soit clair que la distribution de blocs de signaux américains 4+1 hors marché est assujettie à l’obligation de distribuer les stations de télévision canadiennes du même fuseau horaire, le Conseil a assujetti, le cas échéant, toutes ces autorisations aux articles 22 et 50 du Règlement sur les EDR.

22.    Le Conseil a de plus précisé, dans les articles 20(1)l) et 48(1)e), que « tout bloc additionnel de services de programmation 4+1 » est assujetti à l’exigence établie dans les articles 22 et 50 respectivement. Ainsi, si la première série de signaux américains 4+1 est distribuée par une EDR en vertu d’une condition de licence de l’EDR et que cette première série provient d’un autre fuseau horaire que celui de l’EDR, cette première série n’est pas assujettie à l’exigence établie dans les articles 22 et 50 parce qu’elle ne constitue pas un bloc additionnel.

Retrait des services de programmation non simultanés

23.    Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a établi de nouvelles obligations relatives à la distribution de signaux canadiens éloignés et de signaux américains 4+1 par les EDR. En vertu du projet de Règlement sur les EDR, une EDR est autorisée à distribuer un signal canadien éloigné dans la mesure où le fournisseur de ce signal y consent. Par ailleurs, une EDR est autorisée à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 à un abonné dans la mesure où celui-ci reçoit aussi au moins un signal de chaque grand groupe canadien multi-stations provenant du même fuseau horaire que ces signaux américains.

24.    En vertu du régime précédent, tant les signaux canadiens éloignés que la deuxième série de signaux américains 4+1 étaient de façon générale distribués par une EDR par suite d’une condition de licence qui, en retour, assujettissait celle-ci à l’obligation de retrait des services de programmation. Cette obligation était généralement suspendue moyennant le paiement d’une compensation aux radiodiffuseurs, ou d’autres arrangements.

25.    Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le Conseil a proposé des dispositions au Règlement sur les EDR qui mettent en œuvre un nouveau régime réglementaire sur la distribution des signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1, tout en conservant l’obligation de retrait des services de programmation non simultanés énoncée à l’article 52 du projet de Règlement sur les EDR.

26.    Par ailleurs, Bell a affirmé dans ses observations que le projet de Règlement sur les EDR assujettissait les exploitants de SRD à une obligation de retrait des services de programmation non simultanés, mais qu’il ne prévoyait aucune obligation équivalente en ce qui concerne les EDR terrestres.

27.    Le Conseil est d’avis que le régime de distribution des signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1, tel qu’il est énoncé dans les paragraphes 302 à 319 de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, visait à remplacer le régime précédent ainsi que les conditions de licence existantes sur la distribution de ces signaux. Cela comprend l’ancienne obligation faite aux EDR d’effecteur le retrait des services de programmation non simultanée des signaux hors marché. Le Conseil a donc supprimé l’article 52 tel que proposé du Règlement sur les EDR et a renuméroté tous les articles suivants. À l’avenir, toute exception à ces obligations exigera une condition de licence entrant en vigueur le 1er septembre 2011 ou après cette date.

Services à caractère ethnique/en langues tierces

28.    Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a cherché à simplifier la distribution et l’assemblage des services à caractère ethnique/en langues tierces. Au paragraphe 138 de l’avis, le Conseil établit comme suit les nouvelles règles relatives à ces services :

29.    Les articles 18c)(i), 18c)(ii) et 27 du projet de Règlement sur les EDR reflètent ces trois décisions.

30.    Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a énoncé des conclusions spécifiques sur la distribution des services ethniques spécialisés de catégorie A. Cependant, il n’a fait aucune conclusion pouvant suggérer que les règles existantes sur l’assemblage, en particulier l’obligation d’abonnement préalable, cesseraient de s’appliquer à ces services. Cette obligation, telle qu’elle est énoncée dans la politique la plus récente du Conseil sur les règles de distribution et d’assemblage[2], prévoit que, généralement, un abonné qui souhaite recevoir un service de programmation en langue tierce d’intérêt général dans la langue principale de l’un des services ethniques spécialisés de catégorie A doit aussi s’abonner à ce service ethnique spécialisé de catégorie A .

31.    Un grand nombre de parties ont exprimé leur accord avec les règles simplifiées, mais certaines, dont Asian Television Network International Limited, Fairchild Television Ltd. (Fairchild) et Stornoway Communications (Stornoway), ont commenté l’absence d’abonnement préalable aux services ethniques spécialisés de catégorie A dans le projet de Règlement sur les EDR de l’obligation. Tant Fairchild que Stornoway ont noté que les services ethniques spécialisés de catégorie A ont de plus grandes d’obligations réglementaires, y compris à l’égard du contenu canadien, que les autres services en langues tierces. Ces parties ont allégué que l’obligation d’abonnement préalable doit subsister afin d’assurer la viabilité de ces services et ainsi poursuivre leurs contributions significatives aux objectifs de la politique canadienne sur la radiodiffusion.

32.    Le Conseil est d’avis que l’obligation d’abonnement préalable demeure une mesure réglementaire importante visant à aider les services ethniques spécialisés de catégorie A à satisfaire à leurs obligations réglementaires. Il a par conséquent intégré cette obligation à l’article 27(4) du Règlement sur les EDR.

Distribution analogique

33.    Le Conseil a proposé une nouvelle Partie 3 au Règlement sur les EDR, dans laquelle il décrit les obligations des titulaires à l’égard de la distribution par voie analogique des services de programmation. Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, cette partie du Règlement sur les EDR vise à assurer que la distribution par voie numérique des services de programmation a priorité sur la distribution par voie analogique, tout en permettant la distribution des services en mode analogique.

34.    À cet effet, l’article 40 du projet de Règlement sur les EDR, qui s’intitule « Condition préalable à la distribution par voie analogique », énonce qu’un « titulaire ne peut distribuer un service de programmation par voie analogique dans une zone de desserte autorisée si cette distribution l’empêche de respecter les obligations qui lui incombent aux termes de la partie 2 dans cette zone ».

35.    IBG a fait valoir que cet article, tel qu’il est libellé, semble prévoir qu’une EDR doit remplir toutes ses obligations à l’égard de la distribution par voie numérique (énoncées dans la Partie 2 du Règlement sur les EDR) avant de pouvoir distribuer tout service par voie analogique. Elle s’est dit préoccupée du fait que ce ne sont pas toutes les EDR qui seront prêtes, en réalité, à appliquer intégralement toutes les exigences relatives à la distribution par voie numérique dès le 1er septembre 2011.

36.    Le Conseil a apporté des précisions à l’article 40 afin d’accorder une plus grande souplesse à cet effet. De plus, il a modifié l’article 42 du Règlement sur les EDR en avançant au 10 décembre 2010 la date de prise d’effet de la disposition relativeà l’antériorité, ce qui permettra aux EDR de distribuer tout service de programmation qu’elles distribuaient en mode analogique avant cette date.

Autres modifications

37.    Sans entrer dans le détail de toutes les observations reçues, le Conseil souhaite signaler les modifications suivantes qui en ont découlé :

38.    Finalement, comme l’a décidé le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-308, l’article 4 du projet de modification du règlement propose de modifier ainsi l’article 8(1)d) : « une nouvelle que le titulaire sait être fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public ». Cette modification a été supprimée de sorte que l’article 8(1)d) du Règlement sur les EDR demeure le même que celui de l’ancien règlement sur les EDR.

Résumé des modifications découlant de l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-14

39.    Tel que noté ci-dessus, le Conseil a annoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-308, qu’il ne modifierait pas les dispositions énoncées dans ses divers règlements relativement aux nouvelles fausses ou trompeuses énoncées dans ses divers règlements. Par conséquent, l’article 3d) du Règlement sur la radio, l’article 5(1)d) du Règlement sur la télédiffusion, l’article 3(2)c) du Règlement sur la télévision payante et l’article 3d) du Règlement sur les services spécialisés demeurent inchangés.

40.    Sauf certaines modifications visant à assurer une uniformité interne, à corriger des erreurs ou à faire en sorte que les versions anglaise et française concordent, toutes les autres modifications ont été adoptées comme proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-14.

Conclusion

41.    Le Conseil souhaite remercier tous les participants à ces instances. Il apprécie le travail que reflètent les observations écrites, lesquelles ont grandement contribué à la mise en oeuvre de ces règlements.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC-455

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « bande de base », « canal », « canal à usage limité », « canal disponible », « collectivité non desservie », « service de catégorie 1 », « service de catégorie 2 », « service de programmation d’affaires publiques », « service de programmation de la Chambre des communes », « service par satellite admissible distribué par SRD », « service par satellite admissible en vertu de la partie 2 », « service par satellite admissible en vertu de la partie 3 », « station à caractère ethnique », « tarif mensuel de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 » et « titulaire de classe 3 », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion1, sont abrogées.

(2) Les définitions de « câblage intérieur », « entreprise communautaire numérique », « entreprise de distribution parrelais », « fonds de production canadien », « licence », « périmètre de rayonnement officiel », « point de démarcation », « service de base », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de télévision à la carte », « station », « station de télévision éloignée », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « tête de ligne locale » et « zone de desserte numérique », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« câblage intérieur » Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation, qui se trouve soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit à l’extérieur dans le cas d’un immeuble à logements multiples câblé à l’extérieur, et qui court du point de démarcation jusqu’à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l’intérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné. La présente définition inclut les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage, mais exclut le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné, l’amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l’appareil à télécommande. (inside wire)

« entreprise communautaire numérique » Entreprise de programmation autorisée à titre d’entreprise communautaire numérique et dont le service de programmation est distribué par voie numérique. (community-based digital undertaking)

« entreprise de distribution par relais » Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d’entreprises de programmation et qui les distribue exclusivement à une ou à plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)

« fonds de production canadien » Fonds des médias du Canada ou son successeur. (Canadian production fund)

« licence »

a) Dans le cas d’un service de catégorie A, d’un service de catégorie B ou d’un service de catégorie C, une licence d’exploitation d’une entreprise de programmation de catégorie 1 ou 2, de télévision payante analogique ou de télévision spécialisée analogique;

b) dans le cas d’une station de télévision, une licence d’exploitation d’une station de télévision;

c) dans tous les autres cas, une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)

« périmètre de rayonnement officiel » Relativement à une station de télévision autorisée ou à une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (official contour)

« point de démarcation » Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :

a) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont un immeuble à logement unique :

(i) soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client;

b) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés dans un immeuble à logements multiples :

(i) soit le point où le service est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client. (demarcation point)

« service de base » Service distribué en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composé des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17 ou 46, ou d’une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)

« service de programmation » Émission fournie par une entreprise de programmation. (programming service)

« service de programmation canadien » Service de programmation :

a) soit émanant entièrement du Canada;

b) soit fourni par une entreprise de programmation autorisée. (Canadian programming service)

« service de télévision à la carte » Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte. (television pay-per-view service)

« station » Entreprise de programmation de radio ou de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou de radio ou qui fournit son service de programmation par l’entremise d’une antenne d’émission, ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d’une entreprise de programmation de radio ou de télévision par un signal qui n’est pas encodé. (station)

« station de télévision éloignée » Selon le cas :

a) relativement à un abonné d’une entreprise de distribution par SRD, station de télévision autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit se trouvant à plus de 32 km de la zone de desserte dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés;

b) relativement à une entreprise de distribution terrestre, station de télévision autorisée autre qu’une station de télévision locale, régionale ou extra-régionale. (distant television station)

« station de télévision extra-régionale » Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :

a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B, un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;

b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l’emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)

« station de télévision locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, s’entend d’une station de télévision autorisée ayant :

a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;

b) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)

« station de télévision régionale » Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu’une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)

« tête de ligne locale »

a) S’agissant d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de son émetteur;

b) s’agissant de toute autre entreprise de distribution terrestre :

(i) soit l’endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont fournis par les stations de télévision locales — ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales — et distribués par lui dans la zone de desserte autorisée,

(ii) soit, si la majorité des services de programmation ne sont pas reçus à un tel endroit, l’endroit précis dans la zone de desserte autorisée désigné par le titulaire et approuvé par le Conseil comme étant sa tête de ligne dans cette zone. (local head end)

« zone de desserte numérique » Zone de desserte relative à une station de radio numérique autorisée, telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (digital service area)

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« action » Action du capital social d’une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est en tout temps convertible en une action. (share)

« affiliée »

a) S’agissant d’une entreprise de distribution, toute personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle;

b) s’agissant d’une station de télévision, celle qui a conclu un contrat d’affiliation avec une autre station de télévision. (affiliate)

« bloc de services de programmation 4 + 1 » Bloc de services constitué des services de programmation des stations suivantes :

a) quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent;

b) une station de télévision à la fois non commerciale et non canadienne. (4 + 1 package of programming services)

« contrat d’affiliation » Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, en vertu duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs stations de télévision à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)

« contribution à l’expression locale » Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire, en conformité avec les dépenses admissibles pour les canaux communautaires mentionnées dans l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1 du 13 septembre 2010 intitulée Politique relative à la télévision communautaire – correction. La présente définition inclut toute dépense relative à la programmation au sens du paragraphe 32?(1). (contribution to local expression)

« contrôle » Relativement à une entreprise de programmation, toute situation de laquelle découle une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par une fiducie, un accord, une entente ou la propriété d’une personne morale. (control)

« définition standard » Signal de télévision dont la résolution comporte moins de lignes horizontales ou verticales que la version haute définition d’un signal. (standard definition)

« entreprise de distribution terrestre » Entreprise de distribution — autre qu’une entreprise de distribution par SRD ou une entreprise de distribution par relais — qui est :

a) soit titulaire d’une licence de distribution terrestre ou d’une licence de distribution terrestre régionale attribuée le 1er septembre 2011 ou après cette date;

b) soit, pour le reste de la période de validité de la licence attribuée avant le 1er septembre 2011 :

(i) titulaire d’une licence de classe 1 ou d’une licence régionale de classe 1,

(ii) titulaire d’une licence de classe 2 ou d’une licence régionale de classe 2,

(iii) titulaire d’une licence de classe 3 ou d’une licence régionale de classe 3. (terrestrial distribution undertaking)

« entreprise de programmation liée » Entreprise de programmation qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % par un titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux. (related programming undertaking)

« entreprise de programmation non liée » Entreprise de programmation autre qu’une entreprise de programmation liée. (unrelated programming undertaking)

« exploitant »

a) S’agissant d’une entreprise de programmation autorisée, la personne autorisée à l’exploiter;

b) s’agissant d’une entreprise de programmation exemptée, la personne qui l’exploite. (operator)

« Fonds de production local pour les petits marchés » Fonds de production indépendant établi dans le but d’aider les stations de télévision indépendantes des petits marchés à respecter leurs engagements en matière de programmation locale, conformément aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38 du 16 juillet 2003 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, ou son successeur. (Small Market Local Production Fund)

« format » Relativement à un service de programmation vidéo, s’entend des formats analogique, à définition standard ou haute définition. (format)

« groupe de propriété » Personne qui contrôle une ou plusieurs personnes qui exploitent une ou plusieurs entreprises de programmation autorisées ou exemptées et toutes les personnes qui exploitent ces entreprises. (ownership group)

« groupe de propriété principal » Groupe de propriété énuméré à l’annexe. (major ownership group)

« groupe de propriété principal de langue anglaise » Groupe de propriété principal offrant une programmation principalement dans la langue anglaise. (English major ownership group)

« haute définition » Signal de télévision dont la résolution affiche au moins 1 280 lignes verticales et 720 lignes horizontales. (high definition)

« marché anglophone » Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché qui n’est pas un marché francophone. (anglophone market)

« marché francophone » Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché dans lequel la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada. (francophone market)

« provinces de l’Atlantique » La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)

« service de catégorie A » Selon le cas :

a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;

b) pendant le reste de la période de validité d’une licence attribuée avant le 1er septembre 2011, selon le cas :

(i) service de télévision payante autre qu’un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu’un service de catégorie C,

(ii) service spécialisé autre qu’un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu’un service de catégorie C. (Category A service)

« service de catégorie B» Sous réserve du paragraphe 19(2), selon le cas :

a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;

b) pendant le reste de la période de validité d’une licence attribuée avant le 1er septembre 2011, service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date, autre qu’un service de catégorie C. (Category B service)

« service de catégorie C» Selon le cas :

a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;

b) service de télévision payante ou service spécialisé assujetti aux conditions de licence énoncées dans les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562 du 4 septembre 2009 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service)

« service de programmation non canadien » Service de programmation autre qu’un service de programmation canadien. (non-Canadian programming service)

« service de programmation non canadien approuvé » Service de programmation qui est approuvé pour distribution par le Conseil et inclus dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-399 du 30 juin 2011 intitulée Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu de ses modifications successives. (authorized non-Canadian programming service)

« service en langue tierce » Service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres. (third-language service)

« service en langue tierce exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée aux termes d’une ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9?(4) de la Loi intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces et annexée à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33 du 30 mars 2007. (exempt third-language service)

« service ethnique de catégorie A » Service de programmation désigné comme tel par le Conseil ou visé aux paragraphes 129 et 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008, intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

« service haute définition » Service de programmation qui fournit une certaine quantité de sa programmation en haute définition. La présente définition vise également la version haute définition d’un service de programmation. (high definition service)

« tarif de gros » Tarif mensuel à payer par le titulaire à une entreprise de programmation en échange d’un service de programmation. (wholesale rate)

« version haute définition » Selon le cas :

a) relativement à un service de catégorie A, d’un service de catégorie B ou d’un service de catégorie C, la version de ce service qui est approuvée aux termes d’une condition de licence;

b) relativement à un service de programmation non canadien approuvé, la version d’un tel service qui présente les caractéristiques suivantes :

(i) au plus quatorze heures — au cours d’une semaine de radiodiffusion — de ses composantes sonores et visuelles sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribué par un signal secondaire,

(ii) ses composantes sonores et visuelles qui sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation sont diffusées en haute définition;

c) relativement à une station de télévision canadienne, la version de cette station qui contient une certaine quantité de programmation en haute définition. (high definition version)

2. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque service de programmation de l’un des types ci-après compte pour un seul service de programmation vidéo, quel que soit le nombre de canaux sur lesquels il est distribué par un titulaire dans une zone de desserte autorisée :

a) un service de télévision payante;

b) un service de télévision à la carte;

c) un service à la carte par SRD;

d) un service de vidéo sur demande.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les services analogiques, les services à définition standard et les services haute définition de l’un des types de services de programmation ci-après comptent pour un seul service de programmation vidéo :

a) une station de télévision autorisée;

b) un service de télévision payante;

c) un service spécialisé;

d) un service de programmation non canadien approuvé;

e) une station de télévision non canadienne.

3. Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. Le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer celui-ci au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas :

4. L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

5. Les paragraphes 11(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

6. Les paragraphes 12(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. (1) En cas de différend entre, d’une part, le titulaire d’une entreprise de distribution et, d’autre part, l’exploitant d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

VÉRIFICATION COMPTABLE PAR LES SERVICES DE PROGRAMMATION

15.1 Le titulaire doit permettre l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour son service de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à son service de programmation conformément aux modalités prévues dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34 du 18 avril 2005 intitulé Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur.

FACTURATION COMBINÉE

15.2 Le titulaire qui fournit un service de programmation canadien pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus ou autres locaux qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui est tenu de payer un tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou autre local.

AVIS DE RÉALIGNEMENT DE CANAUX

15.3 Le titulaire ne peut réaligner le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué que si, au moins soixante jours avant la date prévue pour le réalignement, il envoie, à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement, un avis écrit précisant la date en question et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.

8. Les parties 2 à 5 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 2

ENTREPRISES DE DISTRIBUTION TERRESTRES

APPLICATION

16. Sous réserve du présent règlement et de toute condition de licence, la présente partie s’applique à la distribution numérique des services de programmation par les titulaires d’entreprises de distribution terrestres.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION DEVANT ÊTRE DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DU SERVICE DE BASE

17. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et des conditions de sa licence, le titulaire, en respectant l’ordre de priorité ci-après, distribue, dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base, les services suivants :

a) les services de programmation de toute station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant;

b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus par le titulaire en direct ou autrement et dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province où est située la zone de desserte autorisée;

c) les services de programmation de toute station de télévision locale autres que ceux visés aux alinéas a) ou b);

d) les services de programmation de toute station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant, sauf s’il distribue, en conformité avec l’alinéa a), les services de programmation d’une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l’exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;

e) les services de programmation de toute station de télévision régionale qui ne sont pas distribués conformément aux alinéas b) ou d), sauf s’il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d’une station de télévision qui est affiliée ou membre du même groupe de propriété;

f) lorsque les services de programmation sont fournis au titulaire par l’entreprise de programmation et qu’ils ne sont pas distribués conformément aux alinéas a) ou d), les services de programmation d’au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d’au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l’exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;

g) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services ci-après dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :

a) les services de programmation du canal communautaire, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d), ou les services de programmation d’une entreprise de programmation communautaire, si une telle entreprise est autorisée dans la zone de desserte autorisée;

b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée de l’entreprise, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui fournit ce service de programmation n’accepte par écrit qu’il soit distribué comme service facultatif.

(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en application du paragraphe (1).

(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité, selon le cas :

a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si toutes les stations ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale;

b) au service de programmation de la station, si une ou plusieurs stations — mais pas toutes — ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée.

(5) L’obligation de distribuer les services de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale prévue au paragraphe (1) s’applique aussi au service de programmation numérique de cette station de télévision reçu par alimentation directe, si le service de programmation de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale est reçu en direct par le titulaire dans sa zone de desserte autorisée.

ACCÈS POUR LES SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION

18. (1) Au paragraphe (2), « service de télévision à la carte d’intérêt général » s’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

(2) Sous réserve du présent article, des articles 23 à 27 et des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

a) s’il exploite son entreprise dans un marché anglophone :

(i) tout service de catégorie A de langue anglaise que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

(ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise,

(iii) au moins un service de catégorie A, un service de catégorie B ou un service de catégorie C de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;

b) s’il exploite son entreprise dans un marché francophone :

(i) tout service de catégorie A de langue française que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

(ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue française,

(iii) au moins un service de catégorie A, un service de catégorie B ou un service de catégorie C de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;

c) le service ethnique de catégorie A qu’une entreprise de programmation est autorisée à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

(i) il distribuait déjà le service dans la zone de desserte autorisée au 30 octobre 2008,

(ii) selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada, au moins 10 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités situées, en tout ou partie, dans la zone en question est d’une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné.

(3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(iii) et b)(iii) :

a) le service de catégorie A, le service de catégorie B ou le service de catégorie C n’inclut pas le service de programmation dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée par l’article 17;

b) le service de programmation par voie analogique ou à définition standard et le service haute définition comptent pour un seul service de programmation.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue :

a) le service de programmation d’une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette station;

b) le service de programmation d’une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette entreprise.

(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du présent article et de l’article 19 en distribuant soit le service de programmation à définition standard, soit la version haute définition de ce service.

ACCÈS POUR LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION NON LIÉES

19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« entreprise de programmation exemptée liée » Entreprise de programmation exemptée autre qu’une entreprise de programmation exemptée non liée. (related exempt programming undertaking)

« entreprise de programmation exemptée non liée » S’entend, selon le cas :

a) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

b) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)

(2) Pour l’application du paragraphe (3), un service de catégorie B inclut :

a) un service de vidéo sur demande;

b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;

c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou services en langue tierce exemptés — ou tout ensemble d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.

(4) Lorsqu’un service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visée au paragraphe (3) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application de ce paragraphe doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles.

(5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

20. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services de programmation ci-après, s’il distribue déjà tous ceux dont la distribution est exigée dans cette zone par les articles 17 à 19 :

a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 dans la zone de desserte autorisée ou de toute station de télévision extra-régionale;

b) tout service de vidéo sur demande et tout service de télévision à la carte qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;

c) tout service de catégorie A, service de catégorie B ou service de catégorie C qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;

d) sous réserve de l’article 30, une programmation communautaire;

e) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :

(i) un service de programmation à caractère principalement religieux,

(ii) un service de programmation d’une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;

f) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1;

g) sous réserve de l’article 21, le service de programmation de toute station de télévision éloignée;

h) le service de programmation de toute station de télévision autorisée qui fournit son service de programmation par alimentation directe qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 ou autrement dans le cadre du présent article dans la zone de desserte autorisée;

i) sous réserve du paragraphe 19(5), le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

j) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;

k) sous réserve de l’article 21, un service de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée;

l) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.

DISTRIBUTION DE STATIONS DE TÉLÉVISION ÉLOIGNÉES

21. (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

(2) Si le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence, le titulaire n’est pas tenu d’obtenir ce consentement.

DISTRIBUTION DES STATIONS DE TÉLÉVISION NON CANADIENNES

22. Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

DISTRIBUTION ET ASSEMBLAGE

23. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d’un bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans cette zone de façon autonome.

(2) Si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, il doit distribuer dans ce marché, dans un bloc de services de programmation, tous les services de catégorie A de langue française qu’il ne distribue pas déjà dans ce marché au titre de l’alinéa 17(1)g) avant de pouvoir le faire dans d’autres blocs ou de façon autonome.

24. Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, de distribuer tout service de programmation non canadien approuvé, à moins de le faire de façon facultative.

25. (1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans un bloc des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes de façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

26. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.

(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.

(3) Le titulaire ne peut distribuer les services visés aux paragraphes (1) et (2) que comme services facultatifs.

27. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« langue principale » La langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion. (principal language)

« intérêt général » Type de programmation offrant des émissions tirées d’un large éventail de genres et de catégories. (general interest)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque bloc de un à trois services en langue tierce non canadiens qu’il distribue à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien à ses abonnés en application du paragraphe (2) ne peut le faire que dans un bloc de services comprenant un ou plusieurs services en langue tierce canadiens.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

SERVICES DE PROGRAMMATION SONORES POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

28. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

a) tout service de programmation canadien sonore d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée;

b) tout service de programmation non canadien sonore qui est reçu en direct à la tête de ligne locale;

c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d’un pays ou son mandataire;

d) tout service de programmation sonore approuvé aux termes d’une condition de sa licence.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service sonore spécialisé d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue :

a) soit cinq services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées;

b) soit le nombre de services sonores spécialisés d’entreprises de programmation non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.

ACCÈS POUR ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SONORE PAYANTE

29. (1) Au présent article, « entreprise non liée de programmation sonore payante » s’entend, selon le cas :

a) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

b) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais moins de 30 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués au 30 octobre 2008.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise de programmation sonore payante autre qu’une entreprise non liée de programmation sonore payante distribue dans cette zone le service de programmation d’au moins une entreprise non liée de programmation sonore payante.

(3) Le titulaire n’est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise non liée de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.

CANAL COMMUNAUTAIRE

30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d) dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer sur le canal communautaire dans cette zone que les services de programmation suivants :

a) une programmation communautaire;

b) un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;

c) un message d’intérêt public;

d) une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;

e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;

g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;

h) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

j) un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;

k) la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.

(2) Au moins 75 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées, de leurs services.

(3) Au plus 25 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.

(4) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.

(5) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane répartit ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

31. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

a) consacre, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

(i) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,

(ii) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,

(iii) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,

(iv) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;

b) consacre, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;

c) rend disponible jusqu’à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si l’une ou plusieurs de ces sociétés sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;

d) rend disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si l’une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

(3) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

32. (1) Au présent article, « dépenses relatives à la programmation » s’entend des dépenses qui sont liées à la création de programmation, notamment :

a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat, ainsi qu’au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration;

b) celles liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au minimum, à la programmation d’accès communautaire les pourcentages ci-après de ses dépenses relatives à la programmation :

a) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012;

b) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013;

c) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014;

d) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.

(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses relatives à la programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2).

33. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

a) tient un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;

b) consigne dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :

(i) le titre de l’émission,

(ii) la date de distribution, l’heure du début et de la fin de l’émission ainsi que sa durée, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g),

(iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,

(iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,

(v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,

(vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

(2) Le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant le délai suivant :

a) quatre semaines suivant la date de distribution de l’émission;

b) huit semaines suivant la date de distribution de l’émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa a).

(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement informatisé ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

CONTRIBUTION À L’EXPRESSION LOCALE, À LA PROGRAMMATION CANADIENNE ET À LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE

34. (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article verse :

a) d’une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;

b) d’autre part, à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale au plus élevé des montants suivants :

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins le montant de la contribution à l’expression locale faite au cours de l’année de radiodiffusion;

b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

35. Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.

36. (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par les articles 34 et 35 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.

37. Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre des articles 34 ou 35, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

RETRAIT ET SUBSTITUTION DE SERVICES DE PROGRAMMATION

38. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« radiodiffuseur » Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)

« station de télévision locale » Outre le sens prévu à l’article 1, s’entend de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative. (local television station)

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et des conditions de sa licence, le titulaire :

a) doit soit retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d’une entente avec celui-ci, si les conditions ci-après sont réunies :

(i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,

(ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a la priorité en vertu de l’article 17,

(iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale n’est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d’une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale au moins quatre jours avant la date de la diffusion;

b) peut effectuer le retrait et la substitution d’un service de programmation prévus à l’alinéa a), même s’il a reçu la demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;

c) peut retirer le service de programmation d’une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d’un service spécialisé, si :

(i) d’une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,

(ii) d’autre part, l’exploitant du service spécialisé a soumis au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.

(3) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d’un service de programmation au titre de l’alinéa (2)a), le titulaire accorde la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l’article 17.

(4) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d’une station de télévision tel que le prévoit le paragraphe (2) si le Conseil l’avise qu’un tel retrait n’est pas dans l’intérêt public pour l’un des motifs suivants :

a)le retrait mettrait l’exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;

b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir alors que le service de programmation qui doit y être substitué ne contient pas de signaux semblables.

(5) Pour l’application du présent article, le service de programmation de substitution doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré.

(6) Si le service de programmation d’une station de télévision locale — à l’exception d’un service de programmation de la station « A » Atlantic et d’une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative — est fourni au titulaire par alimentation directe dans une zone de desserte autorisée, celui-ci n’est tenu de le substituer conformément à l’alinéa (2)a) que s’il peut aussi le recevoir en direct dans sa zone de desserte autorisée.

(7) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés au paragraphe (2) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

PARTIE 3

DISTRIBUTION DES SERVICES DE PROGRAMMATION PAR VOIE ANALOGIQUE

APPLICATION

39. Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 38 s’appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.

DISTRIBUTION PAR VOIE ANALOGIQUE

40. Le titulaire qui distribue des services de programmation par voie numérique à ses abonnés dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer un service de programmation par voie analogique dans celle-ci si la distribution de ce dernier l’empêche de respecter les obligations qui lui incombent aux termes de la partie 2 dans cette zone.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION DEVANT ÊTRE DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DU SERVICE DE BASE

41. (1) Sous réserve des paragraphes 17?(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation par voie analogique dans une zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base par voie analogique en respectant l’ordre de priorité suivant :

a) les services de programmation visés aux alinéas 17(1)a) à f), dans l’ordre de priorité visé à ces alinéas;

b) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi, autre qu’un service de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution est uniquement exigée par voie numérique.

(2) Lorsque l’exploitant d’une entreprise de programmation canadienne fournit son service uniquement par voie numérique, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement écrit de l’exploitant du service de programmation canadien avant de distribuer ce service par voie analogique.

(3) Malgré le paragraphe (1), si le consentement ne peut être obtenu, le titulaire n’est pas tenu de distribuer le service.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

42.Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans la zone de desserte autorisée tous les services de programmation qu’il distribuait par voie analogique avant le 10 décembre 2010 que s’il distribue déjà tous ceux dont la distribution est exigée dans cette zone par l’article 41.

CESSATION DE LA DISTRIBUTION PAR VOIE ANALOGIQUE

43. Il est interdit au titulaire de cesser la distribution de l’un des services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 41 que s’il a cessé la distribution de tous les services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 42.

44. Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation que s’il envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation ou à l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.

PARTIE 4

ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SRD

APPLICATION

45. La présente partie et les articles 19, 23 à 27, le paragraphe 28?(2) et l’article 29 s’appliquent aux titulaires d’une licence d’exploitation d’entreprise de distribution par SRD, sous réserve des conditions de leur licence.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION DEVANT ÊTRE DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DU SERVICE DE BASE

46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« groupe de propriété indépendante » Groupe de propriété — autre que la Société et un groupe de propriété principal — qui est propriétaire et qui exploite une station de télévision de propriété indépendante ou groupe de propriété désigné comme tel par le Conseil au paragraphe 31 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-162 du 19 mars 2010 intitulée Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe de stations détenues par les grands groupes de propriété dans les provinces de l’Atlantique et de stations de télévision indépendantes dans l’ensemble du Canada. (independent ownership group)

« station de télévision de propriété indépendante » Station de télévision autorisée qui n’appartient à aucun des groupes de propriété principaux et qui distribue de la programmation locale dans une des langues officielles à la communauté qu’elle a l’autorisation de desservir. (independently-owned television station)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base, les services de programmation de deux stations de télévision de propriété indépendante de chacun des groupes de propriété indépendante aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit, si de tels services sont disponibles.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base :

a) les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si de tels services sont disponibles;

b) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil au titre de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou en Alberta, les services suivants :

a) le service de programmation d’une station de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible;

b) le service de programmation d’une station de chaque groupe de propriété principal qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible;

c) le service de programmation d’une station de télévision de propriété indépendante qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, si un tel service est disponible.

(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base des abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les provinces de l’Atlantique, les services suivants :

a) les services de programmation de deux stations de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui proviennent des provinces de l’Atlantique, si de tels services sont disponibles;

b) les services de programmation de deux stations de chaque groupe de propriété principal qui proviennent des provinces de l’Atlantique, si de tels services sont disponibles;

c) le service de programmation d’une station de télévision de propriété indépendante qui provient des provinces de l’Atlantique, si un tel service de programmation est disponible.

(6) Si deux services de programmation ou plus en provenance de la Société ou du même groupe de propriété sont disponibles pour distribution par le titulaire conformément aux alinéas (5)a) ou b), celui-ci n’est tenu de distribuer qu’un seul de ces services en provenance de la Société ou du même groupe de propriété, selon le cas, si l’exploitant de l’entreprise de programmation qui les fournit ne s’est pas engagé à fournir de la programmation locale lors de l’attribution de sa licence, du dernier renouvellement ou de la dernière modification de celle-ci.

(7) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les services suivants :

a) les services de programmation d’au moins un des Services de télévision du Nord de la Société;

b) les services de programmation visés aux paragraphes (2) à (4) qui sont distribués dans une autre province.

ACCÈS POUR SERVICES SPÉCIALISÉS, SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE ET SERVICES À LA CARTE PAR SRD

47. (1) Au présent article, « service à la carte par SRD d’intérêt général » s’entend du service à la carte par SRD dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

a) tout service de catégorie A;

b) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue anglaise;

c) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue française.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du paragraphe (2) en distribuant soit le service à définition standard soit le service haute définition d’un service de programmation.

SERVICES DE PROGRAMMATION POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

48. (1) Sous réserve de l’article 49 et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer les services de programmation suivants :

a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, sauf un service de télévision à la carte;

b) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1;

c) sous réserve de l’article 29, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

d) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;

e) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.

49. (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de rendre le service de programmation qui utilise ce signal disponible à ses abonnés.

(2) Le titulaire n’est pas tenu d’obtenir le consentement visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire :

(i) soit parce que le Conseil l’a exigé en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi,

(ii) soit en application de l’article 46;

b) le signal provient des provinces de l’Atlantique et est distribué en application de l’article 46 par le titulaire à l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans l’une de ces provinces.

50. Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire où la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, à moins qu’il ne lui offre aussi les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

RETRAIT ET SUBSTITUTION DES SERVICES DE PROGRAMMATION SIMULTANÉS

51. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait ou de substitution de l’exploitant d’une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit :

a) d’une part, retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l’entreprise de programmation de télévision canadienne dont il distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément;

b) d’autre part, retirer, à l’égard des abonnés se trouvant dans le périmètre officiel de classe B ou le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de l’entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l’entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.

(2) Le titulaire peut effectuer le retrait et la substitution d’un service de programmation conformément au paragraphe (1), même s’il a reçu la demande écrite moins de quatre jours avant la date de la diffusion.

(3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation si le Conseil l’avise qu’un tel retrait n’est pas dans l’intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et que le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux semblables.

(4) Le titulaire peut mettre fin au retrait — et à toute substitution, le cas échéant — si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

(5) Pour l’application du présent article, le service de programmation substitué doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré.

CONTRIBUTION À LA PROGRAMMATION CANADIENNE

52. Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, les contributions à la programmation canadienne ci-après fondées sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année :

a) 4,0 % des recettes au fonds de production canadien;

b) 1,0 % des recettes à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, dont 0,4 % au Fonds de production local pour les petits marchés;

c) 1,5 % des recettes au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.

53. (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par l’article 52 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.

54. Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de l’article 52, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

9. Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.


1 DORS/97-555

ANNEXE

(article 9)

ANNEXE

(article 1)

GROUPES DE PROPRIÉTÉ PRINCIPAUX

Colonne 1

Colonne 2

Article

Groupe de propriété

1.

Shaw Television G.P. (le partenaire général) et Shaw Media Global Inc. (le partenaire limité), faisant affaire sous la dénomination Shaw Television Limited Partnership

2.

BCE Inc.

3.

Quebecor Media Inc.

4.

Remstar Diffusion Inc.

5.

Rogers Communications Inc.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC-455

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. Le Règlement de 1986 sur la radio1 est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

2. Le paragraphe 9(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l'industrie.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

3. L’article 5 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion2 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

4. Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

5. Le paragraphe 5(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante3 est remplacé par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

6. Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

7. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

7. L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence;

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

8. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés4 est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

9. Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

10. Le passage de l’article 11 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

11. En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de ses droits ou obligations prévus par la Loi, celui-ci est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :

a) en application des sous-alinéas 18(2)a)(i) ou b)(i) ou de l’alinéa 18(2)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

11. L’alinéa 12a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence;

RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RADIODIFFUSION

12. Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion5 sont remplacés par ce qui suit :

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

(3) Au présent article, « abonné » s’entend, selon le cas :

a) d’un ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d’une licence au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;

b) du propriétaire ou de l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.


1 DORS/86-982
2 DORS/87-49
3 DORS/90-105
4 DORS/90-106
5 DORS/93-420

Notes de bas de page

[1] DORS/2001-147, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, et DORS/2011-148, Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

[2] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-312.

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