ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-480

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Référence au processus : 2011-55

Autre référence : 2011-55-2

Ottawa, le 10 août 2011

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1589-2, reçue le 25 octobre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

South Asian News and Information TV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter South Asian News and Information TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] à caractère ethnique de langue anglaise consacrée aux nouvelles, aux informations et aux affaires publiques concernant ou reflétant les points de vue du continent sud-asiatique. Le demandeur souhaite diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure.

2.      ECGL est détenue par Slava Levin.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 11, 12, 13 et 14[2].

4.      Le demandeur indique qu’il accepterait une condition de licence limitant la diffusion d’émissions provenant de chacune des catégories 2b) et 11 à un maximum de 10 % au cours du mois de radiodiffusion.

5.      Le demandeur souhaite être exempté de l’application de la politique de sous-titrage codé pour malentendants énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54. Selon lui, la taille de l’auditoire cible envisagé pour ce nouveau service ne permettra pas de financer les coûts additionnels à cet égard.

Interventions

6.      Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de cette demande ainsi qu’un commentaire, de la part de M. Ash Sharma, auquel le demandeur a répondu. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7.      Dans son commentaire, M. Sharma indique que les services de langue anglaise qui proposent des nouvelles et des informations d’ordre général sont suffisamment nombreux et que le Conseil devrait plutôt autoriser une chaîne d’informations destinée aux Sud-Asiatiques qui ne parlent pas couramment l’anglais. En ce qui concerne le commentaire de M. Sharma, le Conseil rappelle qu’il n’évalue par l’incidence des services de catégorie 2 sur d’autres services de catégorie 2, existants ou non, compte tenu de l’approche concurrentielle d’entrée libre propre à l’attribution de licences aux services de catégorie 2.

Décision du Conseil

8.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langue anglaise, South Asian News and Information TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue de diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.      Quant à la requête du demandeur en vue d’être exempté de l’exigence de sous-titrage, le Conseil estime que la preuve déposée par le demandeur ne suffit pas à démontrer qu’il lui est impossible de sous-titrer 100 % de sa programmation. Par conséquent, le demandeur sera assujetti à la condition de licence à l’égard sous-titrage énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

Rappel

10.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-480

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé South Asian News and Information TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique en langue anglaise et consacré aux nouvelles, informations et affaires publiques concernant ou reflétant les points de vue du continent sud-asiatique.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
2  a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2b).

5.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 11a) et 11b) combinées.

6.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Aux fins des conditions de la présente licence, l’expression « mois de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 seront appelés services de catégorie B à compter du 31 août 2011.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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