ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-487

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 12 août 2011

Greek National Television Network (Canada) Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1598-3, reçue le 26 octobre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

OTN 3 – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Greek National Television Network (Canada) Inc. (GNTN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter OTN 3, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] d’intérêt général en langue tierce à caractère ethnique consacrée à la communauté grecque au Canada. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      GNTN sera une société détenue et contrôlée par son unique actionnaire et directeur, M. Peter Maniatakos.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5b), 6a), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14[2].

4.      GNTN demande l’autorisation de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge[3].

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée par le service au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue grecque, le Conseil estime que le service proposé correspond à la définition d’un service à caractère ethnique de langue tierce, établie dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.

6.      Dans cet avis, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre à l’égard des nouveaux services spécialisés de catégorie 2 (catégorie B) à caractère ethnique en langues tierces. En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence des nouveaux services spécialisés et payants de catégorie B à caractère ethnique en langues tierces avec les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées, sous réserve, le cas échéant, d’une exigence d’abonnement préalable[4] et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie B de langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés au service analogique diffusant dans la même langue.

7.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que les règles existantes à l’égard des radiodiffuseurs en langue tierce seraient simplifiées. Cependant, il ne s’est pas prononcé sur l’applicabilité future de l’exigence canadienne d’abonnement préalable. Le Conseil note qu’il est en train de revoir la question dans le cadre de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931.

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer maintenant l’exigence d’abonnement préalable par condition de licence. Dans le cas où le Conseil déciderait que cette exigence n’est plus pertinente en raison de l’instance actuellement mise en œuvre dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le demandeur pourrait demander à ce que la condition de licence soit retirée.

9.      Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Greek National Television Network (Canada) Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce OTN 3. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

10.  Le Conseil note que OTN 3 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue grecque. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut-être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que l’ensemble de cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

11.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-487

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé OTN 3

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général en langue tierce à caractère ethnique consacré à la communauté grecque au Canada.

3.      La programmation doit être tirée exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1       Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3       Reportages et actualités
4       Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
7       Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue grecque.

5.      Conformément à l’exigence d’abonnement préalable établie dans Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005, OTN 3 peut être offert uniquement aux abonnés du service national spécialisé analogique à caractère ethnique Odyssey Television Network.

6.      L’entreprise de programmation autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 seront appelés services de catégorie B à compter du 31 août 2011.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[3] Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

[4] En vertu de l’exigence d’abonnement préalable, un service de catégorie B d’intérêt général de langue tierce dont au moins 40 % de la grille horaire est consacrée à des émissions en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi, peut être offert uniquement aux clients qui s’abonnent au service analogique exploité dans la même langue.

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