Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-507

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Référence au processus : 2010-499

Autres références : 2011-173 et 2011-174

Ottawa, le 18 août 2011

Mise en œuvre de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire

Le Conseil énonce ses décisions à l’égard des instances de suivi qu’il a lancées en vue de mettre en œuvre la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 et afin d’en tenir pleinement compte. Ses conclusions sont les suivantes :

Les modifications au Règlement de 1986 sur la radio visant à mettre en œuvre la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et les décisions énoncées dans la présente politique réglementaire ainsi que celles précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-431 à l’égard du Fonds canadien de la radio communautaire sont énoncées en annexe. Le règlement modifié entrera en vigueur le 1er septembre 2011.

Une opinion minoritaire du conseiller Peter Menzies est jointe à la présente.

Historique

1.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la Politique), le Conseil a énoncé sa politique révisée à l’égard de la radio de campus et de la radio communautaire. Il a ensuite lancé trois instances de suivi en vue de mettre en œuvre cette politique et afin d’en tenir pleinement compte.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173, le Conseil a sollicité des observations sur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui doivent entrer en vigueur le 1er septembre 2011. Ces modifications permettraient la mise en œuvre des diverses conclusions énoncées dans la Politique.

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-174, le Conseil a sollicité des observations sur d’éventuelles exigences relatives au contenu canadien et à la participation bénévole propres à la radio de campus et à la radio communautaire. Plus précisément, il a sollicité des observations sur la pertinence de relever le seuil minimal de diffusion de pièces musicales canadiennes imposé aux stations de radio de campus et de radio communautaire et sur la nécessité de leur imposer des obligations liées à la participation bénévole dans leurs activités et dans la production de programmation.

4.      Enfin, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-216, le Conseil a sollicité des observations sur le projet de plan structurel et opérationnel soumis par le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). Ce plan a été approuvé par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-431 sous réserve de certaines modifications concernant la participation des exploitants de la radio commerciale au conseil d’administration, à la participation aux comités de sélection et à la méthode d’évaluation du succès des projets du FCRC.

5.      Dans la présente politique réglementaire, le Conseil examine et énonce ses décisions à l’égard des instances de suivi lancées dans les avis de consultation de radiodiffusion 2011-173 et 2011-174. Bien que l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173 ait été publié en premier, il est présenté en dernier dans le présent document puisque les décisions découlant de l’instance lancée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-174 et celles énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-431 modifient le libellé final des modifications au Règlement.

Contenu canadien (avis de consultation de radiodiffusion 2011-174)

6.      À l’heure actuelle, les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent consacrer au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et au moins 12 % leurs pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.

7.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-174, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence de relever les exigences minimales de diffusion de pièces musicales canadiennes appartenant aux catégories 2 et 3 à 40 % et à 15 % respectivement, ou à un niveau plus élevé.

8.      Exception faite du titulaire d’une station de radio commerciale, CKLE-FM Bathurst/Caraquet, aucune partie ne suggère de relever davantage le pourcentage actuel de 40 % de pièces de catégorie 2 ou celui de 15 % des pièces de catégorie 3, et la plupart sont d’avis qu’il faut les conserver à 35 % et à 12 %, respectivement. Celles qui s’opposent à un relèvement craignent notamment qu’une telle mesure n’incite les stations à répéter indument des pièces musicales et ne les dissuade de produire une programmation innovante qui incorporerait des créneaux musicaux où il existe peu de pièces canadiennes.

9.      Le Conseil note que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent non seulement respecter des obligations de diffusion minimale de pièces musicales canadiennes, mais aussi un certain nombre d’obligations et d’attentes qui ne s’appliquent généralement pas aux stations commerciales et visent à s’assurer qu’elles diffusent des pièces musicales variées. Celles-ci comprennent :

10.  Le Conseil estime que ces mesures ont efficacement contribué à accroître la diversité des émissions disponibles au sein du système canadien de radiodiffusion. Compte tenu des observations reçues, il est préoccupé de la possibilité que le relèvement des seuils minimaux de diffusion de pièces musicales puisse accentuer la diffusion répétée de certaines pièces, avec pour corollaire une diminution de la diversité de la programmation des stations de radio de campus et de radio communautaire. Par ailleurs, le Conseil note qu’un grand nombre de stations de radio de campus et de radio communautaire diffusent déjà davantage de pièces canadiennes que le seuil minimum requis afin de s’assurer de demeurer en conformité.

11.  Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de maintenir les seuils actuels de diffusion de pièces musicales canadiennes des stations de radio de campus et de radio communautaire. Celles-ci doivent continuer à consacrer au moins 35 % de pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) et au moins 12 % de pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.

Participation bénévole (avis de consultation de radiodiffusion 2011-174)

12.  La Politique indique que le secteur de la radio de campus et de la radio communautaire a fourni, et devrait continuer à offrir aux communautés desservies par leurs stations des possibilités de programmation distinctes ainsi que d’autres moyens d’accéder au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil s’attend donc à ce que la programmation produite par les stations de radio communautaire et de radio de campus soit produite, en partie, par des bénévoles, et à ce que des bénévoles participent aux activités générales de ces stations.

13.  Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-174, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence d’imposer aux stations de radio de campus et de radio communautaire des obligations liées à la participation des bénévoles aux activités des stations ou à la production de leur programmation. Pour aider les parties à préparer leurs commentaires, le Conseil a publié un rapport sur le recours aux bénévoles dans le secteur de la radio de campus et de la radio communautaire (le Rapport sur le bénévolat).

14.  Si elles ne contestent pas les opinions d’ordre général concernant l’importance du bénévolat présentées dans la Politique, les parties liées à la radio de campus et à la radio communautaire s’opposent cependant fermement à toute obligation à ce titre. Selon elles, de telles exigences ajouteraient un fardeau additionnel pour un secteur déjà très réglementé. Les parties notent également que l’engagement bénévole fluctue selon les saisons, les semestres scolaires et les changements économiques. Celles-ci craignent que des obligations fermes à cet égard ne soient pas réalistes pour les stations en régions rurales ou pour celles qui desservent des communautés de langue officielle en situation minoritaire, étant donné le faible nombre de personnes susceptibles de participer à l’exploitation de ces stations.

15.  En outre, les parties liées au secteur de la radio de campus et de la radio communautaire signalent aussi que leurs stations dépendent déjà des bénévoles et ne peuvent pas fonctionner sans eux. Selon elles, toute obligation à ce titre n’est donc pas nécessaire.

16.  D’un autre côté, la station commerciale CKLE-FM est en faveur d’une obligation, incluant une disposition exigeant que la programmation produite par des bénévoles soit diffusée au cours de la journée de radiodiffusion.

17.  Après avoir passé en revue le Rapport sur le bénévolat et les soumissions reçues dans le cadre de la présente instance, le Conseil est convaincu que, tout compte fait, le bénévolat est fortement présent dans le secteur de la radio de campus et de la radio communautaire. D’après le Rapport sur le bénévolat, ce secteur compte, selon la taille du marché, en moyenne de 73 à 118 bénévoles par station qui produisent en moyenne 52 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. Le Conseil estime donc inutile de réglementer la participation des bénévoles dans l’ensemble de ce secteur.

18.  Par conséquent, le Conseil rappelle l’importance de la participation bénévole dans le secteur de la radio de campus et de la radio communautaire, tel qu’énoncé dans la Politique. Bien qu’il ne fixe pas d’exigences générales de participation bénévole, le Conseil peut, s’il le juge nécessaire, imposer de telles exigences au cas par cas, par condition de licence.

Modifications au Règlement (avis de consultation de radiodiffusion 2011-173)

19.  Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173, le Conseil a sollicité des observations sur la formulation proposée pour les modifications à apporter au Règlement en vue de mettre en œuvre certains aspects de la Politique. Celles-ci comprennent des modifications :

20.  Les observations reçues en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173 ne tenaient pas compte de la formulation du Règlement, mais plutôt des questions déjà abordées dans la Politique ou dans les autres instances déjà évoquées dans la présente politique réglementaire. Le Conseil a ajusté les modifications proposées au Règlement pour tenir compte des décisions énoncées dans la présente politique réglementaire et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-431.

21.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté le Règlement de 1986 sur la radio modifié, annexé à la présente politique réglementaire. Celui-ci a été enregistré le 12 juillet 2011 et publié dans la Gazette du Canada, partie II, vol. 145, no 16 le 3 août 2011 (DORS/2011-146). Il entrera en vigueur le 1er septembre 2011.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-507

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « station communautaire de type A », à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio1, est abrogée.

(2) Les définitions de « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit?:

« catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content category)

« sous-catégorie de teneur » Sous-catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)

2. (1) Le paragraphe 2.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion?:

a) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(2) Le paragraphe 2.2(14) du même règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer?:

a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;

b) dans un marché avec au moins une station à caractère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.

4. Le sous-alinéa 9(3)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

5. Le paragraphe 15(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux s’élèvent à au plus 1 250 000 $ verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois?:

a) au moins 15 % de la contribution prévue au paragraphe (2) au Fonds canadien de la radio communautaire;

b) au moins 45 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.


1 DORS/86-982


Opinion minoritaire du Conseiller Peter Menzies

La présente divergence d’opinion concerne la décision du Conseil de maintenir le seuil minimal actuel et historique de contenu canadien imposé aux titulaires de radio de campus et de radio communautaire à au moins 35 % des pièces musicales diffusées.

Il n’existe plus d’argument probant à l’effet que les titulaires de radio de campus et de radio communautaire ne devraient pas consacrer au moins 40 %, voire 50 %, de leurs pièces musicales à la musique canadienne afin d’apporter leur soutien au pays qui leur offre le sien en retour. Dans l’ensemble, ce raisonnement vise surtout le secteur anglophone en raison des différences de structure et de financement du secteur francophone au Québec, qui tendent à le définir comme un cas unique. Il n’existe cependant aucune raison d’exclure le secteur francophone et du Québec de ce raisonnement. En fait, cet argument précis concernant les attentes relatives au contenu canadien apparait d’autant plus fondamental que la protection et la promotion de la culture francophone du Canada constituent une priorité et une nécessité.

Pour comprendre ce point de vue, il faut bien saisir l’objectif original de la radio de campus et de la radio communautaire. Durant une période de bouleversements sociaux dans les années 60, le parlement a décidé que dans l’intérêt de la démocratie canadienne et de l’ordre social, il faudrait donner à ceux dont les voix diffèrent accès à une radiodiffusion qui échapperait au contrôle de la propriété privée ou publique. À cette époque, les seuls moyens accessibles au citoyen moyen pour s’exprimer dans les médias étaient une lettre à l’éditeur d’un quotidien, une tribune téléphonique à la radio ou peut-être une émission de télévision ouverte à la vox populi. Mais pour y arriver, il fallait d’abord négocier avec les cerbères responsables du contenu éditorial; par conséquent, il a été décidé que la société canadienne tirerait profit de la création de médias ouverts à tous ceux qui se heurtent aux portes des médias classiques qu’ils estiment fermés à la contre-culture et aux points de vue alternatifs. D’une certaine façon, on donnait une voix à ceux qui n’en avaient pas.

Et malgré cela, alors que la réglementation qui insiste sur le maintien de ces voix demeure intacte, le monde du 20e siècle qui a inspiré leur création et leur raison d’être disparaît.

Aujourd’hui, au 21e siècle – dans le monde de l’Internet, du sans-fil et de la large bande – tous les citoyens qui ont accès à la technologie (et ceux qui n’en ont pas les moyens peuvent l’obtenir dans les bibliothèques publiques) peuvent se faire entendre comme le leur proposaient la radio de campus et la radio communautaire. Aucun d’entre nous n’est obligé de négocier avec les chefs de pupitres de journaux ou avec les producteurs de radio et de télévision pour intervenir sur la place publique virtuelle. Par les blogues, les médias sociaux et même la radio Internet, pratiquement chaque Canadien peut s’exprimer aussi souvent qu’il le souhaite ou qu’il le doit. Bien qu’ils n’en soient pas encore conscients, les médias classiques ont perdu une bonne part, si ce n’est la totalité, de leur contrôle sur l’expression populaire. En bref, la radio de campus et la radio communautaire ne sont plus nécessaires à la démocratie, du moins si l’on se réfère à leur objectif premier. Dans ce contexte étroit, cet objectif ressemble à une relique de l’âge du bateau à voile qui tente de se recycler à l’âge du bateau à vapeur.

Ainsi, la raison d’être fondatrice de la radio de campus et de la radio communautaire ayant été balayée par le temps et la technologie et leur auditoire, bien que passionné, demeurant faible, à quelques exceptions près, comment ces radios peuvent-elles mieux justifier leur existence au 21e siècle et constituer une utilisation efficace du spectre au moment où l’on entreprend l’examen des fondements même de l’actuelle Loi sur la radiodiffusion (élaborée il y a plus d’une génération)?

La présente divergence d’opinion est d’avis que si l’on ne peut plus justifier leur raison d’être au nom de la santé de la démocratie et de la liberté d’expression, la radio de campus et la radio communautaire devront prouver leur utilité culturelle comme véritable creuset du développement du talent canadien.

Les demandes imposées présentement à ce secteur – 35 % de musique canadienne – ne sont pas supérieures à celles imposées au secteur commercial. Cela dit, on ne tient pas compte ici de l’obligation faite aux radios de campus et aux radios communautaires de s’assurer que des 5 % de pièces musicales devant être tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), 12 % soient des pièces musicales canadiennes, et ce, afin de garantir une certaine différenciation et d’empêcher ces stations de radio de concurrencer directement les radios commerciales.

Et même s’il est vrai qu’un grand nombre, sinon la plupart, des stations de radio de campus et de radio communautaire diffusent un volume de contenu canadien supérieur au minimum requis, on peut dire la même chose des stations commerciales qui, aujourd’hui, proposent régulièrement 40 % de musique canadienne dans leurs demandes de licence.

Certains pourraient soutenir que l’un des attraits de la radio de campus et de la radio communautaire est de proposer diverses musiques du monde que les auditeurs ne pourraient entendre à la radio commerciale. C’est vrai, mais uniquement au sein du cadre réglementaire. Aujourd’hui, il n’est pas seulement possible d’écouter, par exemple, de la musique russe, punjâbie ou thaï grâce à l’Internet : les intéressés peuvent carrément se brancher sur la radio russe, penjâbi ou thaï via l’Internet. Ces musiques sur les ondes de la radio de campus et de la radio communautaire peuvent donc être divertissantes, mais elles ne constituent pas pour autant une nécessité culturelle. Pas plus d’ailleurs qu’elles ne seraient interdites par voie d’une obligation de diffuser davantage de contenu canadien sur les ondes de la radio de campus et de la radio communautaire dans ce pays.

De plus, si 40 % de contenu canadien ne semble pas représenter un fardeau pour les exploitants de stations commerciales qui l’offrent, il est difficile de comprendre pourquoi il en serait un pour la radio de campus et la radio communautaire. Le passage de 35 % à 40 % n’entrainera vraisemblablement, selon le volume de création orale, que l’ajout de quatre à cinq heures de musique canadienne par semaine (la semaine de radiodiffusion de 6 h à minuit représente 126 heures de musique et de créations orales – type badinage, nouvelles, etc.). Sur une base quotidienne, cette augmentation signifie une visibilité publique et diffusée additionnelle de moins d’une chanson par heure pour les artistes et compositeurs canadiens.

En conclusion, il est regrettable, à ce stade, que ni le secteur de la radio ni le Conseil ne voient que, dans le futur, ce qui n’est plus nécessaire à un objectif désuet au 20e siècle (un débouché pour des voix différentes) devra être utile à un autre au 21e siècle (le développement des talents canadiens) et qu’un système entièrement financé par les Canadiens devrait viser à apporter un meilleur soutien à la communauté des créateurs canadiens.

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