Décision de télécom CRTC 2011-529

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Ottawa, le 25 août 2011

Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, en vigueur à compter du 1er septembre 2011

Numéro de dossier : 8695-C53-201110000

1.     Le Conseil a reçu une demande du Consortium canadien pour la contribution portable Inc. (CCCP)[1], datée du 29 juin 2011, dans laquelle l’organisme demandait au Conseil d’approuver les procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national (FCN)[2].

2.     Le CCCP a proposé de hausser à 100 millions de dollars le seuil de contribution en ce qui a trait aux affidavits/rapports de vérification que doivent présenter les contributeurs[3] au vérificateur du FCN, tel qu’indiqué à l’article 7.2 des Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national (les Procédures). Il a également proposé de faire appliquer ce seuil aux groupes de compagnies apparentées. Le seuil de contribution relatif aux affidavits/rapports de vérification est actuellement de 50 millions de dollars et il est appliqué de façon individuelle aux contributeurs. Le CCCP a fait remarquer que cette modification s’inscrit dans le cadre de son processus continu de réduction des coûts relatifs à la conformité et que le vérificateur du FCN a déclaré qu’il acceptait la hausse du seuil relatif aux affidavits/rapports de vérification.

3.     Le CCCP a aussi proposé d’ajouter, à l’article 7.3 des Procédures, un seuil de subvention de 0,5 million de dollars concernant les affidavits/rapports de vérification présentés par les entreprises de services locaux (ESL) qui reçoivent une subvention basée sur l’information au sujet des services d’accès au réseau (SAR) déclarée mensuellement. Si une ESL recevait moins de 0,5 million de dollars en subventions dans une année donnée, elle devrait fournir au vérificateur du FCN un affidavit attestant de l’exactitude de l’information sur les SAR déclarée chaque mois. Présentement, toutes les ESL qui reçoivent une subvention basée sur l’information au sujet des SAR déclarée mensuellement doivent faire vérifier celle-ci, peu importe le montant de la subvention reçue. Le CCCP a affirmé que ce nouveau seuil, s’il est approuvé, permettrait de réduire les coûts de vérification des ESL recevant moins de

0,5 million de dollars en subventions dans une année donnée. De plus, il a fait remarquer que le vérificateur du FCN a déclaré qu’il accepte l’ajout d’un seuil relatif aux affidavits/rapports de vérification à l’intention des ESL.

4.     Enfin, le CCCP a proposé d’actualiser les normes de vérification, à l’article 7.4 des Procédures, en vue de tenir compte du fait que l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) a récemment remplacé l’article 5805 de ses normes de vérification par l’article 805 des Normes canadiennes d’audit. En raison de ce changement, le CCCP a également proposé de supprimer les modèles de rapport de vérification dans les Procédures, étant donné que le Manuel de l’ICCA contient de l’information sur les rapports de vérification.

5.     Le CCCP a fait remarquer que le gestionnaire du fonds central acheminerait en son nom une copie de sa demande aux contributeurs et aux ESL, car l’identité des contributeurs ne peut être révélée au CCCP.

6.     Le Conseil a reçu des observations du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. appuyant la demande du CCCP. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 1er août 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

7.     Le Conseil fait remarquer que la hausse du seuil de contribution concernant les affidavits/rapports de vérification présentés par les contributeurs et l’ajout d’un seuil de subvention relatif aux affidavits/rapports de vérification concernant les SAR permettra de réduire les coûts respectifs des contributeurs et des ESL touchés. De plus, le Conseil signale que le fait de modifier les normes de vérification assurera que les Procédures reflètent le Manuel de l’ICCA.

8.     Le Conseil a examiné les modifications proposées et estime que celles-ci sont raisonnables.

9.     Par conséquent, le Conseil approuve les procédures révisées relatives au fonctionnement du FCN en pièce jointe, en vigueur à compter du 1er septembre 2011.

Secrétaire général

 


 

PROCÉDURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU

FONDS DE CONTRIBUTION NATIONAL

(En vigueur à compter du 1er septembre 2011)

INDEX

ARTICLES

1     Introduction

2     Définitions

3     Critères d’admissibilité à titre de contributeur

4     Responsabilités des FST en matière de rapports et de paiements à l’égard du GFC

5     Responsabilités du GFC

6     Modifications apportées aux frais en pourcentage des revenus ou aux subventions à payer

7     Exigences des FST en matière de vérifications et d’affidavits à l’égard du vérificateur du FCN

ANNEXES

1     Régime de contribution du CRTC fondé sur les revenus - Formulaires de déclaration

2     Modèle d’affidavit

ARTICLE UN

Introduction

1.1       Le présent document renferme les procédures relatives à l’Entente nationale sur la gestion du fonds de contribution du 1er janvier 2001 (l’Entente nationale de GFC). Les procédures sont les « procédures » mentionnées dans l’Entente nationale de GFC et font partie des obligations contractuelles des signataires de ce contrat.

1.2       L’entente nationale de GFC a été conclue entre le Consortium canadien pour la contribution portable Inc. (CCCP), en premier lieu; Welch Fund Administration Services Inc., dans sa capacité de gestionnaire du Fonds central (le GFC) du Fonds de contribution national (FCN), en second lieu; chaque fournisseur de services de télécommunication (FST) identifié par le CRTC de temps à autre comme contributeur et qui deviendra partie à l’Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d’une entente d’accession du contributeur de la manière prévue à l’alinéa 10.14(a) de l’Entente nationale de GFC, en troisième lieu; et chaque FST identifié de temps à autre par le CRTC comme bénéficiaire admissible et qui deviendra partie à l’Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d’une entente d’accession du bénéficiaire admissible, de la manière prévue à l’alinéa 10.14(b) de l’Entente nationale de GFC, en quatrième lieu.

1.3       Les présentes procédures ont pour but de formuler les règles relatives au fonctionnement du FCN, institué par le CRTC dans la décision 2000-745.

1.4       Ces procédures ont été établies dans le cadre d’un processus consultatif sous la supervision du CRTC. Les rapports de consensus de ce processus de consultation ont été déposés auprès du CRTC et approuvés par cet organisme. Certains points au sujet desquels aucun consensus n’a pu être atteint ont été présentés au CRTC, qui les a résolus.

1.5       Pour avantager les parties sur le plan administratif, il a été convenu que le CCCP aurait le pouvoir de modifier ces procédures de temps à autre moyennant l’approbation du CRTC. Les FST qui choisissent d’être des actionnaires du CCCP ou qui sont tenus de l’être recevront un préavis adéquat des modifications proposées, puisque l’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion des administrateurs du CCCP leur seront remis.

1.6       La décision 2000-745 stipule que le CRTC accomplira certaines tâches. Afin de compléter ce document, les tâches entreprises par le CRTC sont également décrites aux présentes.

1.7       Titres : La division de ces procédures en articles et l’insertion de titres sont faites pour des raisons pratiques et ne touchent en rien l’établissement ni l’interprétation des présentes. Le terme « les présentes » ainsi que les expressions du même genre ont trait à ces procédures et non à un article ou à une partie des procédures en particulier et comprennent toute entente complémentaire. À moins de l’incompatibilité d’un sujet ou du contexte avec les présentes, toute mention d’article et d’annexe a trait aux articles et aux annexes des présentes.

1.8       Sens étendus : Dans les présentes procédures, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin comprend le féminin et le mot « personnes » comprend les particuliers, les sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en sociétés et les compagnies constituées en personne morale.

1.9       Principes comptables : Chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un calcul qui doit être fait ou une mesure qui doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus, cette mention sera réputée faire référence aux principes comptables généralement reconnus et approuvés de temps à autre par l’Institut canadien des comptables agréés, ou par tout successeur de l’Institut, principes applicables à la date à laquelle le calcul est fait ou la mesure est prise, ou doit l’être, conformément aux principes comptables généralement reconnus.

1.10    Calcul des intérêts et paiements : À moins d’indication contraire, chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un taux d’intérêt « par année », ou une expression du même genre, cet intérêt sera calculé selon une année civile de 365 ou de 366 jours, selon le cas, à l’aide de la méthode de calcul du taux nominal et non selon la méthode du taux réel de calcul ou selon toute autre base donnant effet au principe du réinvestissement réputé de l’intérêt. Tous les suppléments de retard et les intérêts qui doivent être versés conformément aux présentes seront payés à la fois avant et après tout manquement ou jugement, le cas échéant, jusqu’à ce que ce paiement ait été effectué, et des intérêts courront sur les arrérages d’intérêts, le cas échéant, composés mensuellement.

1.11    Devises : Les montants qui figurent aux présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada.

1.12    Mesure un jour ouvrable : Chaque fois que, dans ces procédures, une mesure doit être prise à une date précise et que cette date n’est pas un jour ouvrable, la mesure sera prise le premier jour ouvrable suivant ladite date.

ARTICLE DEUX

Définitions

2.1  Dans les présentes procédures, à moins d’incompatibilité du sujet ou du contexte, voici ce que l’on entend par les expressions suivantes :

Avis de paiement et de réception : avis donné par écrit par le GFC à chaque contributeur conformément à l’article 5.7 des présentes.

Bénéficiaire admissible : chaque FST que le CRTC détermine de temps à autre comme ayant droit de recevoir de temps à autre des paiements du FCN.

Consortium ou CCCP : Consortium canadien pour la contribution portable Inc., société constituée en personne morale en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, établie notamment pour passer un contrat avec le GFC et surveiller la gestion de l’Entente nationale de GFC et des présentes.

Contributeur : chaque FST dont le CRTC a déterminé de temps à autre comme devant contribuer au FCN, et ce, sur la base de ses revenus de services de télécommunication canadiens.

Coûts du Consortium : coûts et dépenses engagés par le Consortium dans l’accomplissement de son mandat en ce qui a trait à l’Entente nationale de GFC et aux présentes.

CRTC : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2001.

Décision 97-8 : la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, et les références dans les présentes à cette décision sont réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 99-16 : la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 2000-745 : la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 2001-238 : la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 2005-28 : la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Décision 2005-32 : la décision Accutel Conferencing Systems Inc. - Définition des revenus provenant de l’équipement terminal dans le cadre du régime de contribution, Décision de télécom CRTC 2005-32, 2 juin 2005, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Entente d’accession du bénéficiaire admissible : un document aux termes duquel un FST qui est un bénéficiaire admissible devient une partie à l’Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l’annexe B à l’Entente nationale de GFC.

Entente d’accession du contributeur : un document aux termes duquel un FST qui est un contributeur devient une partie à l’Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l’annexe A à l’Entente nationale de GFC.

Exigence de subvention nationale ou ESN : chaque année, montant que le CRTC détermine de temps à autre comme étant le total des exigences de subvention totale pour tous les territoires des entreprises de services locaux (ESL).

Exigence de subvention totale ou EST : total des exigences en matière de subvention s’appliquant pour l’année en question à chaque ESL fournissant des services locaux dans des tranches de tarification à coût élevé, et déterminé chaque année conformément au règlement et aux procédures du CRTC en vigueur de temps à autre.

Fonds de contribution national ou FCN : Fonds de contribution national dont le CRTC a exigé la création conformément à la décision 2000-745, et qui a été établi par l’Entente nationale de GFC et les présentes.

Fournisseur de services de télécommunication ou FST : un « fournisseur de services de télécommunication » comme le définit la Loi sur les télécommunications (Canada). Comme formulé au paragraphe 88 de la décision 2000-745, les fournisseurs de services de télécommunication incluent les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les autres fournisseurs de services interurbains, les entreprises de services locaux concurrentes, les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil, les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les fournisseurs de services de téléphone payant et les fournisseurs de services de données et de ligne directe.

Frais en pourcentage des revenus : des frais en pourcentage que le CRTC établit de temps à autre à l’égard des revenus des services de télécommunication canadiens, moins les déductions permises, d’un contributeur afin de déterminer la contribution qu’il doit verser au FCN aux fins de l’Entente nationale de GFC et des présentes procédures.

GFC : Welch Fund Administration Services Inc., y compris tout tiers nommé de temps à autre par le Consortium comme gestionnaire de remplacement du FCN et désigné en tant que tel par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada).

Jour ouvrable : un jour de semaine autre que le samedi ou le dimanche ou que toute journée pendant laquelle les banques de la province où se trouve le bureau du GFC administrant cette entente sont légalement autorisées à fermer.

Manuel d’utilisation destiné aux FST : un document publié par le GFC pour décrire les procédures relatives à la présentation de rapports et à la fonctionnalité du site Internet que doit suivre un FST pour soumettre au GFC l’information sur la contribution fondée sur les revenus.

Ordonnance 2001-220 : l’ordonnance Rapports de consensus de l’industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Ordonnance 2001-221 : l’ordonnance Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en œuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Ordonnance 2001-288 : l’ordonnance Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution, Ordonnance CRTC 2001-288, 11 avril 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.

Paiement au GFC : montant qui doit être versé à n’importe quel moment au GFC à même le FCN pour les services qu’il a rendus et les dépenses qu’il a engagées conformément aux présentes ou au contrat aux termes duquel le GFC est nommé, y compris les modifications qui peuvent y être apportées de temps à autre, ce montant devant être déterminé selon les modalités dudit contrat ou des présentes procédures.

Paiements de contribution reçus : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Paiements interentreprises : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Partie apparentée : compagnies qui répondent à la définition des compagnies apparentées selon l’article 3840 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. Le seuil minimum de 10 millions de dollars pour les revenus de services de télécommunication canadiens s’applique au groupe de compagnies apparentées qui sont des FST.

Revenus admissibles à la contribution : en ce qui concerne chaque FST, et pour chaque année, revenus admissibles à la contribution de ce FST, calculés conformément aux directives du Conseil et au formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1.

Revenus canadiens autres que de télécommunication : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-288.

Revenus d’équipement terminal : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-221 et la décision 2005-32.

Revenus de services de télécommunication canadiens ou RSTC : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Revenus d’exploitation totaux : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Revenus non canadiens : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

SAR admissible : un service d’accès au réseau (SAR) résidentiel dans une zone de desserte à coût élevé qui répond à tous les critères que le CRTC a fixés pour être admissible à recevoir une subvention du FCN et qu’il a modifiés de temps à autre, notamment a) l’accès sous-jacent et les composantes du service local sont fournis par la même ESL, b) l’ESL répond à tous les critères établis dans la décision 97-8 et c) le niveau de service fourni respecte ou dépasse l’objectif du service de base établi dans la décision 99-16.

SAR par tranche de tarification : une zone géographique (comprenant un certain nombre de zones géographiques non contiguës) au sein du territoire d’exploitation d’une ESLT dans laquelle le CRTC a trouvé que les coûts de fourniture d’un service téléphonique sont raisonnablement homogènes pour les fins de la répartition du FCN et que le CRTC a désignée en tant que tranche de tarification conformément à la décision 2001-238, comme le CRTC peut l’avoir révisée ou modifiée de temps à autre.

Service de téléappel de détail : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Service Internet de détail : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220, tel qu’il a été modifié dans la décision 2005-28.

Services groupés : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221.

Supplément de retard : tout montant auquel s’applique ce supplément conformément aux dispositions des présentes procédures, des frais équivalant à un pour cent (1 %) par mois (12,68 % par année) applicables au montant en question à partir de la date d’échéance dudit paiement, composés mensuellement.

Vérificateur : fait référence au cabinet Ernst & Young LLP, ou à tout autre cabinet de comptables agréés possédant un permis de comptable public dans chacune des provinces du Canada, comme le Consortium peut en nommer de temps à autre à titre de vérificateur pour les fins du FCN et des présentes procédures.

ARTICLE TROIS

Critères d’admissibilité à titre de contributeur

3.1  Chaque FST doit présenter au CRTC, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport fondé sur les données financières de l’exercice se terminant l’année civile immédiatement antérieure, dans le format du rapport annuel sur les revenus contenu à l’annexe 1 des présentes procédures ou modifié de temps à autre par le CRTC et rempli conformément aux directives du Conseil. Chaque FST doit remplir un rapport individuel et déposer un rapport distinct accompagné de données justificatives pour chaque compagnie ou partie apparentée qui est également un FST. Le CRTC peut demander l’aide des groupes de l’industrie, du GFC et du CCCP pour identifier tous les FST qui doivent présenter une déclaration.

3.2  Les FST dont les états financiers affichent des revenus d’exploitation d’au moins 10 millions de dollars, ou les groupes de FST apparentés dont les revenus d’exploitation totaux combinés sont d’au moins 10 millions de dollars, doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :

Les exigences en matière de vérification sont énoncées aux articles 7.4 à 7.7 ci-dessous. L’annexe 2 des présentes procédures contient un modèle d’affidavit.

3.3  Les FST qui ne répondent pas aux conditions indiquées à l’article 3.2 (FST dont les états financiers affichent des revenus d’exploitation inférieurs à 10 millions de dollars et ne font pas partie d’un groupe de FST apparentés dont les revenus d’exploitation totaux combinés sont d’au moins 10 millions de dollars) doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :

3.4  Chaque bénéficiaire admissible, à l’exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l’avance, doit déposer un rapport auprès du CRTC, au plus tard le 31 mars de chaque année, indiquant le total de SAR admissibles par tranche de tarification, en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification de décembre de l’année antérieure.

3.5  Après avoir étudié les renseignements fournis par un FST, le CRTC, conformément à la décision 2000-745, déterminera si le FST est un contributeur pour l’année civile actuelle aux fins de l’Entente nationale de GFC et des présentes. Si le CRTC détermine que le FST est un contributeur, il informera le FST et le GFC que ledit FST est ainsi un contributeur pour l’année.

3.6  Si un FST devient un contributeur et n’a ni déjà signé ni déjà remis au GFC une entente d’accession du contributeur aux termes de laquelle il deviendra partie à l’Entente nationale de GFC, ledit contributeur devra signer et remettre immédiatement une telle entente d’accession du contributeur au GFC dans les trente (30) jours de la décision du CRTC.

ARTICLE QUATRE

Responsabilités des FST en matière de rapports et de paiements à l’égard du GFC

4.1  Chaque FST doit fournir au GFC les coordonnées de la personne-ressource (nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel) responsable de la déclaration mensuelle de la contribution et des SAR admissibles (selon le cas) ainsi que d’une autre personne qui pourra la remplacer.

4.2  Chaque contributeur doit présenter son rapport mensuel sur une base consolidée ou en fonction de chaque compagnie apparentée qui est un FST. Les contributeurs qui présentent un rapport sur une base consolidée doivent fournir au CRTC et au GFC la structure utilisée et fournir au GFC des rapports à l’appui pour chaque compagnie/partie apparentée qui est également un FST. Si la préparation de rapports mensuels sur les compagnies apparentées est indûment exigeante, le FST peut demander au CRTC de réduire les exigences en matière de rapports.

4.3  La déclaration des revenus admissibles à la contribution doit être remplie tous les mois par les FST désignés comme contributeurs, conformément au calendrier établi à l’article 5.2. La déclaration est remplie sur le site Web du GFC conformément au Manuel d’utilisation destiné aux FST et aux définitions approuvées par le CRTC et dans le même format que le formulaire de rapport annuel des revenus contenu à l’annexe 1.

4.4  Lorsque les échéances de dépôt des rapports relatifs à la contribution ne sont pas respectées, des frais d’administration supplémentaires s’ajoutent, l’administration du régime de contribution est perturbée, il risque d’y avoir réexécution des systèmes et retard du versement des subventions. Par conséquent, le contributeur qui dépose ses rapports en retard peut se voir imposer par le GFC des frais allant jusqu’à 1 000 $ par retard. Le GFC déposera le montant de ces frais dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur remet continuellement ses rapports en retard ou s’il ne remet jamais un rapport exigé, le GFC peut saisir le Conseil du problème et lui recommander d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 24 de la Loi sur les télécommunications et d’imposer au contributeur des conditions qu’il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.

4.5  Si le contributeur estime qu’un rajustement est nécessaire à l’égard d’une période de rapport antérieure à l’année actuelle, il déclarera le rajustement sur un formulaire de rapport mensuel distinct (voir le Manuel d’utilisation destiné aux FST). Dès réception d’une modification des revenus admissibles à la contribution, le GFC traitera la modification conformément aux règles suivantes :

a)  si la modification entraîne une hausse des revenus admissibles à la contribution, il traitera la modification;

b) si la modification entraîne une baisse de 50 millions de dollars ou moins des revenus admissibles à la contribution et de vingt pour cent (20 %) ou moins des revenus admissibles à la contribution d’un contributeur pour l’année précédente étudiée, il traitera la modification;

c)  si la modification entraîne une baisse de plus de 50 millions de dollars des revenus admissibles à la contribution ou de plus de vingt pour cent (20 %) des revenus admissibles à la contribution d’un contributeur pour l’année précédente étudiée (à moins que la réduction des revenus admissibles à la contribution soit inférieure à 10 000 dollars, auquel cas le GFC traitera la modification), il soumettra la modification à l’approbation du CRTC et ne la traitera qu’une fois que celui-ci l’aura approuvée.

Le GFC ajoutera le rajustement à la période actuelle du rapport afin de l’inclure dans le FCN. Aucun supplément de retard ou pénalité ne sera imposé en ce qui concerne la déclaration des rajustements qui sont effectués dans les six (6) mois de la période visée ou encore qui ont une incidence de moins de un pour cent (1 %) sur le Fonds de contribution national pour le mois en question. Si le rajustement est effectué au cours d’une année ultérieure, le paiement sera calculé au taux en vigueur le mois où le paiement était exigible.

4.6  Si une contribution supplémentaire ou d’autres frais sont exigibles pour une période de rapport antérieure, le montant est payable à la date du prochain paiement de contribution. Si le fait d’avoir à payer le rajustement en un seul versement place indûment le contributeur dans une situation financière difficile, le contributeur peut demander au GFC de négocier des modalités de paiement différé et de les soumettre à l’approbation du CCCP. Il est interdit au GFC de divulguer l’identité du contributeur au CCCP sans l’autorisation expresse du contributeur qui demande à reporter un paiement. Un paiement ne peut jamais être reporté au-delà de douze mois. Des intérêts annuels de 12,0 % s’appliquent aux paiements différés. Ces intérêts sont calculés selon la méthode décrite à l’article 1.05 de l’Entente nationale de GFC. Un paiement différé devient une contribution exigible à l’échéance de paiement convenue. Le contributeur qui ne s’acquitte pas du montant à ladite échéance est réputé en défaut au sens de l’article 4.9 des présentes. Le report de paiements de contribution et d’autres frais visant une période antérieure est un arrangement visant à accommoder le contributeur, et il ne s’agit pas d’un droit du contributeur. Si le CCCP ne convient pas d’un calendrier de paiements différés, le plein montant du rajustement est exigible à la date du paiement de contribution suivant.

4.7  Chaque bénéficiaire admissible qui exerce ses activités en tant qu’ESL, à l’exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l’avance, présentera un rapport sur le nombre de SAR admissibles par tranche de tarification conformément aux instructions données dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST. Chaque nouvelle ESL doit fournir au GFC l’approbation qui lui a été donnée par le CRTC pour exercer ses activités, avant que le GFC ne traite ses réclamations à l’égard du FCN. Les déclarations des SAR admissibles suivront l’échéancier établi à l’article 5.2.

4.8  Les paiements au FCN s’effectueront par transfert au GFC conformément au processus qui figure dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST et à l’échéancier fixé à l’article 5.2.

4.9  Garanties d’obligation de paiement

a)  Pour assurer le bon fonctionnement du FCN, il est essentiel que les contributeurs remettent leur contribution au GFC, aux termes des présentes, dans les délais prescrits. Si un contributeur ne remet pas (donc un « contributeur en défaut », tel qu’indiqué dans le cadre du présent article 4.9) au GFC, à la date prévue ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, l’intégralité des montants qu’il doit verser au GFC, ce dernier déploiera tous les efforts raisonnables pour aviser le contributeur en défaut i) qu’il n’a pas remis au GFC le montant exigé aux termes des présentes, et ii) de la somme du montant exigé. Si, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’envoi dudit avis à un contributeur en défaut, ce contributeur n’a toujours pas remis au GFC le montant en souffrance (ainsi que tout supplément de retard applicable), le contributeur en défaut devra, à la demande du GFC, remettre au GFC, dans les dix (10) prochains jours ouvrables suivant la demande, une garantie d’obligation de paiement aux termes des présentes procédures. Sauf stipulation contraire de la part du GFC, les garanties fournies par le contributeur en défaut aux termes du présent article 4.9 a) resteront en vigueur tant que le contributeur en défaut n’aura pas payé intégralement et dans les délais prévus, ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, tous les montants que le contributeur en défaut doit au GFC aux termes des présentes applicables aux douze (12) périodes consécutives de versement ultérieures au défaut de paiement. Si un contributeur en défaut remet une garantie au GFC conformément au présent article 4.9 a) et que le contributeur en défaut manque de nouveau à son obligation de verser au GFC intégralement et dans les délais prescrits les montants exigés aux termes des présentes, les dispositions du présent article 4.9 a) s’appliqueront de nouveau à tout défaut de paiement ultérieur du contributeur en défaut qui a manqué à son obligation de remettre au GFC les montants exigés intégralement et dans les délais prescrits. Avant d’exiger une garantie, le GFC consultera le directeur financier du CCCP.

b)  Aux termes des présentes, les garanties requises d’un contributeur en défaut doivent être facilement réalisables, soit un dépôt en espèces ou des titres négociables, une lettre de crédit irrévocable ou une lettre de garantie émise par une banque à charte canadienne, une garantie de bonne exécution irrévocable émise par un émetteur canadien de garanties de bonne exécution, ou tout autre document de garantie facilement réalisable et que le GFC juge acceptable, agissant raisonnablement. La forme et le contenu du crédit (c.-à-d. un « crédit ») doivent être jugés satisfaisants par le GFC, et le crédit doit être payable à l’ordre du GFC, le bénéficiaire, pour le compte du FCN et en son nom. Aux termes des présentes, le crédit fourni par le contributeur en défaut doit correspondre à un principal équivalant à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit verser au GFC, conformément aux présentes procédures, pour les trois (3) plus récentes périodes de versement antérieures à l’échéance du paiement qui a donné lieu à l’obligation de ce contributeur en défaut de fournir une garantie aux termes des présentes (ou trois fois le montant net que le contributeur en défaut doit payer pour la période de paiement précédant la date de paiement prévue qui a donné lieu à l’obligation, pour le contributeur en défaut, de fournir la garantie aux termes des présentes dans les cas où le contributeur en défaut n’aura pas été un contributeur aux termes des présentes pendant au moins trois périodes de versement, selon le cas), tel que déterminé de bonne foi par le GFC. Le GFC sera donc autorisé, pour le compte du FCN et en son nom, à faire des prélèvements sur le crédit, ou à demander à l’émetteur du crédit, selon le cas, de remettre au GFC tout montant payable par le contributeur en défaut aux termes des présentes procédures, jusqu’à concurrence du solde inutilisé du montant en principal du crédit. Aux termes d’un tel crédit, des prélèvements partiels seront autorisés. Le GFC sera autorisé à faire des prélèvements sur le crédit, dans les cas où le crédit est octroyé par un tiers, sous réserve de la fourniture d’une déclaration écrite du GFC, adressée à l’émetteur du crédit, concernant le défaut de paiement des montants correspondants conformément aux dispositions des présentes procédures par le contributeur en défaut au nom duquel le crédit a été consenti, sans toutefois exiger que le GFC engage ou épuise tout correctif ou recours possible contre le contributeur en défaut avant d’être autorisé à exiger le paiement au titre du crédit. En dépit de ce qui précède, le GFC ne peut exiger un paiement au titre du crédit tant que le montant applicable, s’il s’agit de la contribution payable par le contributeur en défaut au GFC aux termes des présentes, que si les montants sont en souffrance depuis plus de deux (2) jours ouvrables suivant l’échéance appropriée. Peu de temps après avoir effectué un tel prélèvement ou présenté une telle demande de paiement au titre du crédit, le GFC avisera le contributeur en défaut et le CRTC qu’il a effectué le prélèvement ou présenté la demande de paiement. Les contributeurs en défaut tenus de fournir un crédit conformément aux dispositions des présentes procédures devront s’assurer que le crédit, ou un substitut de crédit satisfaisant du point de vue de la forme et du fond auprès du GFC, agissant de bonne foi, sera maintenu aussi longtemps que requis aux termes du présent article 4.9.

c)  Lorsqu’un contributeur en défaut doit fournir un crédit aux termes des présentes, il doit prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal qu’il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte si, à un moment donné, le solde inutilisé du principal est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables conformément aux présentes procédures, tel que le GFC en aura informé le contributeur en défaut. L’augmentation devra être suffisante pour que le solde inutilisé du crédit destiné aux obligations du contributeur en défaut soit au moins égal à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables. Le contributeur en défaut doit voir lui-même à faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal de tout crédit qu’il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte, ou encore fournir une garantie rapidement réalisable pour l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, garantie dont le fond et la forme sont satisfaisants au GFC, agissant raisonnablement. Cette garantie doit être fournie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date où le solde inutilisé du principal de ce crédit est devenu inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut devait payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes. Pour éviter tout doute, lorsque le GFC doit prélever des fonds ou présenter une demande de paiement à même un crédit en vertu des présentes procédures et que, par suite du prélèvement ou du paiement effectué par l’établissement financier ou toute autre partie qui a octroyé le crédit, le solde inutilisé du crédit est inférieur à la somme des montants nets payables par le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé à l’intention du GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables, le contributeur en défaut doit alors prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du principal du crédit conformément à l’article 4.9.

d)  Si, à un moment donné, le solde inutilisé d’un principal consenti à un contributeur en défaut est supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes procédures, tel que le GFC en aura informé le contributeur en défaut en vertu des présentes, le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé peut alors demander au GFC de consentir, et le GFC consentira, à réduire le solde inutilisé du principal du crédit de sorte que ce montant destiné aux obligations du contributeur en défaut en vertu des présentes ne soit pas supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables.

ARTICLE CINQ

Responsabilités du GFC

        5.1  Le GFC est responsable du fonctionnement du FCN, établi par le CRTC dans la décision 2000-745, conformément à son contrat avec le CCCP.

        5.2  Avant le 10 janvier de chaque année, le GFC établira une liste des dates pour la déclaration des données, la réception de fonds destinés au FCN et le versement de fonds issus du FCN selon l’échéancier suivant :

Présentation de rapports concernant la contribution et les SAR

28e jour du mois suivant

Calcul du GFC pour les paiements aux bénéficiaires

+ 8 jours ouvrables

Paiements des contributions au FCN par les FST contributeurs et contributeurs nets

+ 7 jours ouvrables

Versement des subventions aux bénéficiaires et aux bénéficiaires nets

+ 4 jours ouvrables

Le GFC peut faire des paiements de subvention aux bénéficiaires et aux bénéficiaires nets avant la date prévue.

        5.3  Le GFC créera et tiendra à jour un site Web pour la déclaration de toutes les données nécessaires au fonctionnement du FCN.

        5.4  Le GFC préparera et tiendra à jour un Manuel d’utilisation destiné aux FST contenant des instructions détaillées sur la déclaration des données et les paiements à verser au FCN et à en recevoir.

        5.5  Le GFC fera la mise à jour des dossiers des contributeurs pour en assurer l’exactitude.

        5.6  Le GFC déposera les paiements de contribution reçus, ainsi que tout autre montant lié à l’exploitation du FCN (p. ex. intérêts, pénalités et suppléments de retard), dans les comptes bancaires indiqués dans les documents d’orientation bancaires et inscrira ces montants au crédit du FCN.

        5.7  Le GFC fournira un avis de paiement et de réception à chaque FST indiquant :

a)   le montant à verser au FCN;

b)   le montant que le FCN doit verser au FST à titre de subvention;

c)   le montant de la contribution non réclamée au début du mois;

d)   le montant de la contribution non réclamée au cours du mois;

e)   le montant de la contribution réclamée au cours du mois;

f)   le montant de la contribution non réclamée à la fin du mois;

g)   la date à laquelle le paiement est dû.

        5.8  Le GFC est autorisé à déduire du FCN le paiement au GFC quand le paiement au GFC doit lui être versé. De temps à autre, le GFC paiera les coûts du Consortium au Consortium à même le FCN sur réception par le GFC d’un certificat d’un agent du Consortium stipulant le montant et la nature des coûts du Consortium à l’égard de la période visée dans ce certificat.

        5.9  Sont imputées en priorité au FCN les dépenses suivantes :

a)     les paiements au GFC;

b)     les coûts du Consortium;

c)     les subventions destinées à Norouestel, telles qu’elles sont prescrites par le CRTC;

d)     les subventions destinées aux petites ESLT, telles qu’elles sont prescrites par le CRTC;

e)     les subventions non versées aux autres ESL portant sur des périodes antérieures.

f)      tout montant requis pour que la réserve-encaisse du FCN contienne un solde minimal.

     5.10  Le versement des subventions aux autres ESL pour la période en cours se fera seulement s’il reste suffisamment de fonds dans le FCN après le paiement des dépenses prioritaires décrites à l’article 5.9, pour payer les ESL restantes.

     5.11  Chaque mois, après avoir payé les dépenses prioritaires du mois, le GFC suivra la démarche suivante :

a)     il calculera le solde de la contribution, lequel correspond au montant total crédité au FCN, y compris les excédents des périodes antérieures, ainsi que les revenus en intérêts et en pénalités, moins les dépenses prioritaires;

b)     il calculera le montant de l’exigence de subvention à verser à chacune des autres ESL en utilisant les tranches de tarification et les tarifs correspondants approuvés par le CRTC de temps à autre;

c)     il calculera le total obtenu au point b) ci-dessus et le comparera au solde de la contribution disponible calculée au point a) ci-dessus et verra s’il y a suffisamment de fonds dans le FCN pour verser les subventions établies au point b) ci-dessus;

d)     si, conformément au point c) ci-dessus, il doit percevoir d’autres contributions, il versera les subventions destinées aux autres ESL et réduira la contribution de chaque FST au prorata;

e)     pour chaque FST dont la contribution aura été réduite, il enregistrera le montant de la réduction comme contribution non réclamée et calculera également la contribution totale non réclamée à ce jour;

f)      si, conformément au point c) ci-dessus, le montant des subventions qu’il doit verser aux autres ESL dépasse le montant des contributions qu’il doit percevoir, il calculera alors le montant de la contribution additionnelle requise et le répartira entre les FST au prorata de leur contribution versée à ce jour pour l’année de cotisation en cours;

g)     il déduira, dans la mesure du possible, pour chaque FST, la contribution réclamée du montant de la contribution non réclamée;

h)     dans le cas où la contribution additionnelle requise en sus de la contribution normale excède le total des contributions non réclamées à ce jour, il puisera le montant excédentaire dans la réserve-encaisse du FNC;

i)      si, conformément au point h) ci-dessus, il y a suffisamment de fonds dans le FCN, il versera les subventions destinées à chacune des autres ESL;

j)      si, conformément au point h) ci-dessus, il n’y a pas suffisamment de fonds dans le FCN, il répartira le montant du déficit entre les autres ESL, et ce, en réduisant le montant de la subvention à verser à chaque ESL de façon proportionnelle à l’ensemble du déficit. Pour bien illustrer le principe, voici la formule employée :

 

Exigence de

x

Subvention nationale disponible

=

Subvention payable

subvention de l’ESL

 

Exigence nationale

 

à l’ESL

k)     dans le cas des autres ESL, le montant calculé au point j) ci-dessus sera inclus dans leurs avis de paiement et de réception respectifs. Ces avis feront également état du montant de subvention non reçu qui leur est dû;

l)      toute subvention non versée ou réduction de la réserve-encaisse du FCN en dessous du seuil minimal devient une dépense prioritaire le mois suivant.

Aux fins du présent article (5.11), le mot subvention inclut l’ensemble des subventions payables pendant un mois donné, y compris les rajustements aux subventions prescrits par le CRTC, à moins que celui-ci n’ait prévu une autre façon de percevoir les rajustements au FCN ou de verser les rajustements.

     5.12  Au plus tard à la date prescrite, le GFC distribuera les montants de subvention aux bénéficiaires admissibles conformément aux procédures de paiement énoncées dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST.

     5.13  Le GFC remettra au CRTC un rapport mensuel sur les contributeurs qui n’ont pas fait de rapport ou qui n’ont pas payé à la date d’échéance. De plus, le GFC remettra au directeur financier du CCCP un rapport sur les contributeurs qui n’ont pas fait de rapport ou qui n’ont pas payé dans les 15 jours ouvrables suivant la date d’échéance. En cas de défaut de présenter un rapport ou de verser un paiement de la part d’un contributeur à la date voulue, le GFC agira, sous la direction du CCCP, conformément à l’article 11.01 de l’Entente nationale de GFC. Ce processus n’éliminera toutefois pas l’obligation du contributeur en défaut de fournir au GFC une garantie conformément aux dispositions de l’article 4.9, ou le droit du GFC de réaliser la garantie ainsi donnée.

     5.14  Les paiements effectués tardivement au FCN seront assujettis à des suppléments de retard s’appliquant à tout montant en défaut à partir de la date d’échéance pertinente et composés mensuellement. Les suppléments de retard reçus par le GFC seront traités dans le FCN au cours du mois pendant lequel ils sont reçus.

     5.15  Le GFC gardera à titre confidentiel tous les renseignements qu’il aura reçus dans le cadre de ces procédures, conformément aux dispositions de l’article 10.06 de l’Entente nationale de GFC. Néanmoins, le GFC déclarera globalement, pour l’ensemble du FCN, chacun des points suivants :

Le GFC peut également communiquer au CRTC, à titre confidentiel, tous les renseignements exigés par le CRTC.

     5.16  Le GFC peut également, de son propre gré, communiquer au CRTC toute information à titre confidentiel afin de signaler :

     5.17  Le GFC demandera, de son propre gré, des éclaircissements au CCCP sur des questions concernant :

     5.18  Le GFC rendra compte au CRTC, chaque trimestre, de la situation du FCN.

     5.19  À la fin de l’année civile, le GFC indiquera aux contributeurs à quoi correspond leur part respective des dépenses de fonctionnement, de la TPS/TVH, des revenus en intérêts et des articles divers (p. ex. les suppléments de retard) associés à l’administration du FCN. Pour établir à quoi correspond la part de ces articles dans le cas d’une compagnie donnée, le GFC multipliera chaque article par l’ensemble des paiements de contribution de la compagnie pendant l’année et divisera le chiffre obtenu par les paiements de contribution totaux de l’ensemble des compagnies durant cette année. Le reste de la contribution d’une compagnie sera considéré comme une contribution au titre de la subvention. Le GFC remettra à chaque contributeur un rapport indiquant comment leurs paiements au FCN sont répartis entre les dépenses de fonctionnement, la TPS/TVH, les revenus en intérêts, les articles divers et la contribution au titre de la subvention.

ARTICLE SIX

Modifications apportées aux frais en pourcentage des revenus ou aux subventions à payer

         6.1  De temps à autre et conformément à la décision 2000-745, le CRTC établira et annoncera des frais en pourcentage des revenus définitifs. Le CRTC établira et annoncera également les subventions à verser à un FST en particulier, sous forme de tarif par SAR de résidence ou d’un montant fixe.

         6.2  Le GFC remettra à chaque contributeur au FCN le calcul du rajustement au montant payé par ce contributeur pour la période commençant au début de l’année jusqu’au mois précédant immédiatement l’entrée en vigueur des nouveaux frais en pourcentage des revenus pour l’année.

         6.3  Le GFC fournira également à chaque FST admissible à une subvention du FCN le calcul du rajustement à sa subvention pour la période visée par le rajustement.

         6.4  Le GFC traitera les modifications que le CRTC a imposées le plus tôt possible et, de toute façon, dans les 45 jours suivant la décision du Conseil. Le GFC informera les FST des dates auxquelles ces rajustements seront traités. En cas de circonstances exceptionnelles faisant en sorte que le GFC n’est pas en mesure de traiter les modifications dans les 45 jours, le GFC peut demander au CCCP une prolongation en indiquant les raisons de la demande de prolongation. Si le CCCP accepte la prolongation, le GFC pourra traiter les rajustements pendant cette période.

         6.5  Pour assurer la bonne administration du FCN et de la décision du Conseil et pour qu’aucun FST ne jouisse d’un avantage indu, les FST ne peuvent pas déduire le rajustement de leur paiement de contribution avant que le GFC n’ait reporté le rajustement sur leur compte. Les modifications apportées au montant à payer par un FST avant les dates annoncées par le GFC seront considérées comme un manquement.

ARTICLE SEPT

Exigences des FST en matière de vérifications et d’affidavits
à l’égard du vérificateur du FCN

        7.1  Chaque contributeur doit déposer un rapport auprès du vérificateur du FCN, au plus tard le 31 mai de chaque année, dans lequel est indiqué le montant total des revenus admissibles à la contribution pour l’année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque mois, et ce, accompagné d’un rapport présenté conformément à l’article 7.2.

        7.2  Les contributeurs dont les revenus admissibles à la contribution s’élèvent à au moins 100 millions de dollars, calculés sur une base consolidée incluant les FST qui sont des parties apparentées du contributeur, doivent remettre un rapport de vérification au vérificateur du FCN attestant de l’exactitude des renseignements. Les contributeurs dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont inférieurs à 100 millions de dollars, calculés sur une base consolidée incluant les FST qui sont des parties apparentées du contributeur, peuvent fournir un affidavit, signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier (ou son équivalent en l’absence d’un directeur financier), attestant de l’exactitude des renseignements.

        7.3  Chaque bénéficiaire admissible, à l’exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l’avance, qui reçoit 0,5 million de dollars ou plus de subvention calculée selon les SAR admissibles au cours d’une année, doit remettre un rapport de vérification au vérificateur du FCN au plus tard le 31 mai de chaque année, indiquant le total de SAR admissibles par tranche de tarification en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification pour chaque mois de l’année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque mois. Chaque bénéficiaire admissible recevant une subvention de moins de 0,5 million de dollars calculée selon les SAR admissibles au cours d’une année doit fournir un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier (ou son équivalent en l’absence d’un directeur financier), attestant de l’exactitude des renseignements.

        7.4  Les rapports de vérification doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, tels qu’énoncés par l’Institut canadien des comptables agréés, par un vérificateur externe et en se basant sur l’article 805 de la Norme canadienne d’audit ou 9100 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. Si un FST déclarant est constitué en société de personne morale à l’étranger, la vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification applicables du pays en question.

        7.5  Pour toute vérification sur les SAR effectuée aux termes de l’article 9100 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, il faut s’assurer que les SAR attribués à une tranche donnée aux fins de la demande de subvention sont rattachés à des centres de commutation ou à des circonscriptions qui, dans les tarifs approuvés par le Conseil, sont attribués à cette même tranche.

        7.6  Le rapport de vérification ou l’affidavit doit être présenté de façon non consolidée, mais un groupe apparenté de FST peut faire un dépôt de façon consolidée. Si le rapport de vérification est effectué sur une base consolidée, il faut y joindre un rapport individuel pour chaque FST assujetti au régime de contribution établi par le CRTC dans la décision 2000-745.

        7.7  Le vérificateur donnera son opinion à savoir si le rapport annuel des revenus admissibles à la contribution et, le cas échéant, les SAR admissibles par tranche de tarification, sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports.

        7.8  On trouvera à l’annexe 2 des présentes un modèle de l’affidavit.

        7.9  Lorsque les échéances de dépôt des données financières vérifiées et des affidavits ne sont pas respectées, des frais d’administration s’ajoutent, l’administration du régime de contribution est perturbée et certaines contributions risquent d’être perdues. Par conséquent, lorsque le vérificateur du FCN informe le GFC qu’un contributeur n’a pas remis les rapports exigés à temps, le GFC peut exiger du contributeur qu’il lui verse des frais pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $ par mois de retard. Le GFC déposera les sommes ainsi recueillies dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur remet continuellement ses rapports en retard ou s’il ne remet jamais un rapport exigé, le vérificateur du FCN saisira le CCCP du problème. Le CCCP pourra alors recommander au Conseil d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 24 de la Loi sur les télécommunications et d’imposer au contributeur des conditions qu’il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.

Annexe 1

**RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS FORMULAIRE DE RAPPORT ANNUEL DES REVENUS AUX FINS DU CALCUL DES REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION

 

Section A :  Coordonnées de la compagnie

A.1      Nom légal de l’entité

A.2      Nom sous lequel le fournisseur de services de télécommunication (FST) fait affaire

A.3      Liste des FST apparentés (fournir une liste séparée au besoin)

 

Section B :  Renseignements sur la personne-ressource

B.1      Nom de la personne qui remplit ce formulaire

B.2      Titre du poste

B.3      Numéro de téléphone

B.4      Numéro de télécopieur

B.5      Adresse de courriel

 

Section C :  Information sur l’année de déclaration - Inclure une copie des états financiers pertinents

C.1      Année de déclaration

C.2      Données de fin d’exercice financier

 

Section D :  Calcul des revenus admissibles à la contribution

D.1.A  Total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers

D.1.B  Ajout des déductions au titre des revenus

D.1      Total des revenus d’exploitation aux fins de contribution

MOINS

D.2      Revenus non canadiens

D.3      Revenus de services canadiens autres que de télécommunication

D.4      Revenus des services de télécommunication canadiens

            (D.1-D.2-D.3)

MOINS

D.5      Paiements de contribution reçus

D.6      Paiements interentreprises

D.7      Revenus du service Internet de détail

D.8      Revenus du service téléappel de détail

D.9      Revenus d’équipement de terminal

D.10    Revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels des revenus admissibles ainsi que des revenus inadmissibles sont attribués

D.11    Sous-total (D.5+D.6+D.7+D.8+D.9+D.10)

PLUS

D.12    Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits

D.13    Revenus admissibles à la contribution (D.4-D.11+D.12)

 


Annexe 2

 

RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES REVENUS INADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION

 

Donner des précisions sur les revenus non canadiens déclarés à la ligne D.2, les revenus de services canadiens autres que de télécommunication déclarés à la ligne D.3 et les revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes déclarés à la ligne D.10 du formulaire de rapport annuel.

 

Note : Il n’est pas nécessaire de remettre ce formulaire au gestionnaire du Fonds central tous les mois.

 

  • Numéro de la ligne du formulaire de rapport annuel des revenus
  • Type de service ou de produit
  • Revenus afférents
  • Total pour chaque numéro de ligne du formulaire de rapport annuel des revenus

Signature ____________________

 

Date ________________________

 

RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES

 

Donner des précisions sur les paiements interentreprises déclarés à la ligne D.6 du formulaire de rapport annuel. Ajouter des formulaires supplémentaires au besoin.

Note : Il n’est pas nécessaire de remettre ce formulaire au gestionnaire du Fonds central tous les mois.

 

  • Fournisseur
  • Services achetés
  • Dépenses
  • Total

Signature

 

 

 

 

 

Date

 

 

 


MODÈLE D’AFFIDAVIT

RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DE REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION AUX FINS DU CALCUL DE LA CONTRIBUTION CONFORMÉMENT À LA DÉCISION CRTC 2000-745

 

Je, __________________________________________ (nom de la personne), RÉSIDENT DE _________________________________________ (ville/cité, etc.) DANS LA PROVINCE DE ___________________________ PRÊTE SERMENT ET DÉCLARE CE QUI SUIT :

 

1.   Je possède une connaissance personnelle des documents ci-joints et j’ai toutes les raisons de croire que les renseignements fournis sont justes et exacts.

 

2.   En date du présent affidavit, je suis ____________________(titre du poste) pour le compte du fournisseur de services de télécommunication (FST) _____________________ (indiquer l’appellation légale de la société), une société exploitant à titre de _______________________(selon le cas).

 

3.   Vous trouverez en annexe « X » à mon affidavit le formulaire de rapport annuel ainsi que les données financières et les rapports afférents de ______________________________ (nom légal dufournisseur de services de télécommunication) déposés en preuve auprès du Conseil, dans le respect de ses obligations et conformément à la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745).

 

4.   Le formulaire de rapport annuel et les données et rapports financiers afférents, fournis en annexe « X », sont en conformité avec les décisions, procédures et lignes directrices du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) telles qu’énoncées dans la décision CRTC 2000-745, les ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221, la décision de télécom CRTC 2002-35 et toute autre procédure subséquente ou directive que le CRTC publiera ou approuvera de temps à autre.

 

5.   L’information contenue dans les pièces fournies en annexe « X » est fidèle et exacte.

 

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI

 

Dans la ville de ____________________

 

Province de _______________

 

ce ____ jour de ___________ 20XX.

________________________
(signature du déposant)

 

__________________
(un commissaire, etc.)

 

NOTE CONCERNANT LES AFFIDAVITS : Tous les FST qui déposent des états financiers qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification doivent fournir un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier.

 



Notes de bas de page :

[1]  Le CCCP est chargé d’établir les procédures nécessaires au fonctionnement efficace du Fonds de contribution national.

[2]  Les procédures actuelles relatives au fonctionnement du FCN ont été approuvées dans la décision Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, en vigueur à compter du 1er janvier 2010, Décision de télécom CRTC 2009-789, 17 décembre 2009.

[3]  Un « contributeur » est une compagnie ou un groupe de compagnies apparentées dont les revenus provenant des services de télécommunication canadiens sont de 10 millions de dollars ou plus.

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