ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-552 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2011-553 et 2011-554

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 31 août 2011

1158556 Ontario Ltd.
Timmins, North Bay, Iroquois Falls, Kirkland Lake, New Liskeard, Sault Ste Marie, Elliot Lake, Chapleau, Wawa et Kapuskasing (Ontario) et Red Deer (Alberta)

Demande 2011-0296-2, reçue le 2 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing – renouvellement de licence et publication d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs aux endroits susmentionnés, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Le Conseil publie également des ordonnances en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, exigeant que le titulaire se conforme en tout temps aux exigences de l’article 9(2) du Règlement, qui a trait au dépôt des rapports financiers annuels, ainsi qu’aux exigences des articles 15(2) et 15(4), qui ont trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien. Les ordonnances sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par 1158556 Ontario Ltd. (1158556 Ontario) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing, qui expire le 31 août 2011. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité quant aux articles 9(2) et 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant respectivement le dépôt des rapports financiers annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 et les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010. Le Conseil a également noté que dans la décision de radiodiffusion 2007-433, il avait renouvelé la licence de radiodiffusion de CHIM-FM pour une période de courte durée de quatre ans, en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, concernant le dépôt de rapports annuels, pour les années de radiodiffusion 2000-2001 à 2003-2004, et à l’égard des exigences en matière de contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2000-2001 à 2005-2006.

3.      De plus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que le titulaire démontre à l’audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise l’obligeant à se conformer aux articles 9(2), 15(2) et 15(4) du Règlement.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après avoir examiné la demande compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il soit se pencher dans sa prise de décisions portent sur :

Soumission de rapports financiers annuels

5.      Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel pour l’année qui s’est terminée le 31 août précédent. Pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, le Conseil note que le titulaire a déposé ses rapports financiers annuels le 27 avril 2011.

6.      Dans une lettre datée du 1er mars 2011 et lors de l’audience, le titulaire a indiqué que le retard dans le dépôt des rapports financiers annuels de 2009-2010 était en partie dû au départ d’un grand nombre de membres du conseil d’administration et de bénévoles. Le titulaire a ajouté que la date de fin de l’exercice financier de la station ne coïncide pas avec la fin de l’année de radiodiffusion, ce qui a également contribué au retard.

7.      Le titulaire a également indiqué qu’il avait embauché un aide-comptable pour mettre de l’ordre dans les affaires de la station et qu’il modifierait la date de fin de l’exercice financier de la station de manière à ce qu’elle corresponde à la fin de l’année de radiodiffusion.

8.      Le Règlement indique clairement les renseignements à fournir ainsi que l’échéance pour le dépôt des rapports financiers annuels. Le Conseil note que l’omission, par le titulaire, de fournir les renseignements exigés par le Règlement est une source d’inquiétude constante depuis les deux dernières périodes de licence, et n’est pas convaincu que le titulaire a maîtrisé cette exigence fondamentale. De plus, le Conseil estime que les mesures correctives prises au cours de la période de licence actuelle ne suffisent pas à garantir un respect continu du Règlement à cet égard. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Contributions au développement du contenu canadien

9.      L’article 15 du Règlement exige que les titulaires d’entreprises de programmation de radio commerciale versent une contribution annuelle de base au DCC en fonction des revenus de l’année de radiodiffusion précédente. Les titulaires doivent verser 60 % de ce montant de base à la FACTOR ou à MUSICACTION et verser la somme restante à des projets admissibles. Tel que mentionnée ci-dessus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à ses exigences réglementaires de contribution au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010.

10.  Avant l’audience, le titulaire a déposé d’autres documents relatifs à ses contributions au DCC versées. Ces documents ont prouvé qu’il avait en réalité respecté ses obligations pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2009-2010.

11.  Lors de l’audience, le titulaire a indiqué qu’il pensait avoir versé les contributions appropriées pour l’année 2008-2009 et qu’il avait remis une somme à Christopher Ste. Croix, un artiste canadien et exploitant de Home Grown Studio’s Ink, en plus d’une contribution à la FACTOR. Au cours de l’audience, le Conseil a demandé au titulaire de fournir des preuves de paiement et de prouver l’admissibilité de l’artiste précité aux contributions au DCC. Le Conseil lui a également demandé de lui fournir une description du projet et la façon dont les fonds avaient été dépensés.

12.  Le Conseil a reçu des chèques annulés et une brève lettre de Christopher Ste. Croix indiquant qu’il avait reçu les fonds. Malgré une demande très précise du Conseil, le titulaire n’a fourni aucun document sur l’admissibilité du projet ou la façon dont les contributions avaient été dépensées, comme une description claire du projet, de la façon dont les fonds avaient été utilisés par le bénéficiaire et de la façon dont le projet répond aux critères d’admissibilité au DCC, tels qu’énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

13.  Le Conseil note qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en situation de non-conformité quant à ses exigences à l’égard du DTC/DCC. De plus, le titulaire n’a fourni aucun document étayant l’admissibilité des contributions au titre du DCC versées en 2008-2009 à Christopher St. Croix, bien qu’il ait eu l’occasion à plusieurs reprises, depuis 2009, de fournir ces renseignements dans le cadre de ses rapports financiers annuels. Le Conseil conclut donc que le titulaire a toujours un manque à gagner de 300 $ à verser en contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, et qu’il est donc en situation de non-conformité quant à l’article 15 du Règlement pour cette année de radiodiffusion.

14.  Par conséquent, le Conseil ordonne au titulaire de verser au titre du DCC le manque à gagner de 300 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 et de déposer les preuves de paiement appropriées, au plus tard le 30 septembre 2011, certifiant que ce solde a été dépensé. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.

Conclusion

15.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

16.  Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

17.  Le Conseil note que le titulaire s’est à sur plusieurs reprises retrouvé en situation de non-conformité quant à ses obligations établies à l’article 9(2) du Règlement, ainsi qu’à ses obligations relatives à l’appui au talent et au contenu canadien par l’intermédiaire de contributions au DTC et au DCC.

18.  Conformément à l’approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée d’un an pour la station CHIM-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Il permettra aussi au Conseil de revoir avec le titulaire les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures proposées afin de veiller à ce que les rapports financiers complets soient déposés auprès du Conseil avant la date butoir du 30 novembre et qu’ils comprennent tous les documents nécessaires. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.

19.  De plus, le Conseil publie une ordonnance obligeant 1158556 Ontario à se conformer en tout temps aux articles 9(2), 15(2) et 15(4) du Règlement. Ces ordonnances sont énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision. Ces ordonnances seront immédiatement déposées à la Cour fédérale afin qu’elles soient assimilées à une ordonnance de la Cour fédérale. Le défaut de s’y conformer peut déclencher les procédures de conformité de cette Cour.

20.  Le Conseil réitère l’importance qu’il accorde au respect, par le titulaire, de ses obligations vis-à-vis des règlements et des conditions de sa licence, et considère la non-conformité comme une question très grave. Il note qu’il peut envisager de recourir à des mesures additionnelles, comme la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion, si CHIM-FM enfreint de nouveau le Règlement ou l’une de ses conditions de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-552

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-553

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 1158556 Ontario Ltd., pour sa station CHIM-FM Timmins, de se conformer en tout temps, dans la période de la licence octroyée dans CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing– Renouvellement de la licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-552, 31 août 2011, aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9 (2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-552

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-554

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 1158556 Ontario Ltd., pour sa station CHIM-FM Timmins, de se conformer en tout temps, dans la période de la licence octroyée dans CHIM-FM Timmins et ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-5 Red Deer, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing– Renouvellement de la licence et publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2011-552, 31 août 2011, aux exigences énoncées aux articles 15(2) et 15(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit:

15 (2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contributions suivantes :

a)      dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;

b)      dans le cas où ses revenus totaux sont d’au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;

c)      dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

15 (4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit verser au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-552

Modalité, conditions de licence et encouragement

Modalité

La licence expirera le 31 août 2012.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que leur donne l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

3.      Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 septembre 2011, la preuve de paiement et d’admissibilité appropriées, certifiant avoir dépensé la somme de 300 $ au profit d’un projet admissible lié au solde mentionné dans la décision ci-dessus. La preuve d’admissibilité doit comprendre une description du projet et de la façon dont il répond aux critères d’admissibilité au développement du contenu canadien, tels qu’énoncés dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006, ainsi que des renseignements détaillés sur la façon dont les fonds ont été utilisés par le bénéficiaire.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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