Décision de télécom CRTC 2011-574

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Ottawa, le 8 septembre 2011

Groupe de travail Plan de travail du CDCI – Rapport de consensus BPRE070a concernant les obligations en vertu d’une entente liées aux ESLC de type III et de type IV

Numéro de dossier : 8621-C12-01/08

Dans la présente décision, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, l’utilisation de la version 1.0 du projet d’entente cadre d’interconnexion locale spéciale entre des entreprises de services locaux. Cette entente s’applique lorsqu’au moins l’une des parties s’interconnecte à d’autres entreprises de télécommunication ou s’acquitte de certaines de ses obligations, à titre d’entreprise de services locaux concurrente, par l’entremise d’une tierce partie.

Introduction

1.     Le 1er décembre 2010, le Groupe de travail Plan de travail (GTPT) du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) a déposé auprès du Conseil le rapport de consensus BPRE070a intitulé Petites ESLC – Exigences relatives à une entente (le rapport), aux fins d’approbation. Le rapport comprenait une version du projet d’entente cadre d’interconnexion locale (ECIL) spéciale. Cette version de l’ECIL a été adaptée[1] afin de tenir compte des circonstances particulières aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) lorsqu’elles s’interconnectent à d’autres entreprises de télécommunication ou s’acquittent de certaines de leurs obligations[2] à titre d’ESLC par l’entremise d’une tierce partie. Plus particulièrement, le GTPT a demandé au Conseil d’approuver la version 1.0 de l’ECIL spéciale comme l’ECIL type dans ces circonstances.

2.     On peut consulter le rapport sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous « Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion ».

Contexte

3.     Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a ouvert les marchés locaux à la concurrence et a autorisé les ESLC à s’y tailler une place afin de rivaliser entre elles et de faire concurrence aux entreprises de services locaux titulaires. La situation a nécessité la mise en place d’ententes pour le transfert des clients et l’échange du trafic connexe.

4.     Dans le cadre des activités du CDCI et de ses groupes de travail, de telles ententes ont été élaborées et codifiées à l’intérieur d’une ECIL générale type que les entreprises mettent en œuvre lorsqu’elles s’interconnectent. Cette entente que le Conseil a approuvée est utilisée avec succès depuis de nombreuses années, et des mises à jour sont effectuées au besoin[3].

5.     Au fur et à mesure que la concurrence a évolué, les petites entreprises ont pénétré le marché local, et le Conseil les a autorisées à exercer leurs activités en leur fixant des obligations d’entrée et des exigences opérationnelles différentes. Quatre types d’ESLC[4] en sont issus.

6.     En général, les petites entreprises exercent leurs activités à titre d’ESLC de type III ou de type IV. L’une des principales caractéristiques des ESLC de type III et de type IV est qu’elles sont autorisées à s’acquitter de certaines de leurs obligations à titre d’ESLC par le truchement d’ententes conclues avec un tiers – revendeurs, autres entreprises et/ou entreprises sous-jacentes[5]. Ces ententes ont créé le besoin d’une forme différente d’ECIL, soit l’ECIL spéciale.

Questions

7.     Selon le Conseil, le rapport soulève les questions suivantes :

I.         Y a-t-il lieu de modifier les modalités de l’ECIL spéciale?

II.       Le Conseil devrait-il approuver l’utilisation de l’ECIL spéciale?

III.     L’ECIL spéciale devrait-elle remplacer les ententes actuelles?

I.       Y a-t-il lieu de modifier les modalités de l’ECIL spéciale?

8.     Le Conseil fait remarquer que les modalités de l’ECIL spéciale comportent trois éléments : a) la définition d’une « ESLC sous-jacente », b) les renseignements à inclure à la cédule C et c) la définition de l’expression « installations d’interconnexion ».

a)     Définition d’une ESLC sous-jacente

9.     Le GTPT a indiqué que le projet d’ECIL spéciale s’applique lorsqu’au moins l’une des parties est une « ESLC sous-jacente », définie par le groupe comme une ESLC qui obtient, dans le cadre du projet d’ECIL spéciale, l’accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) par l’entremise d’une autre partie.

10.  Le Conseil est d’avis que cette définition est trop restreinte et qu’elle n’englobe pas de façon adéquate toutes les ESLC de type III et de type IV, parce que les ententes d’interconnexion sur lesquelles se basent ces ESLC ne donnent pas nécessairement en soi l’accès au RTPC.

11.  Plutôt, le Conseil estime que la définition dans l’ECIL spéciale d’une « ESLC sous-jacente » devrait s’énoncer ainsi :

Une « ESLC sous-jacente » désigne une ESLC qui a conclu des ententes d’interconnexion avec d’autres entreprises de services locaux par l’entremise d’une autre partie et/ou qui s’acquitte de certaines de ses obligations à titre d’ESLC par l’entremise d’une autre partie.

b)     Renseignements à inclure à la cédule C

12.  Le Conseil fait remarquer que le rapport de consensus BPRE070a a été déposé avant la publication de la décision de télécom 2011-92, dans laquelle le Conseil s’est prononcé sur le rapport BPRE075a qui ne faisait pas l’unanimité et qui traitaient du contenu de la cédule C de l’ECIL générale. Le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2011-92 s’appliquent également à la cédule C de l’ECIL spéciale. Par conséquent, la cédule C de l’ECIL spéciale doit refléter les conclusions tirées dans la décision de télécom 2011-92 en ce qui a trait à la cédule C de l’ECIL générale.

c)     Définition des « installations d’interconnexion »

13.  Le GTPT a indiqué qu’une définition différente de l’expression « installations d’interconnexion » était proposée pour être utilisée dans l’ECIL spéciale par rapport à celle utilisée dans l’ECIL générale. Selon le GTPT, la définition dans l’ECIL spéciale reconnaissait qu’il existait des différences dans les types d’ententes entre les entreprises[6], mais elle reflétait le compromis auquel les participants du GTPT étaient parvenus pour faire l’unanimité et permettre un libellé plus uniforme entre les deux ECIL.

14.  Le Conseil estime que la définition de l’expression « installations d’interconnexion » dans l’ECIL spéciale est raisonnable, compte tenu des circonstances précises prévues dans cette entente. Par conséquent, elle ne s’applique pas à d’autres cas, par exemple dans ceux prévus dans l’ECIL générale ou aux fins des directives du Conseil relatives à l’interconnexion et aux installations d’interconnexion.

II.     Le Conseil devrait-il approuver l’utilisation de l’ECIL spéciale?

15.  Le GTPT a recommandé que l’ECIL spéciale ait le même statut que l’ECIL générale, en l’assujettissant aux mêmes conditions et obligations de dépôt et de mise en œuvre que celles exigées par le Conseil dans le cadre de l’ECIL générale.

16.  De plus, le GTPT a recommandé que l’ECIL spéciale soit assujettie à un processus de mise à jour semblable à celui utilisé dans le cadre de l’ECIL générale afin que toute mise à jour de l’ECIL spéciale type s’applique automatiquement à toutes les ECIL spéciales mises en œuvre. Toutefois, le GTPT a fait valoir que les mises à jour de l’ECIL générale type ne devraient pas s’appliquer automatiquement aux ECIL spéciales mises en œuvre. L’ECIL spéciale serait donc dotée de son propre processus de mise à jour.

17.  Après avoir examiné la version 1.0 du projet d’ECIL spéciale, le Conseil conclut que l’entente type couvre tous les aspects requis pour l’échange de trafic, de commandes de services, de dossiers et d’autres renseignements, aussi bien pour le transfert de clients entre les entreprises de services locaux (ESL), lorsqu’au moins l’une des parties est une ESLC sous-jacente. Le Conseil estime que, dans les circonstances, l’ECIL spéciale convient mieux à ces arrangements que l’ECIL générale.

18.  Par conséquent, le Conseil accepte, sous réserve des exceptions débattues à la partie III ci-dessous, que les ESL utilisent la version 1.0 de l’ECIL spéciale, telle qu’elle a été modifiée par les conclusions du Conseil dans la présente décision, lorsqu’au moins l’une des parties est une ESLC sous-jacente.

19.  Le Conseil estime que, à l’instar de l’ECIL générale, l’ECIL spéciale est une entente visée par l’article 29 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil établit que, aux fins de la réglementation, les exigences du Conseil à l’égard de la mise en œuvre et du dépôt d’une ECIL peuvent être respectées, dans les circonstances, par la mise en œuvre et le dépôt d’une ECIL spéciale, comme décrite précédemment, lorsque celle-ci est appropriée.

20.  Le Conseil est d’avis que l’approche que le GTPT a recommandée pour la mise à jour de l’ECIL spéciale est appropriée. Par conséquent, conformément au libellé proposé pour l’ECIL spéciale, le Conseil détermine que l’ECIL spéciale fera l’objet de mises à jour distinctes de celles de l’ECIL générale, et que seules les modifications adoptées en particulier pour l’ECIL spéciale type s’appliqueront aux ECIL spéciales mises en œuvre.

III.   L’ECIL spéciale devrait-elle remplacer les ententes actuelles?

21.  Le Conseil fait remarquer que certaines ESLC sous-jacentes ont mis en œuvre des ECIL générales étant donné l’absence d’une ECIL spéciale, ou obtenu l’autorisation du Conseil concernant d’autres ententes assorties de modalités adaptées aux relations entre les parties en cause.

22.  Afin de maintenir les relations existantes entre les parties, le GTPT a recommandé que toutes les ententes actuelles, mises en œuvre et approuvées, demeurent en vigueur, nonobstant qu’elles déclencheraient autrement l’obligation de mettre en œuvre et de déposer une ECIL spéciale. De plus, le GTPT a recommandé que toute partie liée à une ECIL générale ou autre entente mise en œuvre puisse demander qu’une ECIL spéciale remplace l’entente existante; le cas échéant, l’autre partie ne devrait pas rejeter la demande sans raison valable.

23.  Le Conseil fait remarquer que les ententes mises en œuvre actuellement reflètent les conditions négociées sur lesquelles les parties se sont entendues; il précise qu’il serait parfois inutile de les remplacer par une ECIL spéciale et que, dans certains cas, le remplacement pourrait créer de la confusion ou de l’incertitude. Par conséquent, le Conseil estime que, dans la mesure où les parties sont satisfaites des ententes en cours, celles-ci doivent continuer de s’appliquer. De plus, il estime qu’il conviendrait de recourir à une ECIL spéciale si l’une des parties signifie à l’autre partie son désir de remplacer l’entente existante par une ECIL spéciale.

24.  Par conséquent, le Conseil détermine que les ESL ne sont pas tenues de remplacer les ententes existantes par une ECIL spéciale lorsqu’au moins l’une des parties est une ESLC sous-jacente, à moins que l’une des parties n’exprime son désir de remplacer l’entente actuelle par une ECIL spéciale – auquel cas l’autre partie ne peut rejeter la demande sans motif valable.

Conclusion

25.  Le Conseil approuve l’ECIL spéciale type (version 1.0) que le GTPT a déposée, sous réserve des modifications indiquées dans la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]  L’ECIL spéciale est une adaptation de l’ECIL générale type utilisée pour codifier les relations entre les entreprises de services locaux (ESL) qui fournissent des services locaux au sein d’une circonscription.

[2]  Les obligations des ESLC ont d’abord été fixées dans la décision de télécom 97-8 puis ont fait l’objet de mises à jour et de modifications successives. On peut consulter à l’adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/comm/telecom/eslcclec.htm la liste des obligations préalables à l’entrée, des obligations d’entrée, celles associées aux tarifs, aux ententes et au dépôt, et les autres obligations des ESLC. L’interconnexion à d’autres ESL s’avère l’obligation générale dont les ESLC peuvent s’acquitter par l’entremise d’une tierce partie, laquelle peut inclure le traitement des commandes, l’obtention de ressources de numérotation, le transfert de numéros, l’accès équitable concernant le service interurbain et l’adhésion à des consortiums de l’industrie connexes.

[3]  Le Conseil fait remarquer qu’un article de l’ECIL contient des dispositions stipulant que les modifications de l’ECIL type s’appliquent automatiquement à toutes les ECIL mises en œuvre.

[4]  Les définitions et les obligations relatives à l’entrée des quatre types d’ESLC sont résumées sur le site Web du Conseil à l’adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/comm/telecom/eslcclec.htm.

[5]  Voir la décision de télécom 2006-58

[6]  Ces ententes comprendraient les circuits raccordant leurs commutateurs respectifs, les liaisons reliant des nœuds de signalisation et les installations de transport reliant des points d’interconnexion.

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