ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-589

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 16 septembre 2011

Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1860-7, reçue le 19 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

Caribbean HDTV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé à caractère ethnique.

La demande

1.      Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée (Bhupinder Bola [SDEC]), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Caribbean HDTV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] à caractère ethnique exploitée en langue anglaise qui offrirait un contenu de programmation portant sur la communauté des Caraïbes et celle des Sud-Asiatiques en provenance de l’Inde. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Bhupinder Bola (SDEC) sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur, M. Bhupinder Bola.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c) 9, 10, 11[2], 13 et 14.

4.      Le demandeur propose de diffuser au moins 80 % de la programmation en anglais et au plus 20 % en hindi, pendjabi et ourdou.

5.      Le demandeur demande que pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale.

Décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langue anglaise, Caribbean HDTV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue de diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-589

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Caribbean HDTV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.    La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B à caractère ethnique exploité en langue anglaise consacré à la programmation portant sur la communauté des Caraïbes et celle des Sud-Asiatiques en provenance de l’Inde.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
          monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
          vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le demandeur doit diffuser au moins 80 % de la programmation en anglais et au plus 20 % en hindi, pendjabi et ourdou.

5.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 24 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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