ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-602

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Référence au processus : demande de la partie 1 affichée le 12 avril 2011

Ottawa, le 21 septembre 2011

Star Choice Television network Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0627-9

Shaw Direct – modifications de licence

Le Conseil approuve la demande de Shaw Communications Inc., au nom de Star Choice Television Network Incorporated, en vue de supprimer les conditions de licence régissant la séparation structurelle de l’entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de Star Choice Television Network Incorporated (Shaw Direct), en vue de supprimer les conditions de licence régissant la séparation structurelle de l’entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Shaw Direct. Ces conditions de licence, énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2004-130, se lisent comme suit :

10. Les fonctions ventes, marketing, service à la clientèle et relations avec les affiliées ainsi que le personnel de la titulaire demeureront distincts et indépendants de ceux de Shaw Communications Inc. et Les Communications par satellite canadien inc.

11. La titulaire exigera de la part de tous les membres du personnel travaillant aux ventes, au marketing et au service à la clientèle, ainsi que de tous les membres du personnel affectés à la négociation ou à l’administration des contrats d’affiliation avec les entreprises de programmation, qu’ils se conforment aux mesures de confidentialité exposées à l’annexe II de la présente décision, compte tenu des modifications subséquentes. Ces mesures visent à assurer la confidentialité de tout renseignement de nature confidentielle émanant d’un client actuel ou éventuel de l’entreprise SRD exploitée par la titulaire, ou concernant une offre de produit ou de service faite par l’entreprise SRD ou encore, concernant un contrat d’affiliation passé avec une entreprise de programmation.

2.      Shaw affirme que ces conditions de licence sont devenues inutiles pour plusieurs raisons :

3.      Le Conseil a reçu des interventions en opposition de la part de Canadian Independent Communications, Free HD Canada, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company (TELUS), ainsi qu’une intervention favorable de la part d’Allarco Entertainment (Allarco). Ces interventions et la réponse de la titulaire, qui s’adresse à l’ensemble des parties, peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.      Plusieurs intervenants qui s’opposent à la présente demande sont d’avis qu’aucune décision ne devrait être prise avant que le Conseil ne publie sa décision à l’égard de l’instance lancée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-783 (l’instance sur l’intégration verticale). Selon eux, il serait prématuré de vouloir supprimer ces conditions de licence puisque l’instance sur l’intégration verticale pourrait entre autres avoir comme conséquence d’imposer des conditions de licence semblables à toutes les entreprises canadiennes de radiodiffusion ayant fait l’objet d’une intégration verticale afin d’éviter les abus liés à la puissance commerciale.

5.      De son côté, Allarco pense que l’élimination de ces conditions de licence permettrait d’améliorer les services offerts à la clientèle ainsi que les conditions de distribution des services de programmation canadiens. Quant à TELUS, elle ne s’objecte pas aux arguments de Shaw étayant la suppression de ces conditions de licence, mais croit néanmoins que le Conseil devrait rejeter cette demande compte tenu de la plainte qu’elle a elle-même déposée à propos du comportement anticoncurrentiel de Shaw. Par ailleurs, TELUS s’oppose à la suppression de ces conditions de licence puisqu’elles ont trait à l’entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) de Shaw.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil note que ces conditions de licence ont été fixées à une époque où les EDR par SRD faisaient leur apparition dans le marché de la distribution et où Shaw était alors la seule entreprise à détenir des licences d’EDR terrestres, d’EDR par SRD et d’EDRS. Le Conseil note que la concurrence s’est considérablement intensifiée depuis dans le marché de la distribution. Plusieurs compagnies de téléphone détiennent aujourd’hui des licences d’EDR terrestres, et les EDR par SRD sont des entreprises bien implantées qui livrent une féroce concurrence aux EDR pour récupérer des abonnés.

7.      Le Conseil note également que ces conditions de licence ne s’appliquent qu’à Shaw et non à ses concurrents. Le Conseil estime que, dans le marché concurrentiel de la distribution d’aujourd’hui, le maintien de ces conditions de licence dans le cas de Shaw alors que les autres EDR, y compris les EDR par SRD, n’y sont pas assujetties place cette entreprise dans une situation de désavantage. Ces conditions interdisent par exemple à Shaw de grouper des services par SRD à des services téléphoniques, par Internet et sans fil, un avantage dont bénéficient certains de ces concurrents.

8.      En outre, le Conseil estime que les dispositions des cadres de réglementation actuels, telle la clause du renversement du fardeau de la preuve applicable à toutes les plaintes pour préférence indue conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ainsi que les mesures additionnelles associées à l’intégration verticale proposées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 également publiée aujourd’hui, le code de déontologie à l’égard des interactions commerciales, la règle du statu quo et l’obligation d’ententes de non-divulgation, équilibrent harmonieusement les intérêts des consommateurs, des radiodiffuseurs et des EDR.

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les conditions de licence énoncées au paragraphe 1 de cette décision ne sont plus justifiées. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Shaw Communications Inc., au nom de Star Choice Television Network Incorporated, en vue de supprimer les conditions de licence relatives à la séparation structurelle de l’entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct.

10.  Le Conseil note que cette décision ne vise que les activités par SRD de Shaw car il croit que la question de la séparation structurelle dans le cas des activités des EDRS de Shaw dépasse la portée de cette instance. Il ajoute que le commentaire de TELUS sur le comportement anticoncurrentiel présumé de Shaw fait l’objet d’une plainte séparée et dépasse donc aussi la portée de cette instance.

Secrétaire général

Documents connexes

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