ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-610

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 23 septembre 2011

Ekaterina Niman, au nom d’une société devant être constituée
La région du Grand Toronto, délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville d’East Gwillimbury au nord (Ontario)

Demande 2010-1846-6, reçue le 12 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

Entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion devant desservir la région du Grand Toronto

Le Conseil approuve la demande d’Ekaterina Niman, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir la région du Grand Toronto. La zone de desserte est délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville d’East Gwillimbury au nord.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Ekaterina Niman, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre pour desservir la région du Grand Toronto. La zone de desserte sera délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville d’East Gwillimbury au nord.

2.      Le titulaire sera détenu et contrôlé par son unique actionnaire et directeur, Mme Ekaterina Niman.

3.      Le demandeur sollicite l’autorisation de :

4.      Le demandeur s’est aussi dit prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Il s’est aussi engagé à respecter les obligations relatives au service et aux renseignements à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité).

5.      Le Conseil a reçu une intervention sous forme de commentaire général de Rogers Communications Partnership (Rogers). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Intervention

6.      En principe, Rogers ne s’oppose pas à la proposition du demandeur, mais souhaite que celui-ci soit tenu de se conformer à la même réglementation que celle qui régit l’EDR terrestre autorisée de Rogers. Plus précisément, Rogers réclame que le demandeur démontre qu’il se conformera aux exigences du Conseil en matière de distribution et d’assemblage, de distribution prioritaire et d’accès, de même qu’aux politiques régissant la distribution de signaux de télévision numérique et les services de télévision payante et spécialisée en haute définition (HD). En outre, Rogers a fait valoir que le titulaire devrait être tenu de déposer une carte sur laquelle figure la zone de service proposée et qui serait munie d’une échelle permettant d’identifier avec précision les limites de cette zone.

Réplique du demandeur

7.      Le demandeur déclare qu’il se conformera en tout temps aux exigences du Conseil en matière de distribution et d’assemblage, de distribution prioritaire et d’accès, de même qu’aux politiques régissant la distribution de signaux de télévision numérique et les services de télévision payante et spécialisée en HD.

Analyse et décision du Conseil

8.      Le Conseil note que les autorisations demandées par le demandeur sont conformes aux autorisations préalablement accordées par le Conseil dans des situations comparables.

9.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Règlement modifié traite, entre autres, de la distribution des signaux canadiens éloignés et d’une deuxième série de signaux américains 4+1 par les EDR terrestres. Dans ce contexte, il n’est plus nécessaire d’inscrire une condition de licence autorisant la distribution d’une deuxième série de signaux américains 4+1. De plus, le Conseil rappelle au demandeur que l’article 22 du Règlement précise qu’il est interdit au titulaire de distribuer un bloc de services de programmation 4+1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

10.  À l’égard de la suggestion de Rogers que le demandeur soit tenu de déposer une carte plus précise de sa zone de desserte, le Conseil rappelle qu’il a déjà autorisé une EDR dans une zone de desserte identique à celle qui est décrite dans la demande. C’est la raison pour laquelle il n’estime pas qu’il soit nécessaire que le demandeur lui fournisse une carte plus précise pour l’instant. Cependant, le Conseil rappelle au demandeur qu’advenant le dépôt d’une plainte au cours de sa période de licence concernant la distribution d’un signal, il pourrait avoir à produire une carte de la zone de desserte actuelle dans un format de fichier compatible avec un SIG, conformément aux précisions du bulletin d’information de radiodiffusion 2009-384.

11.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Ekaterina Niman, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une EDR terrestre pour desservir la région du Grand Toronto. La zone de desserte sera délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville d’East Gwillimbury au nord. L’exploitation de cette entreprise sera régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

12.  Le Conseil note que, conformément aux conditions énoncées dans sa licence, le titulaire est aussi autorisé à distribuer tout service autorisé et à entreprendre toute activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives et selon les modalités et aux conditions qui y sont énoncées. Les plus récentes autorisations générales sont affichées sur le site du Conseil.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

13.  La politique sur l’accessibilité des services présente les décisions du Conseil relatives à l’accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion aux personnes handicapées.

14.  Le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger que peu d’acuité visuelle, voire aucune. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, en vertu de la politique sur l’accessibilité, le Conseil s’attend à ce que le demandeur s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions présentées avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts par l’EDR ainsi que la liste des canaux.

15.  En outre, conformément à la politique d’accessibilité et aux engagements pris par le titulaire, celui-ci est tenu de :

a)      en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b)      en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées, au plus tard le 23 juillet 2012.

16.  Le Conseil encourage aussi le titulaire à s’assurer que les abonnés qui souffrent d’un handicap visuel et de motricité fine aient accès aux boîtiers de décodage.

17.  Le Conseil rappelle qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité dès la cinquième année de la période de licence.

Distribution obligatoire des services offerts en vertu de l’article 9(1)h)

18.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’il est tenu de distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*Cette décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-610

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir la région du Grand Toronto, la zone de desserte étant délimitée par la ville d’Oshawa à l’est, la ville d’Oakville au sud, la ville d’Orangeville à l’ouest et la ville d’East Gwillimbury au nord

L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      Le titulaire est autorisé à distribuer à son gré au service de base numérique les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) ou, comme solution de remplacement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de La liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

2.      Le titulaire est autorisé à distribuer à son gré WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.

3.      Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

Exigences

Le titulaire est tenu de promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire est tenu d’intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire est de tenu de veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable au plus tard le 23 juillet 2012 (des exemples d’accommodements raisonnables sont donnés au paragraphe 66 de la politique d’accessibilité).

Le titulaire est tenu, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, de faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire est tenu de rendre accessibles toutes les fonctions de son service à la clientèle qui se retrouvent uniquement sur le site web au plus tard le 23 juillet 2012.

Le titulaire est tenu de rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a)    en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b)    en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées, au plus tard le 23 juillet 2012.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés puissent repérer les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse à ses abonnés des renseignements en médias substituts concernant notamment la programmation, les services offerts et la liste des canaux.

Encouragements

Le Conseil encourage aussi le titulaire à veiller à ce que les boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés qui ont un handicap visuel ou de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

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