ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-649

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Référence au processus : 2011-353

Ottawa, le 17 octobre 2011

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River et Manning (Alberta)

Demande 2011-0532-0, reçue le 22 mars 2011

CKYL Peace River – nouvel émetteur à Manning

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (Peace River) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CKYL Peace River afin d’exploiter un émetteur FM à Manning. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du Ministère de l’Industrie (le Ministère) énoncé au paragraphe 4.

2.      Peace River indique que le signal de CKYL se détériore considérablement en raison de la faible conductivité du sol et de l’augmentation des lignes de transmission électrique. Il fait valoir que la modification technique proposée permettra à la station de desservir adéquatement la population de Manning et donnera aux auditeurs de cette communauté la possibilité de recevoir la programmation provenant de CKYL.

3.      Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 93,3 MHz (canal 227A) avec une puissance apparente rayonnée de 880 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au dessus du sol moyen de -10,4 mètres)

Condition préalable à la mise en œuvre de l’émetteur

4.      Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre l’émetteur approuvé dans la présente décision.

Mise en œuvre de l’émetteur

5.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 octobre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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