ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-652

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 18 octobre 2011

Cortes Community Radio Society
Cortes Island (Colombie-Britannique)

Demande 2011-0470-3, reçue le 11 mars 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Cortes Island

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Cortes Island (Colombie-Britannique).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Cortes Community Radio Society (CCRS) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Cortes Island (Colombie-Britannique). Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.

2.      CCRS est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

3.      Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010 (la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499), le Conseil a annoncé un certain nombre de changements au cadre réglementaire des stations de radio de campus et de radio communautaire. CCRS confirme son intention de se conformer à la politique révisée.

4.      La station sera exploitée à la fréquence 89,5 MHz (canal 208A1) avec une puissance apparente rayonnée de 80 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 104,3 mètres).[1]

5.      Le demandeur a indiqué que, durant chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures d’émissions, dont 106 heures seront produites par la station et un maximum de 20 heures qu’elle achètera d’autres stations communautaires et de campus. Les émissions de créations orales seront composées de nouvelles, de programmation éducative et de programmation portant sur la politique locale, les questions d’intérêt public exigeant la participation de la communauté, la météo, les urgences locales et les événements sociaux.

6.      La programmation musicale de la station se composerait de pièces provenant des catégories 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé), y compris d’émissions spécialisées. Le demandeur a indiqué qu’il serait prêt à accepter l’imposition d’une condition de licence l’obligeant à consacrer au moins 40 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

7.      En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, le demandeur a l’intention de travailler avec des organismes locaux à la conception d’émissions qu’il inscrira à sa grille horaire et dont il fera la promotion auprès des auditeurs. CCRS encouragera également les artistes canadiens émergents en les faisant connaître par des entrevues diffusées localement et en présentant leur musique, ainsi qu’en participant à la création de productions artistiques comme des pièces de théâtre radiophonique écrites et interprétées par des bénévoles locaux.

8.      Le demandeur souligne que les bénévoles joueraient un rôle important dans l’exploitation de la station, avec notamment l’animation d’émissions musicales et de créations orales, la présentation de nouvelles et la création de segments et de productions radiophoniques. CCRS, qui prévoit compter sur 35 à 100 bénévoles permanents au cours de l’année pour exploiter la station, indique vouloir insister fortement sur la formation des bénévoles en leur donnant l’occasion d’assister à des conférences de professionnels et de leur offrir des occasions de formation continue. 

Analyse et décision du Conseil

9.      Le Conseil s’attend à ce qu’une station de radio communautaire offre des émissions dont le style et le contenu diffèrent de ceux qu’offrent les autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Ces émissions devraient diffuser de la musique préférablement canadienne qui n’est pas généralement diffusée sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé ou des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de type création orale et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis. De plus, le Conseil s’attend à ce que des bénévoles participent à l’exploitation et à la programmation de la station.

10.  Le Conseil estime que la demande respecte les dispositions prévues à l’égard des stations de radio communautaires, telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Cortes Community Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Cortes Island (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-652

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Cortes Island (Colombie-Britannique)

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 89,5 MHz (canal 208 A1) avec une puissance apparente rayonnée de 80 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 104,3 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 octobre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception de la condition de licence 1 et 9.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 % de sa programmation à la catégorie de teneur 1 (créations orales), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. Toutes les créations orales doivent être des productions locales (c’est-à-dire produites par le titulaire ou exclusivement pour lui).

  4. À titre d’exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffuses intégralement.

Attente

Dépôt des renseignements à l’égard de la propriété

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de licences de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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