ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-689

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Ottawa, le 4 novembre 2011

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Jean-François Mezei à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-77

Numéros de dossiers : 8661-C12-201102350 et 4754-389

1.         Dans une lettre datée du 19 août 2011, M. Jean-François Mezei de Vaxination Informatique a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-77 (l’instance).

2.         Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Demande

3.         M. Mezei a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

4.         Plus précisément, M. Mezei a indiqué qu’il a agi à titre de particulier qui représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.

5.         M. Mezei a demandé au Conseil de fixer ses frais à 669,96 $, représentant exclusivement des débours.

6.         M. Mezei n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

7.         Le Conseil conclut que M. Mezei a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que M. Mezei représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

8.         Le Conseil conclut que le montant total réclamé par M. Mezei correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9.         Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10.     Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Cogeco Cable Inc.; Distributel Communications Limited; MTS Allstream Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron, société en nom collectif; Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P. et la Société TELUS Communications (STC).

11.     Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

12.     À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil[1], de limiter les intimés aux compagnies Bell, à RCP et à la STC.

13.     Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[2], critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Compagnies Bell

36 %

RCP

32 %

STC

32 %

 

14.     Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

15.     Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par M. Mezei pour sa participation à l’instance.

16.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 669,96 $ les frais devant être versés à M. Mezei.

17.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à RCP et à la STC de payer immédiatement à M. Mezei le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 13.

Secrétaire général

Documents connexes

 



Notes de bas de page :

[1]     Ces lignes directrices sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

[2]     Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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