ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-694-1

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Autre référence : 2011-694

Ottawa, le 25 novembre 2011

Avis d’audience

6 février 2012
Calgary (Alberta)
Corrections dans la version française de l’article 2 et dans les versions française et anglaise de l’article 11
Corrections dans les versions française et anglaise des articles 1 à 12 du préambule

Donnant suite à son avis de consultation de radiodiffusion 2011-694, le Conseil corrige des erreurs s’étant glissées dans les versions anglaise et française de l’avis. Les corrections au texte de l’avis sont indiquées en caractères gras (ceci exclue les entêtes en caractères gras trouvés dans le texte).

Le Conseil corrige le nom du demandeur de l’article 2 dans la version française seulement comme suit :

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

Le Conseil corrige le nom du titulaire à l’égard de l’article 11 dans la table des matiéres comme suit :

Corus Entertainment Inc., au nom de sa filiale à part entière CKIK-FM Limited

Enfin, le Conseil apporte les corrections suivantes au préambule des articles 1 à 12 :

En réponse à cet appel, le Conseil a reçu et retenu 11 demandes pour de nouvelles licences de radiodiffusion pour desservir ce marché. Le Conseil a aussi reçu et retenu une demande de Corus Entertainment Inc., au nom de sa filiale à part entière CKIK-FM Limited, pour une modification de licence afin d’ajouter un réémetteur FM de son service AM CHQR Calgary, en attente de l’issue d’un processus public séparé aussi publié aujourd’hui dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-695.

En ce qui a trait aux articles 1 à 12 :

Ces demandes seront considérées comme des demandes de radio compétitives.

Fréquences alternatives

Les demandeurs suivants ont identifié des fréquences alternatives et ont fourni des documents pour appuyer leur demande au plan technique :

Le demandeur suivant a identifié une fréquence alternative mais n’a pas fourni de document pour appuyer sa conformité sur le plan technique.

  1. Alberta Mosaic Radio Broadcasting Inc. (article 7)

Les demandeurs suivants n’ont pas identifié de fréquences alternatives :

Conformément à l’approche énoncée dans l’appel de demandes annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-398, le Conseil ne demandera pas de document supplémentaire et prendra seulement en considération les fréquences alternatives pour les demandeurs qui ont identifié ces fréquences et fourni des documents pour appuyer leur conformité sur le plan technique.

Secrétaire général

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