ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-705

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 15 novembre 2011

Peter Clarke, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0692-2, reçue le 14 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

The Philanthropy Channel – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Peter Clarke, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Philanthropy Channel, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise offrant une programmation qui informe, divertit et inspire l’auditoire grâce à la présentation d’information portant sur la philanthropie internationale et canadienne, ainsi que sur des causes philanthropiques et des philanthropes dont les œuvres privées contribuent au bien-être public. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Peter Clarke SDEC sera une société contrôlée par son unique actionnaire et dirigeant, Peter Clarke.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter des conditions de licence selon lesquelles un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion soit tirée de chacune des catégories d’émissions ci-dessus, et un maximum de 15 % de cette même programmation soit tirée des catégories d’émissions 7a), 7b), 7c), 7d), 7f) et 7g) combinées.  

Analyse et décision du Conseil

5.      Le Conseil constate que les limites proposées par le demandeur sont conformes à celles établies dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à l’exception des limites proposées à l’égard de la diffusion d’émissions de catégories d’émissions 8b) et 8c). Le demandeur indique qu’un maximum de 10 % de la programmation du service sera tirée de chacune de ces catégories. Toutefois, l’avis public de radiodiffusion 2008-100 limite à 10 % la diffusion des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées au cours du mois de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence limitant la programmation tirée de ces catégories en fonction des limites prévues dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Peter Clarke, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise The Philanthropy Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-705

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé The Philanthropy Channel

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise offrant une programmation qui informe, divertit et inspire l’auditoire grâce à la présentation d’information portant sur la philanthropie internationale et canadienne, ainsi que sur des causes philanthropiques et des philanthropes dont les œuvres privées contribuent au bien-être public.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
7   a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories suivantes : 1, 2a), 2b), 3, 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8a), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

5.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7a), 7b), 7c), 7d), 7f) et 7g) combinées.

6.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

7.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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