ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-727

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 24 novembre 2011

RNC MÉDIA inc.
Gatineau (Québec)

Demande 2011-0127-9, reçue le 27 janvier 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CFTX-FM Gatineau – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFTX-FM Gatineau pour une période de courte durée, soit du 1er avril 2012 au 31 août 2016.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de RNC MÉDIA inc. (RNC) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFTX-FM Gatineau. La licence expire le 31 mars 2012[1].

2.      Le titulaire propose également de modifier sa licence en supprimant la condition de licence suivante :

La titulaire doit consacrer, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire propose plutôt adhérer à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

3.      Dans sa demande, le titulaire indique qu’il aurait omis de se conformer à la condition de licence suivante, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-255 :

La titulaire doit dépenser au moins 274 820 $ à titre de dépenses directement liées à la promotion des artistes canadiens au cours de sept années consécutives, et ce, à compter de la première année d’exploitation de la station. La contribution annuelle minimale durant la période de licence sera de 39 260 $ par année de radiodiffusion.

4.      Le 17 décembre 2010, le Conseil a reçu une plainte de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) alléguant que certaines stations de radio de langue française, dont CFTX-FM, étaient en non-conformité quant aux exigences du Règlement à l’égard de la musique vocale de langue française (MVF). L’ADISQ attribuait cette situation de non-conformité à une utilisation abusive des montages dans la programmation musicale des stations concernées. Dans sa plainte, l’ADISQ a affirmé que les stations concernées « qualifient à tort de montage une simple succession de pièces anglophones diffusées presque intégralement pour ensuite considérer ce montage comme une seule pièce anglophone aux fins de calculs des quotas de musique vocale de langue française ».

5.      Les 6 et 7 janvier 2011, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM) ont déposé des lettres en appui à la plainte de l’ADISQ.

6.      Le 16 mars 2011, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188. Dans cet avis, le Conseil notait que le titulaire pourrait avoir omis de se conformer aux articles 2.2(5) et 2.2.(10) du Règlement à l’égard de la diffusion de MVF durant la semaine de radiodiffusion du 30 mai au 5 juin 2010, et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette même semaine, ainsi qu’à l’article 15 du Règlement à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Dans ce même avis, le Conseil a ajouté qu’il entendait discuter avec le titulaire de la possibilité d’imposer des mesures additionnelles en ce qui a trait à la diffusion de montages (p. ex. l’imposition de conditions de licence limitant la durée et la fréquence des montages).

7.      De plus, le Conseil a demandé au titulaire de se présenter à une audience publique afin de démontrer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux dispositions des articles du Règlement mentionnés plus haut.

8.      Le Conseil a reçu des interventions favorables, une intervention défavorable et des commentaires à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Les interventions et la réplique

9.      Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (le Ministère) et l’ADISQ ont soumis des commentaires dans le cadre de la présente instance. Dans son commentaire, le Ministère réitère la position qu’il a défendue dans le cadre du processus de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique de 2006 sur la radio commerciale) voulant que le niveau de MVF procure une fenêtre importante de diffusion aux chansons de langue française. Il demande au Conseil de redoubler de vigilance en assurant le respect intégral de ses propres dispositions réglementaires.

10.  L’ADISQ indique que l’intervention actuelle du Conseil est tout à fait justifiée, car les radiodiffuseurs ont été avertis en 2006 d’une telle possibilité. Selon, l’ADISQ, il ne faut pas se limiter à un seul passage de l’ensemble de la réglementation pour se considérer en situation de conformité. De plus, l’ADISQ déplore le fait que RNC désire faire supprimer sa condition de licence en vue de consacrer 45 % de ses pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement, une condition de licence qu’il avait lui-même proposé et qui l’avait avantagé au moment de l’attribution de sa licence en 2005. L’ADISQ déplore également les multiples changements de formule de la station au cours des trois dernières années et le fait qu’en vertu de la nouvelle formule proposée, les pièces musicales des artistes émergents ne seront possiblement pas diffusées par la station au cours de la prochaine période de licence.

11.  La SOCAN appuie la position avancée et les solutions proposées par l’ADISQ.

12.  Dans sa réplique, RNC stipule que la situation de non-conformité apparente de la station, dont le Conseil fait mention, résulte uniquement de l’utilisation de montages. Selon RNC, ses montages sont préparés en s’appuyant sur la définition du Règlement et il croyait que ces derniers étaient conformes à cette définition. De plus, RNC demande au Conseil de formuler une définition opérationnelle d’un montage qui permettra aux titulaires de déterminer d’avance si leurs montages seront comptabilisés comme tels par le Conseil.

13.  Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décision sont celles de la diffusion de montages, de la diffusion de MVF, de la non-conformité apparente du titulaire à l’égard du versement des contributions au titre du DCC et de la proposition du titulaire en vue de supprimer une condition de licence.

Cadre réglementaire

Les montages

14.  Le Règlement définit un montage comme « une compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri. » Le Règlement définit également le montage comme étant une pièce musicale, laquelle est définie comme suit : « Musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus, diffusée sans interruption. S’entend en outre d’un montage et d’un pot-pourri. »

15.  Dans l’avis public 1998-132, le Conseil a fourni au paragraphe 42 les précisions suivantes sur les montages :

[…] pour être classée comme montage, l’émission devrait consister en des extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème. Plusieurs extraits de musique sans rapport joués les uns à la suite des autres ne seront donc pas considérés comme constituant un montage, même s’ils sont du même artiste. Dans les cas où il n’est pas clair si l’émission est un montage ou une série de pièces écourtées, le Conseil considérera l’émission comme une série de pièces écourtées.

16.  Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil traitait à nouveau de la question des montages. Aux paragraphes 95 et 96 de cette politique, il indiquait ce qui suit :

95. Bien que le Conseil insiste sur l’importance de diffuser intégralement les pièces musicales, il a déjà reconnu que les montages pouvaient présenter des aspects positifs. Bien utilisés, ceux-ci permettent de découvrir des pièces ou des artistes canadiens qui ne seraient autrement pas mis en ondes. En revanche, le Conseil croit que les montages ne devraient pas servir à contourner les exigences de réglementation liées à la MVF.

96. Par conséquent, le Conseil surveillera de près l’utilisation des montages et réglera chaque problème individuellement, prenant des mesures nécessaires le cas échéant.

Musique vocale de langue française

17.  Les objectifs du Conseil à l’égard de la diffusion de MVF ont été établis au paragraphe 151 de l’avis public 1998-41 :

151. Les exigences du Conseil sont basées sur deux objectifs connexes. Il désire encourager le développement d’une industrie du disque francophone au Canada et permettre aux francophones d’avoir accès à de la musique reflétant leur culture. Le Conseil a toujours jugé que c’est aux radiodiffuseurs francophones qu’il incombait de continuer à s’efforcer de contribuer au développement de l’expression française.

18.  Au paragraphe 38 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a clarifié ses exigences à l’égard de la diffusion de MVF comme suit :

Pour s’assurer que les stations de la radio commerciale de langue française répondent aux besoins et aux intérêts de leur auditoire, l’article 2.2 du Règlement sur la radio stipule qu’au moins 65 % des pièces musicales vocales de catégorie 2 mises en ondes par des stations francophones au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces de langue française. Afin de s’assurer que ces pièces ne sont pas reléguées à des périodes d’écoute relativement faible, le Règlement sur la radio prévoit qu’au moins 55 % des pièces musicales vocales de catégorie 2 diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion par les stations de langue française entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, doivent être des pièces de langue française.

Analyse et décisions du Conseil à l’égard des montages et de la musique vocale de langue française

19.  Le Conseil réitère son avis selon lequel il incombe aux radiodiffuseurs de langue française de continuer à s’efforcer de contribuer au développement de l’expression française. Tel que mentionné plus haut, le Conseil a indiqué dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale que les montages ne devraient pas servir à contourner les exigences de la réglementation liées à la MVF, qu’il surveillera de près l’utilisation des montages et qu’il réglera chaque problème individuellement en prenant des mesures nécessaires le cas échéant.

20.  En 2002, lors du renouvellement de la licence de CHOI-FM Québec, le Conseil s’est penché sur la notion d’interruption dans les montages. Dans la décision de radiodiffusion 2002-189, le Conseil a indiqué ce qui suit :

La discussion à l’audience au sujet des montages a porté principalement sur la notion d’interruption. Genex soutenait qu’il n’y avait pas d’interruptions dans les montages refusés par le Conseil puisque la musique demeurait sous-jacente, même lorsqu’il y avait présence d’une voix. Or, selon les analyses de la programmation de CHOI-FM effectuées par le Conseil, il appert très nettement que les montages refusés contenaient des interruptions et ne comportaient aucun enchaînement musical entre les pièces. Ces montages ont donc été considérés comme une série de pièces écourtées et calculés individuellement plutôt que comme une seule pièce aux fins de l’évaluation de la conformité de CHOI-FM aux exigences du Règlement sur la radio relatives à la MVF.

21.  Dans le cas présent, l’analyse effectuée par le Conseil révèle que le titulaire diffuse des montages qui présentent des interruptions entre les extraits musicaux. Le Conseil a donc disqualifié ces montages, ce qui a eu pour conséquence de placer le titulaire en situation de non-conformité à l’égard des niveaux réglementaires de MVF devant être diffusés par la station. Plus précisément, le titulaire n’a diffusé que 63,1 % de MVF pour la semaine de radiodiffusion étudiée et 50 % du lundi au vendredi de 6 h à 18 h.

22.  Bien que la disqualification des montages ait également comme résultat de diminuer le pourcentage de contenu canadien diffusé par le titulaire, le Conseil note que le titulaire respecte sa condition de licence, selon laquelle elle doit consacrer au moins 45 % de ses pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

23.  Par ailleurs, le Conseil estime qu’en général, le temps consacré à la diffusion de musique de langue anglaise non canadienne grâce aux montages est préoccupant. Cependant, l’étude par le Conseil des rubans-témoins et de la liste musicale de CFTX-FM a révélé que pour la semaine du 30 mai 2010 au 5 juin 2010, les 28 montages diffusés par le titulaire n’ont occupé que 4,6 % des 126 heures de programmation diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion.

24.  À l’audience, le Conseil a demandé à RNC et à d’autres titulaires de lui faire savoir par écrit leur position respective quant à la possibilité d’instaurer des mesures transitoires, applicables à leurs stations respectives, qui pourraient être mises en place afin de s’assurer que l’utilisation des montages demeure conforme aux objectifs de la réglementation et à l’esprit de la politique du Conseil à l’égard des montages.

25.  En réponse à la demande du Conseil, RNC et les autres titulaires se sont concertés pour formuler un engagement corporatif les enjoignant à ne pas consacrer plus de 14 % de la durée de chaque semaine de radiodiffusion aux montages à compter du 1er septembre 2011 jusqu’à la plus rapprochée des deux échéances suivantes, soit a) le  août 2013 ou b) la révision globale par le Conseil de l’ensemble des composantes de la politique sur la MVF.

26.  Dans le cas présent, le Conseil note que les montages comptabilisés par RNC comme une seule pièce musicale n’occupent que 4,6 % de la semaine de radiodiffusion analysée, que ces montages n’étaient ni trop nombreux ni trop longs et qu’ils contenaient des extraits de pièces musicales canadiennes. Le Conseil estime que ces montages n’ont pas permis de contourner les exigences réglementaires relatives à la MVF ou au contenu canadien. Le Conseil est donc d’avis que l’utilisation de montages faite par le titulaire aurait été conforme aux objectifs de la réglementation si ceux-ci n’avaient pas présenté d’interruptions.

27.  De plus, au cours de l’audience, certains titulaires ont soulevé que les définitions et les attentes du Conseil à l’égard des montages laissent place à l’interprétation, et qu’elles devraient, par conséquent, être clarifiées. Bien que le Conseil ne soit pas de cet avis, il publie néanmoins aujourd’hui le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728 dans lequel il réitère ses objectifs et ses attentes à l’égard de la diffusion de montages par les titulaires de licence de radio, rappelle les articles pertinents de la réglementation, et confirme l’interprétation à donner à certaines expressions.

Les contributions au titre du développement du contenu canadien

28.  Le titulaire n’a pas versé l’intégralité de ses contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009. Plus précisément, les contributions payées par le titulaire affichent un manque à gagner de 260 $ pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 et de 9 260 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

29.  Le Conseil note que ces manques à gagner ont été payés en 2010 et en 2011. Le Conseil rappelle au titulaire que les contributions au titre du DCC doivent être versées au cours de l’année de radiodiffusion en question, et au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion.

La proposition du titulaire en vue de supprimer une condition de licence

30.  Le titulaire demande la suppression de sa condition de licence selon laquelle il doit consacrer, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l’article 2.2(8) du Règlement, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. RNC fait valoir que le changement de formule de la station à une formule rock classique fera en sorte qu’il lui sera plus difficile de respecter cette condition de licence. RNC ajoute que le changement de formule pourrait aider la station à redresser sa situation financière.

Analyse et décision du Conseil

31.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée afin de traiter des situations de non-conformité des stations de radio. Dans ce bulletin d’information, le Conseil indiquait qu’il ne refuserait plus automatiquement les demandes en vue de modifier une licence de radiodiffusion provenant des titulaires trouvés en situation de non-conformité, mais qu’il tiendra plutôt compte de facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que du lien entre la demande de modification de licence et la situation de non-conformité.

32.  Dans le présent cas, le Conseil note que le titulaire respecte les exigences à l’égard du niveau de contenu canadien. Compte tenu des facteurs énumérés précédemment ainsi que de la situation financière précaire du titulaire, le Conseil estime approprié de supprimer la condition de licence suivante :

La titulaire doit consacrer, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 45 % des pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

33.  Par conséquent, la licence sera dorénavant assujettie aux dispositions énoncées à l’article 2.2(8) du Règlement à l’égard de la diffusion de contenu canadien.

Conclusion

34.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

35.  Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement de courte durée, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

36.  Tel qu’indiqué plus haut, la disqualification des montages de RNC par le Conseil a placé le titulaire en situation de non-conformité à l’égard des niveaux réglementaires de MVF devant être diffusés par la station. En conséquence, conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CFTX-FM pour une période de courte durée. En outre, il n’estime pas nécessaire de publier une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux articles 2.2(5), 2.2(10) et 15 du Règlement. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFTX-FM Gatineau du 1er avril 2012 au 31 août 2016 aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

37.  Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas étudiées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-727

Modalité et conditions de licence

Modalité

La licence sera en vigueur du 1er avril 2012 au 31 août 2016.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit verser, au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012, une contribution annuelle minimale de 39 260 $ à titre de dépenses directement liées à la promotion des artistes canadiens.

Note de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion pour cette entreprise a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-477.

Date de modification :