Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728

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Ottawa, le 24 novembre 2011

Exigences relatives à la diffusion de montages radio

Le présent bulletin d’information réitère les objectifs et les attentes du Conseil à l’égard de la diffusion de montages par les titulaires de licence de radio, rappelle les articles pertinents de la réglementation, et confirme l’interprétation à donner à certaines expressions.

De plus, le Conseil précise certaines mesures qui pourraient être prises dans les cas où un titulaire ferait une utilisation inappropriée de montages.

Introduction

1.      Le 17 mai 2011, le Conseil a tenu une audience publique dans la région de la Capitale nationale au cours de laquelle il a été notamment question des montages diffusés par trois stations de radio commerciale de langue française. Au cours de l’audience, les titulaires ont soulevé que les définitions et les attentes du Conseil à l’égard des montages laissent place à l’interprétation, et qu’elles devraient, par conséquent, être clarifiées.

2.      Le présent bulletin d’information réitère les objectifs et les attentes du Conseil à l’égard des montages, rappelle les articles pertinents de la réglementation et confirme l’interprétation à donner à certaines expressions relatives aux montages. En diffusant des montages conformes au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et aux politiques du Conseil relatives aux montages, les radiodiffuseurs seront en mesure de réaliser plus efficacement les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et de respecter les exigences réglementaires à l’égard de la diffusion de contenu canadien et de musique vocale de langue française (MVF).

Objectifs de la Loi à l’égard de la MVF

3.      La Loi fixe les objectifs du système de radiodiffusion canadien. Elle précise que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne[1]. elle précise également que, par sa programmation, le système canadien de radiodiffusion doit refléter la dualité linguistique canadienne[2].

4.      Afin de mettre en œuvre les objectifs de la Loi, le Règlement fixe les pourcentages de contenu canadien et de MVF devant être diffusés par certains radiodiffuseurs au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Approche du Conseil à l’égard de la diffusion des montages

5.      Le Conseil réitère sa position selon laquelle il incombe aux radiodiffuseurs de langue française de continuer à s’efforcer de contribuer au développement de l’expression française[3].

6.      Le Conseil s’est penché sur la question des montages dans le passé et a clarifié sa position. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique de 2006 sur la radio commerciale), le Conseil indique que les montages ne devraient pas servir à contourner les exigences de la réglementation liées à la MVF, qu’il surveillera de près l’utilisation des montages et qu’il règlera chaque problème individuellement en prenant des mesures nécessaires le cas échéant.

7.      Dans l’avis public 1998-132, le Conseil reconnaît que la diffusion de montages comporte des aspects positifs. De plus, dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a ajouté que, lorsqu’ils sont bien utilisés, les montages permettent de découvrir des pièces ou des artistes canadiens qui ne seraient autrement pas mis en ondes.

Définition d’un montage

8.      Le Règlement définit le montage comme une « compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri. » En outre, les montages sont constitués de compilations d’extraits de diverses pièces musicales montées et assemblées par des personnes autres que les artistes ou les musiciens au cours d’une exécution.

9.      Le Règlement définit également le montage comme étant une pièce musicale, laquelle est définie comme suit : « Musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus, diffusée sans interruption. »

10.  Dans l’avis public 1998-132 accompagnant le Règlement, le Conseil précise que pour être classée comme montage, une émission doit être composée d’extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs tels que le rythme ou le thème. Plusieurs extraits de musique sans rapport les uns avec les autres, joués les uns à la suite des autres, ne peuvent donc être considérés comme un montage. Dans les cas où il n’est pas clair si l’émission est un montage ou une série de pièces écourtées, le Conseil considérera l’émission comme une série de pièces écourtées.

11.  Un montage sera considéré comme une seule pièce musicale canadienne ou comme une pièce musicale de langue française, ou les deux, si plus de 50 % de sa durée totale est constitué d’extraits de pièces musicales canadiennes ou de langue française et que sa durée est d’au moins quatre minutes.

Précisions sur les composantes d’un montage

Le montage en tant que pièce musicale

12.  Le Conseil rappelle qu’il considère un montage comme étant une seule pièce musicale. Toutefois, lorsqu’un montage ne se qualifie pas en vertu des définitions du Conseil, ce dernier comptabilisera plutôt chaque extrait individuellement comme une pièce musicale, ce qui a généralement une incidence sur l’évaluation de plusieurs éléments de la programmation musicale, tels que les pourcentages de contenu canadien et de MVF.

Interruption

13.  Un montage est une pièce musicale au sens du Règlement. En vertu de la définition de pièce musicale, un montage doit être diffusé sans interruption, et ce, peu importe la durée de l’interruption. Par ailleurs, le Conseil précise que les courts contenus de créations orales diffusés en même temps qu’un montage (p. ex. : annonce du montage ou des lettres d’appel de la station) ne sont pas considérés comme une interruption, à condition que le montage reste clairement audible. Toutefois, le Conseil considérera qu’il y a interruption dans le cas où il y a diffusion d’un contenu de créations orales suffisamment long pour gêner l’écoute du montage ou pour briser le lien entre les extraits musicaux contenus dans celui-ci.

Extraits musicaux

14.  Par définition, un montage doit être composé d’extraits musicaux, c’est-à-dire de fragments, de bribes de pièces musicales. En d’autres mots, la distinction entre une pièce musicale intégrale et son extrait devrait être clairement perceptible à l’écoute. Le Conseil précise qu’une pièce musicale diffusée presque intégralement n’est pas considérée comme un extrait.

Éléments communs entre les extraits

15.  Tel que précisé dans l’avis public 1998-132, les montages doivent être constitués d’extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème. Les éléments les plus communément utilisés par les titulaires pour lier les extraits d’un montage sont le rythme et le thème. Le rythme consiste au retour des temps forts et des temps faibles, à la disposition régulière des sons musicaux du point de vue de l’intensité et de la durée qui donne au morceau sa vitesse, son allure caractéristique[4]. La vitesse d’exécution d’une pièce musicale, communément appelée tempo, ou beats per minute (BPM), n’est donc qu’une composante du rythme. Par conséquent, deux pièces musicales peuvent avoir un tempo commun, mais des rythmes différents, et vice versa.

16.  De plus, lorsque le Conseil examine le thème commun reliant les extraits d’un montage, il se penche généralement sur un aspect particulier d’un sujet développé dans les paroles d’une chanson. La notion de « thème commun » peut également faire référence au thème musical, c’est-à-dire à un fragment mélodique ou rythmique sur lequel est construite une œuvre musicale[5]. Ainsi, le style musical (disco, dance, country, etc.), l’année de composition ou le degré de popularité ne sont pas considérés comme un thème, car ce sont des concepts trop généraux. On doit pouvoir clairement identifier le lien entre le thème et les extraits d’un montage. En bref, le thème doit être facilement identifiable à l’écoute.

Utilisation inappropriée des montages

17.  Lorsque le Conseil examine la programmation musicale d’une station, il regarde l’ensemble de ses composantes. L’analyse du Conseil à l’égard des montages doit démontrer que leur utilisation est appropriée et n’a pas pour résultat de maintenir les pourcentages réglementaires requis de contenu canadien et de MVF tout en réduisant considérablement la diffusion de pièces canadiennes ou de pièces de langue française, étant donné que chaque montage est considéré comme une seule pièce musicale aux fins de calcul de la MVF et du contenu canadien.

18.  Dans son analyse, le Conseil déterminera si l’une ou plusieurs des pratiques suivantes ont été adoptées et si les pratiques en question constituent une utilisation inappropriée des montages :

Conclusion

19.  Le Conseil estime nécessaire d’encadrer la diffusion des montages de manière à s’assurer que les radiodiffuseurs respectent les objectifs de la réglementation à l’égard de la MVF et du contenu canadien. Le Conseil est ainsi d’avis que tout radiodiffuseur qui consacrerait plus de 10 % de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion se placerait en situation apparente de non-respect des objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages. En conséquence, dans les cas où le Conseil constaterait qu’un radiodiffuseur utilise les montages de manière inappropriée, il pourrait décider d’imposer des mesures individuelles ou d’autres mesures jugées nécessaires.

20.  À cet égard, le Conseil a décidé d’imposer à CKOI-FM Montréal et à CKTF-FM Gatineau une condition de licence limitant l’utilisation des montages à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion (voir les décisions de radiodiffusion 2011-726 et 2011-725 publiées aujourd’hui à la suite de l’audience du 17 mai 2011).

21.  Le Conseil se penchera à nouveau sur les exigences réglementaires en ce qui a trait à la MVF et aux montages lorsqu’il procédera à une révision plus globale des politiques touchant le secteur de la radio commerciale de langue française. Cette révision devrait être entamée en 2012.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Loi sur la radiodiffusion, article 3(1)e)

[2] Loi sur la radiodiffusion, article 3(1)d)(iii)

[3] Voir le paragraphe 151 de l’avis public 1998-41.

[4] Source : Le Petit Robert – Dictionnaire de la langue française, 2010.

[5] Source : Larousse 2011, définition 3.

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