ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-737-1

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Autre référence : 2011-737

Ottawa, le 22 février 2012

Bell Canada
Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Stratford, Toronto, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)

Drummondville (région Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Montréal, Québec, Saint-Jérôme (région des Laurentides), Sherbrooke, Trois-Rivières (région de la Mauricie) et leurs régions avoisinantes (Québec)

Demandes 2011-0186-5 et 2011-0203-7, reçues le 1er février 2011

Licences régionales de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion desservant diverses communautés en Ontario et au Québec – Renouvellements et modifications de licence – correction

1.      Par la présente, le Conseil corrige l’annexe de Licences régionales de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion desservant diverses communautés en Ontario et au Québec – Renouvellements et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-737, 30 novembre 2011, en remplaçant le paragraphe 2 des sections Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les zones de desserte autorisées en Ontario et Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les zones de desserte autorisées au Québec de cette annexe par ce qui suit :

2.      Aux fins des articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la contribution annuelle du titulaire à une entreprise de programmation communautaire autorisée dans une zone de desserte autorisée sera calculée en fonction des revenus bruts du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion dans la même zone de desserte autorisée, au cours de chaque année de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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