ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-751

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 7 décembre 2011

Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0877-0, reçue le 16 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

SuperHero – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Bell Media Inc. (Bell) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter SuperHero, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira des émissions provenant des marchés internationaux, présentant les dernières tendances en matière d’émissions d’action non violentes, d’aventure, de super héros, de comédie et d’interactivité. Le service atteindra un niveau d’interactivité grâce aux émissions sur les jeux associés aux séries d’action et aux émissions de type magazine destinées à traiter des tendances courantes et des classiques en matière de bandes dessinées. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Bell est entièrement détenu et contrôlé par BCE Inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 5b), 6b),7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 10, 11[1], 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera consacré à la catégorie d’émission 7d).

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6 et l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Bell Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de programmation de catégorie B spécialisé de langue anglaise SuperHero. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-751

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé SuperHero

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux émissions provenant des marchés internationaux, présentant les dernières tendances en matière d’émissions d’action non violentes, d’aventure, de super héros, de comédie et d’interactivité. Le service atteindra un niveau d’interactivité grâce aux émissions sur les jeux associés aux séries d’action et aux émissions de type magazine destinées à traiter des tendances courantes et des classiques en matière de bandes dessinées.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
     g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émission 7d).

5.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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