ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-807

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Référence au processus : 2011-595

Ottawa, le 22 décembre 2011

Beanfield Technologies Inc.
Toronto (East Bayfront et West Don Lands) (Ontario)

Demande 2011-1056-9, reçue le 6 juillet 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Toronto (East Bayfront et West Don Lands)

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Toronto (East Bayfront et West Don Lands).

La demande

1.   Le Conseil a reçu une demande présentée par Beanfield Technologies Inc. (Beanfield) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre pour desservir Toronto (East Bayfront et West Don Lands).

2.   Beanfield est détenu à parts égales par Daniel Armstrong (25 %), Christopher Amendola (25 %), Michael Armstrong (25 %) et Ceto Holdings Inc. (25 %) et contrôlé à parts égales par messieurs Armstrong, Amendola, Armstrong et Clinton Novak par le biais de son contrôle de Ceto Holdings Inc.

3.    Beanfield demande à être autorisé à :

4.    Le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence en vertu de laquelle il devra fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Il s’engage de plus à respecter les obligations relatives au service et à l’information à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique relative à l’accessibilité).

Intervention et réplique du demandeur

5.    Le Conseil a reçu un commentaire de Rogers Communications Partnership (Rogers). Rogers ne s’oppose pas à la demande de Beanfield en vue d’exploiter une EDR concurrente à Toronto. Il souligne cependant les lacunes de la demande afin d’assurer que Beanfield soit assujetti aux mêmes obligations réglementaires que celles qui lui sont imposées en tant qu’EDR terrestre. Plus précisément, Rogers note que l’alignement de canaux que Beanfield propose ne comprend pas le signal de télévision en direct CITS-TV Hamilton, un signal prioritaire pour toutes les EDR exploitant à Toronto et qui doit donc être distribué au service de base. Rogers note également qu’il semble que Beanfield n’a pas l’intention de distribuer tous les services spécialisés de catégorie A de langue anglaise, tel qu’exigé par l’article 18(2)a)(i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) pour les titulaires exploitant dans un marché anglophone. Rogers ajoute que l’article 18(2)a)(iii) du Règlement exige d’un titulaire qu’il distribue au moins un service de catégorie A, un service de catégorie B ou un service de catégorie C de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible.

6.    Dans sa réplique, Beanfield indique qu’il modifiera son alignement de canaux afin de respecter toutes les exigences réglementaires, y compris celles énumérées par Rogers. Beanfield réitère également qu’il respectera les exigences du Règlement qui s’appliquent à toutes les EDR terrestres et qu’il exploitera son EDR conformément aux règles de distribution qui s’appliquent.

Analyse et décision du Conseil

7.    Le Conseil est satisfait de la réponse de Beanfield relativement à l’intervention de Rogers et exige que Beanfield révise son alignement de canaux afin de respecter toutes les exigences réglementaires. De plus, le Conseil note que les autorisations que réclame le demandeur sont compatibles avec celles déjà accordées par le Conseil en pareil cas.

8.    Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Beanfield Technologies Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir Toronto (East Bayfront et West Don Lands). La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

9.    Le Conseil note que, conformément aux conditions énoncées dans sa licence, un titulaire est aussi autorisé à distribuer tout service autorisé et à entreprendre toute activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, compte tenu des modifications successives et selon les modalités et conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

10.    Dans la politique relative à l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses obligations et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

11.    Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées exploitant des canaux communautaires à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil précise qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la prochaine période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

12.    Le Conseil note également qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

13.    Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-807

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir Toronto (East Bayfront et West Don Lands)

L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.    Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.

2.    Le titulaire est autorisé à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, WNYO-TV et WNLO-TV Buffalo (New York).

3.    Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

4.    Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

5.    Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable au plus tard le 23 juillet 2012 (des exemples d’accommodements raisonnables sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles, au plus tard le 23 juillet 2012, toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par leur site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que l’ensemble (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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