ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-93

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 14 février 2011

Directeur des opérations, Mistawasis First Nations Radio
Leask (Saskatchewan)

Demande 2010-0675-0, reçue le 21 avril 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Station de radio FM autochtone de type B à Leask

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Leask (Saskatchewan).

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Louis Ledoux, à titre de directeur des opérations de Mistawasis First Nations Radio, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à Leask (Saskatchewan). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      La station sera exploitée à la fréquence 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 47 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 23 mètres). La requérante a indiqué que la station diffusera un minimum de 28 heures de programmation produites par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont un minimum de 20 heures sera diffusé dans la langue crie. La programmation comprendra des émissions éducatives et musicales reflétant la culture crie. Le reste de la programmation sera diffusée à partir de CJLR-FM La Ronge (Saskatchewan), une entreprise de programmation de radio autochtone de type B exploitée par Natotawin Broadcasting Inc.

Décision du Conseil

3.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions prévues pour les stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Louis Ledoux, à titre de directeur des opérations de Mistawasis First Nations Radio, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Leask (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-93

Modalités et conditions de licence

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Leask (Saskatchewan)

La licence sera attribuée au directeur des opérations de Mistawasis First Nations Radio. Elle autorisera Louis Ledoux, en sa capacité de directeur des opérations, et toute personne appelée à occuper ce poste[1] à exploiter les entreprises susmentionnées.

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 47 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 23 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 février 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.

2.      La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3.      La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Cette personne doit être habilitée à détenir une licence de radiodiffusion en conformité aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. Le Conseil doit être informé par écrit lorsque la personne occupant cette fonction est remplacée.

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