ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-139

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Ottawa, le 7 mars 2012

Bell Canada et Télébec, Société en commandite – Modification des tarifs des structures de soutènement

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 918 et 918A de Bell Canada (TSN)
                                    Avis de modification tarifaire 434 et 434A de Télébec

Dans la présente ordonnance, le Conseil enjoint à Bell Canada et à Télébec a) de soumettre de nouvelles pages du Tarif des services nationaux de Bell Canada et du Tarif général de Télébec dans lesquelles n’apparaissent plus les changements effectués le 14 juillet 2011 concernant les permis considérés délivrés par les compagnies pour les nouveaux branchements d’abonné et b) de soumettre à son approbation les modifications aux pages de tarif qu’elles proposent pour l’entrée en vigueur de frais mensuels d’utilisation de poteaux de service à partir du 4 juillet 2011. De plus, le Conseil rejette les frais d’installation non autorisée que Bell Canada et Télébec proposent à l’égard des poteaux de service et approuve les corrections qu’elles proposent d’apporter à la version française des tarifs des structures de soutènement concernant le délai de signalement d’un ou de plusieurs branchements d’abonné supplémentaires.

Contexte

1.        Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a approuvé les tarifs modifiés liés aux services de structures de soutènement de gros de certaines entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1. Le Conseil avait alors fait remarquer qu’en vertu des tarifs actuels des structures de soutènement des ESLT, le tarif de location de poteaux de service d’une ESLT était nul2. Le Conseil a utilisé le terme « poteau de service » pour décrire les poteaux sur lesquels la seule installation appartenant à un tiers est un branchement d’abonné.

2.        Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a amorcé une instance de suivi pour établir un tarif modifié de location de poteaux de service et solliciter les observations des parties au sujet de son avis préliminaire selon lequel le tarif de location de poteaux de service de chaque ESLT devrait être identique à son tarif modifié de location de poteaux.

3.        Dans la décision de télécom 2011-406, le Conseil a confirmé son avis préliminaire et a approuvé pour chaque ESLT un tarif de location de poteaux de service qui correspond au tarif de location de poteaux respectif de chacune des ESLT, tel qu’il a été approuvé dans la décision de télécom 2010-900.

4.        Pour faire suite à la publication de la décision de télécom 2011-406, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres] ont publié, le 14 juillet 2011, des pages de tarif modifiant3 leurs tarifs des structures de soutènement respectifs en vue de mettre en œuvre les tarifs approuvés de location de poteaux de service.

5.        Après la publication de ces pages de tarif, le Conseil a reçu des demandes de Bell Canada et autres datées du 16 août 2011 dans lesquelles les compagnies proposaient des modifications aux services des structures de soutènement visés par l’article 901 du Tarif des services nationaux (TSN) de Bell Canada et le chapitre 10.3 du Tarif général de Télébec. Bell Canada et autres ont indiqué que les modifications proposées, telles qu’énoncées dans l’avis de modification tarifaire 918 (AMT 918) de Bell Canada et l’avis de modification tarifaire 434 (AMT 434) de Télébec, avaient pour but de donner plein effet à la décision de télécom 2011-406 concernant la facturation de l’utilisation des poteaux de service. Le 17 octobre 2011, Bell Canada a déposé l’AMT 918A et Télébec, l’AMT 434A.

6.        Le Conseil a reçu des observations de Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’EastLink; de la Canadian Cable Systems Alliance; de Cogeco Cable Inc.; de Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron, société en nom collectif; de Rogers Communications Partnership et de Shaw Communications Inc. (collectivement les câblodistributeurs). Le Conseil a également reçu des observations de la part de Télécommunications Xittel Inc. au nom des membres du Regroupement québécois des utilisateurs de structures de soutènement (le Regroupement)4.

7.        On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

8.        Voici les questions sur lesquelles le Conseil se prononcera dans cette ordonnance :

  1. Convient-il de permettre la mise en œuvre d’un tarif de location de poteaux de service par l’entremise d’un permis considéré délivré pour les branchements d’abonné?
  2. Convient-il d’approuver les modifications proposées concernant les frais d’installation non autorisée et les ententes d’avis négociées?
  3. Convient-il d’approuver les modifications proposées en vue de corriger la version française des tarifs des structures de soutènement?

I.    Convient-il de permettre la mise en œuvre d’un tarif de location de poteaux de service par l’entremise d’un permis considéré délivré pour les branchements d’abonné?

9.        Dans les tarifs des structures de soutènement de Bell Canada et autres, des frais mensuels pour l’utilisation de poteaux autres que des poteaux de service sont applicables à compter de la date d’émission du permis. Bell Canada et autres ont modifié le libellé existant afin d’appliquer les frais mensuels d’utilisation des poteaux de service. En fait, elles ont indiqué qu’un permis serait « réputé » avoir été émis par la compagnie pour les poteaux de service existants le 4 juillet 2011 ou, pour de nouveaux branchements d’abonné, à la date de réception de l’avis du titulaire.

10.     Les câblodistributeurs ont fait remarquer que les tarifs des structures de soutènement définissent un permis comme une demande approuvée d’utilisation d’une structure de soutènement. Ils ont fait valoir que la notion d’approbation n’a aucun lien avec les branchements d’abonné raccordés aux poteaux de service, et que cette mise en œuvre n’a pas été approuvée dans la décision de télécom 2011-406.

11.     Bell Canada et autres ont fait valoir que les câblodistributeurs avaient mal interprété cette disposition en déduisant qu’un processus d’approbation formel serait requis dans le cas de branchements d’abonné. Elles ont indiqué qu’elles avaient choisi ce libellé pour que l’entrée en vigueur des frais se fasse conformément au texte existant des tarifs des structures de soutènement, dans lequel il est indiqué que les frais s’appliquent à compter de la date d’émission du permis.

Résultats de l’analyse du Conseil

12.     Le Conseil fait remarquer que, bien qu’il ait approuvé le tarif applicable aux poteaux de service dans la décision de télécom 2011-406, il n’a pas abordé les modifications que Bell Canada et autres ont ultérieurement apportées au libellé de certains paragraphes de leurs tarifs des structures de soutènement, soit le libellé lié à l’obtention d’un permis considéré comme délivré pour les branchements d’abonné.

13.     Le Conseil estime que l’obtention d’un permis considéré comme délivré implique de manière incorrecte qu’un processus d’approbation est requis pour qu’un titulaire puisse fixer un branchement d’abonné à un poteau de service. Selon lui, Bell Canada et autres peuvent appliquer le tarif mensuel pour l’utilisation des poteaux de service sans recourir à un libellé associé à la délivrance d’un permis.

14.     Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications du 14 juillet 2011 apportées à l’article 901.4(o) du TSN de Bell Canada et au paragraphe 10.3.4(15) du chapitre 10.3 du Tarif général de Télébec ne sont pas appropriées.

II.        Convient-il d’approuver les modifications proposées concernant les frais d’installation non autorisée et les ententes d’avis négociées?

15.     Dans les tarifs des structures de soutènement de Bell Canada et autres, des frais d’installation non autorisée s’appliquent dans le cas où un titulaire a fixé une installation autre qu’un branchement d’abonné sur ou dans une structure de soutènement sans avoir préalablement obtenu un permis à cette fin.

16.     Bell Canada et autres ont déclaré qu’elles avaient proposé d’étendre la disposition tarifaire existante à l’égard des installations non autorisées aux poteaux de service afin d’inciter les titulaires à déclarer leur utilisation des poteaux de service de façon exacte et opportune. Elles ont également déclaré que les modifications proposées prévoyaient la possibilité d’ententes négociées pour les frais liés aux poteaux de service, comme envisagé dans la décision de télécom 2011-406. Bell Canada et autres ont ajouté que, par souci de clarté, elles proposaient de permettre de façon explicite le recours à de telles ententes dans leurs tarifs.

17.     Les câblodistributeurs et le Regroupement ont fait valoir que le but de la décision de télécom 2011-406 était que les ESLT et les titulaires travaillent ensemble afin de déterminer le nombre de poteaux de service facturables. Ils ont fait valoir que les modifications tarifaires proposées auront pour effet de forcer les titulaires à accepter toute modalité imposée par Bell Canada et autres et d’assumer tous les coûts liés à l’identification des utilisations actuelles des poteaux de service ou de se voir imposer des sanctions, s’il n’y pas de négociations.

18.     Le Regroupement a fait valoir qu’il ne convenait pas d’appliquer des frais d’installation non autorisée aux poteaux de service actuellement utilisés, comme si de telles installations n’étaient tout simplement pas permises sur les poteaux de service. Les câblodistributeurs ont affirmé que si des frais d’installation non autorisée devaient être appliqués aux poteaux de service, ceux-ci devraient se limiter aux installations fixées après que le Conseil a rendu une décision dans la présente instance, dans la mesure où le titulaire n’a pas avisé l’ESLT dans les 30 jours de leur fixation.

19.     Les câblodistributeurs ont ajouté que les titulaires n’ont pas de registres consignant leur utilisation des poteaux de service puisqu’il n’a jamais été nécessaire de tenir de tels registres par le passé.

20.     Dans leur réponse, Bell Canada et autres ont soutenu qu’elles préféraient négocier des ententes avec les titulaires. Elles ont cependant fait valoir que leur proposition tient compte du fait que certains titulaires détiennent peut-être les registres nécessaires à une facturation explicite.

21.     Bell Canada et autres ont fait valoir qu’il appartenait aux titulaires de s’assurer que leur usage des poteaux de service était déclaré avec exactitude.

Résultats de l’analyse du Conseil

22.     Le Conseil fait remarquer qu’avant la publication de la décision de télécom 2011-406, les titulaires n’étaient pas tenus de payer l’utilisation d’un poteau de service. De plus, même si les tarifs des structures de soutènement prévoyaient que les titulaires devaient aviser les ESLT lorsqu’ils fixaient des branchements d’abonné aux poteaux de service, ni les ESLT, ni les titulaires n’étaient, par le passé, enclins à tenir des registres.

23.     Le Conseil fait cependant remarquer que, depuis l’approbation, dans la décision de télécom 2011-406, du tarif d’utilisation des poteaux de service en vigueur depuis le 4 juillet 2011, il est primordial que les titulaires avisent les ESLT lorsqu’ils fixent un branchement d’abonné aux poteaux de service et tiennent un registre. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les tarifs des structures de soutènement de Bell Canada et autres stipulent que les titulaires doivent aviser les ESLT lorsqu’ils fixent des branchements d’abonné.

24.     Le Conseil prend note de la position de Bell Canada et autres selon laquelle, mis à part les frais d’installation non autorisée proposés, rien n’incite les titulaires à déclarer de façon exacte leur utilisation des poteaux de service. Il note également que le nombre et l’emplacement des poteaux de service existant avant le 4 juillet 2011 n’ont toujours pas été déterminés. Selon le Conseil, il serait difficile d’imposer des sanctions à partir de maintenant sans avoir de renseignements sur l’utilisation des poteaux de service installés avant le 4 juillet 2011. Il est également d’avis que, bien qu’une sanction agisse à titre d’incitatif pour les titulaires à déclarer de façon exacte leur utilisation des poteaux de service, l’approche de Bell Canada et autres est prématurée.

25.     De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont proposé d’autres modifications comme des ententes négociées et une courte période de mise en œuvre pour la déclaration initiale de l’utilisation de poteaux de service. Le Conseil estime qu’il ne convient pas d’approuver les autres modifications proposées puisqu’elles sont liées aux frais d’installation non autorisée proposés et à l’obtention d’un permis considéré délivré traité dans la section précédente.

26.     Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne convient pas pour le moment d’approuver les modifications proposées dans l’AMT 918 de Bell Canada et l’AMT 434 de Télébec concernant des frais d’installation non autorisée et des ententes d’avis négociées.

III.   Convient-il d’approuver les modifications proposées en vue de corriger la version française des tarifs des structures de soutènement?

27.     Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont proposé des modifications afin que la version française et la version anglaise concordent, cette dernière indiquant qu’un avis de branchement d’abonné à un poteau de service doit être effectué dans les 30 jours suivant le raccordement. Le Conseil conclut que la modification en vue de faire concorder la version française des tarifs des structures de soutènement de Bell Canada et autres avec la version anglaise de ces derniers est appropriée.

Conclusion

28.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de retirer les modifications de libellé effectuées le 14 juillet 2011 à l’article 901.4(o) du TSN de Bell Canada et au paragraphe 10.3.4(15) du chapitre 10.3 du Tarif général de Télébec et de présenter de nouvelles pages de tarif ne contenant pas les modifications du 14 juillet 2011.

29.     Le Conseil ordonne également à Bell Canada et autres de soumettre à son approbation les modifications qu’elles proposent pour l’entrée en vigueur des frais mensuels d’utilisation des poteaux de service à partir du 4 juillet 2011.

30.     De plus, le Conseil rejette l’AMT 918 de Bell Canada et l’AMT 434 de Télébec et approuve l’AMT 918A de Bell Canada et l’AMT 434A de Télébec.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1] Bell Canada et autres, MTS Allstream Inc. et la Société TELUS Communications

[2] Une ESLT ne pouvait alors facturer un tarif de location de poteaux à un tiers si le seul raccordement de ce tiers sur ce poteau était un branchement d’abonné.

[3] Voir les articles 901.4(o) et 901.5(b) du Tarif des services nationaux de Bell Canada et les paragraphes 10.3.4(15) et 10.3.5(2) du chapitre 10.3 du Tarif général de Télébec.

[4] Les membres du Regroupement sont l’Association des Compagnies de téléphone du Québec inc.; Connexion Fibre Picanoc Inc.; Réseau du Haut Richelieu Inc.; Société de Réseaux Dédiés privés de Télécommunication inc. et Télécomunications Xittel Inc.

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