ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-175

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Référence au processus : 2011-595 et 2011-595-2

Ottawa, le 23 mars 2012

GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1017-1, reçue le 30 juin 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      GlassBOX Television Inc. (GlassBOX) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes, un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré à la musique émergente et à sa création, y compris à des émissions mettant en vedette la musique émergente et visant à aider les artistes émergents.

2.      GlassBOX est contrôlée par Michael MacMillan.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur accepte que les conditions de licence suivantes lui soient imposées :

5.      Le demandeur s’engage également à ce que les vidéoclips de langue française jouent un rôle clé dans la stratégie de programmation de vidéoclips de son service.

6.      Le conseil a reçu un commentaire à l’égard de la présente demande. Le commentaire et la réplique du demandeur peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse du Conseil

7.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les principales questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :

Le service proposé serait-il en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, particulièrement MusiquePlus?

8.      Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2 (catégorie B). Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie B pourrait avoir sur un service de catégorie B existant, mais il tient à s’assurer que les services de catégorie B ne concurrencent pas directement un service de catégorie A.

9.      Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service de catégorie B proposé entrerait directement en concurrence avec un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

10.  Dans le cas présent, le Conseil estime que le demandeur propose une définition de nature de service et des balises encadrant sa programmation qui sont suffisamment restrictives afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec MusiquePlus ou avec tout autre service de catégorie A existant.

Les limites proposées pour les catégories d’émissions sont-elles appropriées?

11.  Le Conseil note que le demandeur ne propose aucune limite de diffusion quant aux catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée et 6a) Émissions de sport professionnel sans donner de justification à cet égard. Le demandeur demande également une exception aux limites prévues par l’avis public de radiodiffusion 2008-100 en proposant une limite de 15 % du mois de radiodiffusion sur la programmation tirée des catégories d’émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision. Le demandeur justifie cette proposition par le fait que ces limites avaient été acceptées par le Conseil pour son service de langue anglaise de musique émergente AUX TV.

12.  Le Conseil n’est pas convaincu que le service proposé devrait profiter d’une plus grande souplesse de programmation que celle prévue dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 étant donné que les catégories d’émissions 2b), 6a), 7d) et 7e) ne sont pas centrales à sa nature de service. Le Conseil note par ailleurs que les marchés de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, ultimement, quant à leurs besoins.

Décisions du Conseil

13.  Pour les raisons mentionnées précédemment, le Conseil est d’avis que les limites normalisées de 10 % du mois de radiodiffusion établies dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 doivent s’appliquer pour les catégories d’émissions 2b), 6a), 7d) et 7e). Une limite à cet effet est incluse dans les conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

14.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, la demande déposée par GlassBOX Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

15.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-175

Modalités, conditions de licence et engagement pour le service de catégorie B spécialisé GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré à la musique émergente et à sa création, y compris à des émissions mettant en vedette la musique émergente et visant à aider les artistes émergents.

3.      a) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
           vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

b) Le titulaire doit, dans l’interprétation de sa nature de service, utiliser la définition d’artistes canadiens émergents (francophones et anglophones) énoncée dans Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011.

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 5a), 7a), 7c), 7f) et 10.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7d) et 7e).

e) Le titulaire doit consacrer les pourcentages suivants de tous les vidéoclips diffusés à des vidéoclips de langue française : 25 % la première année d’exploitation, 30 % la deuxième année, et 35 % les années subséquentes.

f) Le titulaire peut rediffuser des émissions non éducatives de musique émergente qui ne sont plus de la programmation de musique émergente avec les restrictions suivantes :

4.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à faire en sorte que les vidéoclips de langue française jouent un rôle clé dans la stratégie de programmation de vidéoclips du service. 

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