ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-178

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Ottawa, le 26 mars 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public au Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion – Réunion du comité spécial sur l’élaboration d’un code concernant les politiques de débranchement et de dépôt

Numéros de dossiers : 8665-C12-201007229 et 4754-397

1.        Dans une lettre datée du 12 décembre 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation au Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion – Réunion du comité spécial sur l’élaboration d’un code concernant les politiques de débranchement et de dépôt (l’instance).

2.        Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Demande

3.        Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

4.        Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 528,91 $, lesquels représentent entièrement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.        Le PIAC a réclamé 19,3 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d’avocat pour M. John Lawford et 2,4 heures à un taux journalier de 600 $ pour Mme Janet Lo1.

6.        Le PIAC a précisé que toutes les entreprises de services locaux qui ont été parties à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

7.        Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

8.        Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires de M. John Lawford sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

9.        Le Conseil fait également remarquer que, dans sa demande, le PIAC a réclamé des frais journaliers de 600 $ pour 2,4 heures de travail par Mme Janet Lo, la conseillère juridique interne. Conformément à l’article 28 des Lignes directrices, si moins de sept heures sont travaillées lors d’une journée, le demandeur doit réduire le montant réclamé pour cette journée en utilisant des incréments d’un quart de journée. Par conséquent, comme une partie d’une journée consistant en 2,4 heures sera déclaré comme le quart d’une journée, le montant rajusté pour la réclamation de Mme Lo est de 150 $, plus la TVH, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit, pour un total de 155,91 $.

10.     Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

11.     Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil fait remarquer que toutes les entreprises de services locaux concernées ont participé activement à l’instance et qu’elles étaient particulièrement visées par son issue.

12.     Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

13.     À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Inc. et la Société TELUS Communications.

14.     Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Directives relatives aux frais

15.     Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, telle que modifiée précédemment, pour sa participation à l’instance.

16.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 171,02 $ les frais devant être versés au PIAC.

17.     Le Conseil ordonne à la Société TELUS Communications; à Rogers Communications Inc.; à Bell Canada; à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; à MTS Allstream Inc. et à Quebecor Média inc. de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]   Le 3 mars 2012, le PIAC a déposé une copie révisée du Formulaire I, Sommaire des honoraires juridiques, précisant le statut d’emploi de Mme Janet Lo à titre de conseillère interne du PIAC.

[2]    Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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