
Protection des renseignements personnels et sécurité
Demandes d'accès à l'information complétées
Divulgation proactive
Ottawa, le 18 avril 2012
1. Le Conseil annonce qu’il a reçu une demande de Nostalgia Broadcasting Cooperative Inc. en vue de d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio pour desservir Winnipeg (Manitoba). Étant donné la rareté des fréquences FM dans le marché de Winnipeg, le Conseil invite le dépôt de demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence de radio afin de desservir cette région.
2. Toute personne intéressée devra déposer une demande dûment complétée au Conseil au plus tard le 9 juillet 2012, 20h00, heure d’Ottawa, en remplissant le formulaire approprié en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une nouvelle station de radio. Les demandeurs devront aussi déposer la documentation technique nécessaire au ministère de l’Industrie (le Ministère) à la même date.
3. Prière de noter qu’en publiant cet appel de demandes, le Conseil n’a pas pour autant tiré de conclusion quant à l’attribution de licences pour un service à ce moment.
4. Les demandeurs devront fournir la preuve afin de démontrer clairement qu’il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé.
5. En évaluant les demandes pour de nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants, tels qu’énoncés à l’origine dans Préambule – Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 1999-480, 28 octobre 1999.
6. Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ceux-ci comprennent la façon dont le demandeur entend refléter sa collectivité, y compris sa diversité et son caractère distinctif. En conséquence, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.
7. Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, au pourcentage de musique vocale de langue française.
8. Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule proposée étant donné qu’ils sont interreliés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui correspond le mieux au marché.
9. Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil a déclaré qu’il cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
10. Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore à maintenir une diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation de la demande servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.
11. L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité. Cette possibilité continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes seront donc pertinentes.
12. Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et cible et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil puisse également étudier la rentabilité des groupes de stations existants dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.
13. La politique sur la propriété commune du Conseil permet à une personne, dans des marchés qui compte moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une même langue, de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande de fréquence. Dans des marchés comprenant huit stations commerciales ou plus, une personne peut être propriétaire de quatre stations dans une même langue, avec un maximum de deux stations AM et de deux stations FM. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.
14. Le Conseil tiendra donc compte de facteurs tels que le nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, la rentabilité de sa ou de ses stations et de la concentration de la propriété dans le marché dans sa prise de décision d’attribution de licence.
15. Tel qu’indiqué précédemment, l’importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.
16. Pour faciliter la tâche des parties intéressées, le résumé de l’analyse financière pour le marché radiophonique de Winnipeg peut être consulté sur le site web du Conseil.
17. Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.
18. Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).
19. Nostalgia Broadcasting Cooperative Inc. aura l’occasion de mettre sa demande à jour et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous durant la même période que celle offerte aux autres parties souhaitant déposer une demande.
20. Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes reçues, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse toutes les informations exigées aux annexes du présent document selon le type de service qu’ils proposent exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les informations exigées et déposer le formulaire de demande dûment complété ainsi que les documents qui s’y rattachent. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
21. Le Conseil retournera toute demande pour laquelle toutes les informations exigées ne sont pas fournies et ces demandes ne seront pas considérées dans le cadre du présent processus.
22. Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public où les demandes seront étudiées et comment le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.
23. Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
24. Les demandes faisant suite à cet appel doivent être déposées par voie électronique en utilisant la Clé d’accès. Pour savoir comment utiliser le service Clé d’accès aux fins du dépôt des demandes, il suffit de consulter le site web du Conseil. Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant le service Clé d’accès peuvent s’adresser au Conseil au 1-877-249-CRTC (2782).
25. Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
Secrétaire général
Le Conseil demande aux demandeurs de fournir les informations énoncées ci-dessous.
En outre, dans le cas de demandes pour de nouvelles licences de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les informations supplémentaires suivantes de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :
Tous les renseignements suivants doivent être fournis :
Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 (Actionnariat) de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera la titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.
Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de la Politique relative à la radio de campus et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.
Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
Les demandeurs doivent fournir :
Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs
Les demandeurs doivent fournir les informations énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.
Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.
Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :
Les demandeurs doivent fournir :
Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande 303. Toute l’information requise dans le formulaire 303 doit être incluse.